RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01427 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E737
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/01899, en date du 14 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 24 août 1986 à [Localité 4] (95)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane VIRY substitué par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
Exerçant sous l'enseigne AIM'BOIS
domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [W] [S], Commissaire de justice à [Localité 3], en date du 8 août 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis du 24 octobre 2019, Monsieur [F] [G] a confié à la micro-entreprise Aim'Bois, gérée par Monsieur [X] [P], des travaux d'extension de sa maison d'habitation sise [Adresse 2]) moyennant le prix de 25857,16 euros.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [G] a souscrit un prêt 'réparation entretien aménagement' d'un montant de 27000 euros.
Une facture de 25857,16 euros a été établie le 20 avril 2020 par Aim'Bois.
Par acte du 9 novembre 2021, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire d'Epinal. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [G] demande au tribunal au visa des articles 1227 et suivants du code civil de :
A titre principal,
- constater la résolution du contrat le liant à Monsieur [P] à compter du 23 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat le liant à Monsieur [P] à compter du 23 juillet 2021,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [P] à lui restituer la somme de 25857,16 euros portant intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2021,
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [G] expose qu'il a intégralement réglé la facture à l'aide d'un prêt avant la réalisation des travaux et que Monsieur [P] n'a jamais exécuté les travaux malgré mise en demeure.
Monsieur [P], régulièrement assigné à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur [G] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [G] ne démontrait pas avoir réglé la facture du 20 avril 2020 et n'établissait pas que les travaux commandés n'avaient pas été effectués. Dès lors, le tribunal a débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2022, Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été régulièrement signifiées le 8 août 2022 en l'étude, Monsieur [P] n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en date du 14 juin 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il :
*l'a débouté de toutes ses demandes,
*l'a condamné aux dépens ;
* a ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la résolution du contrat le liant à Monsieur [P] à compter du 23 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat le liant à Monsieur [P] à compter du 23 juillet 2021,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [P] à lui restituer la somme de 25857,16 euros portant intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2021,
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 5000 euros à titre des dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2023 pour être fixée à celle du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] le 12 août 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;
A l'appui de son recours Monsieur [F] [G] rappelle qu'il a signé un devis le 24 octobre 2019 avec Monsieur [X] [P], à l'enseigne Aim'Bois, pour réaliser une extension de sa maison ;
Pour justifier de sa demande de résolution du contrat, il produit une photographie du 4 juin 2022 de son immeuble, pour démontrer qu'il est dépourvu d'extension ainsi qu'une attestation de la souscription d'un emprunt bancaire de 20000 euros, dont les mensualités sont exigibles au 4 août 2020 (pièce 9) ;
sa pièce 10 produite à hauteur de cour, justifie certes du crédit au compte bancaire de Monsieur [F] [G] de la somme de 19890 euros en date du 7 juin 2022 mais aucunement d'un paiement par virement auprès de Monsieur [X] [P] à l'enseigne Aim'Bois comme allégué ; enfin la facture établie le 20 avril 2020 pour la somme de 25857,16 euros ne porte pas mention d'un paiement (pièce 2) ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de Monsieur [F] [G], faute de justifier du paiement ainsi que des conditions de l'inexécution du contrat de prestations de services conclu avec Monsieur [P] ;
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera consécutivement écartée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [F] [G], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il ne sera pas fait application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [G] de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.