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15/05/2023 | FRANCE | N°22/01379

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 mai 2023, 22/01379


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

2ème chambre civile







RG n° N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YL

du 15 mai 2023



O R D O N N A N C E

n° /2023



Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YL ;



APPEL

ANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] ([Localité 3]), domicilié19, [Adresse 4]

Représenté par Me Barba...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

2ème chambre civile

RG n° N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YL

du 15 mai 2023

O R D O N N A N C E

n° /2023

Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YL ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] ([Localité 3]), domicilié19, [Adresse 4]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

La SOCIETE BNP PARIBAS

Société anonyme RCS PARIS 662042449 ayan son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son président, pour ce domicilié audit siège

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience du 27 mars 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 15 mai 2023.

Et ce jour, 15 Mai 2023 , avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [L] [E],

- rejeté la fin de non-recevoir formée par M. [L] [E],

Substitué le présent jugement à l'ordonnance entreprise,

- condamné M. [L] [E] à payer à la SA BNP Paribas les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2013 :

* 24 000 euros au titre du cautionnement des dettes de la société [E] Distribution,

* 13 815,26 euros au titre du cautionnement des dettes de la société DMPN,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [E] aux dépens qui comprennent le coût des actes de la procédure d'injonction de payer,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le jugement a été signifié à M. [L] [E] le 16 mai 2022.

M. [L] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 14 juin 2022.

Par conclusions d'incident transmises le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation de l'appel inscrit par M. [L] [E],

- de condamner M. [L] [E] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas fait valoir en substance que M. [L] [E] n'a pas exécuté les termes des condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions transmises le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [E] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147, 2224 et 2241 du code civil, et des articles 524, 696, 700 du code de procédure civile :

- de dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- de débouter l'intimé de ses conclusions, fins et moyens contraires,

- de débouter la SA BNP Paribas PF de l'ensemble de ses chefs de demandes, fins et conclusions contraires,

- de condamner la SA BNP Paribas PF à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SA BNP Paribas PF aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charte des créanciers prévu à l'article 10 du décret.

Au soutien de ses prétentions, M. [L] [E] fait valoir en substance :

- que le montant mis en condamnation à son encontre à hauteur de 37 815 euros interdit d'exécuter la décision ;

- que le jugement déféré est entâché d'irrégularités ' absolues ' à partir du moment où le montant de la valeur en litige excède le taux de compétence des injonctions de payer ; que l'exécution provisoire attachée à la décision rendue en première instance demeure irrégulière ; que l'exécution provisoire d'une décision qui comporte une irrégularité flagrante, voire dont les risques d'infirmation sont importants, entraînerait nécessairement des conséquences manifestement excessives.

L'incident appelé à l'audience du 16 janvier 2023 a fait l'objet d'un renvoi au 20 février 2023, puis au 27 mars 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la radiation de l'instance

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que la SA BNP Paribas PF a transmis ses conclusions d'incident le 6 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant au 12 septembre 2022, de sorte que l'incident est recevable.

Sur le fond, M. [L] [E] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré au regard du montant total des condamnations.

Cependant, il ne verse en procédure aucune pièce liée à sa situation personnelle et financière justifiant de l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par ailleurs, M. [L] [E] soutient que le jugement déféré comporte une irrégularité flagrante, en ce que le montant de la valeur en litige excède le taux de compétence du tribunal, de sorte que l'exécution provisoire est irrégulière et produit nécessairement des conséquences manifestement excessives.

Pour autant, les moyens soutenus par M. [L] [E] devant le conseiller de la mise en état tendent en réalité à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et relèvent de la compétence du premier président statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En effet, il se prévaut d'un ' moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision au fond ', ce qui ne ressort pas des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Pour le surplus, il ne rapporte pas la preuve de ce que l'exécution au moins partielle du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [L] [E] ne justifie d'aucun des motifs d'inexécution de la décision frappée d'appel visés à l'article 524 du code de procédure civile

En conséquence, la radiation de l'instance en appel introduite par M. [L] [E] pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

M. [L] [E] qui succombe à l'incident sera condamné aux dépens de l'incident et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNONS la radiation de l'instance en appel introduite par M. [L] [E],

DISONS que, sauf constat de préemption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

N° /2023 5

CONDAMNONS M. [L] [E] aux dépens de l'incident,

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01379
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.01379 ?
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