RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E574
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 18/02177, en date du 21 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [A] [I]
né le 31 janvier 1942 à [Localité 14] (88)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [K] [I]
né le 12 février 1938 à [Localité 15] (88)
domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [H] [I]
né le 27 septembre 1939 à [Localité 14] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [I] est décédé le 30 novembre 1998, laissant pour lui succéder son épouse, [D] [O] - elle-même décédée le 4 juin 2009 -, et leurs trois enfants, Messieurs [K] [I], [H] [I] et [A] [I].
Le 12 mars 1998, les époux [I] ont effectué une donation partage au profit de leurs enfants [K] et [H], leur fils [A] ayant refusé de participer à l'acte, le premier se voyant attribuer un lot d'une valeur en pleine propriété de 951800 francs et le deuxième un lot d'une valeur en pleine propriété de 1582510 francs, le reste des biens évalués à 1731600 francs étant conservé par les donateurs pour remplir le troisième de sa part dans la réserve.
Par jugement du 17 mai 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Dié-desVosges a, sur assignation de Monsieur [A] [I], ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [I].
Par jugement du 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Dié-desVosges a notamment :
- débouté Monsieur [A] [I] de toutes ses demandes,
- déclaré irrecevable sa demande de salaire différé agricole,
- dit que la donation-partage du 12 mars 1998 emporte le partage de la succession de [G] [I],
- ordonné à Monsieur [A] [I] de recevoir les biens lui revenant au terme de cette donation-partage, avec usufruit au profit de Madame [O] épouse [I] portant sur l'immeuble sis [Adresse 3],
- renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire antérieurement commis pour achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
- condamné Monsieur [A] [I] à payer respectivement à Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] les sommes suivantes :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 21 mai 2012, la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges du 7 mai 2010 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de salaire différé de Monsieur [A] [I] et rejeté la demande de Messieurs [K] et [H] [I] au titre des pénalités fiscales et la demande de Monsieur [A] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau :
- dit que la donation-partage du 12 mars 1998 n'assure pas l'entier partage de la succession de [G] [I],
- débouté Messieurs [K] et [H] [I] de leur demande visant à voir ordonner à Monsieur [A] [I] de recevoir des biens qui lui reviennent au terme de l'acte de donation-partage,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la transcription du jugement à la conservation des hypothèques au titre d'immeubles qui reviennent à Monsieur [A] [I] au terme de l'acte de donation-partage,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [Z] [F],
- fixé à la somme de 4000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que devra verser Monsieur [A] [I] au greffe de la cour d'appel de Nancy avant le 30 juin 2012,
- dit que faute de versement de la consignation dans le délai imparti, il en sera tiré toute conséquence quant à la caducité de la mesure d'expertise,
- retenu que Monsieur [A] [I] a commis un recel successoral en conservant et dissimulant le produit de l'exploitation des parcelles situées communes de Bande de Laveline cadastrée [Cadastre 4], de Frappelle cadastrée [Cadastre 5], de [Localité 13] cadastrée [Cadastre 6], de [Localité 14] cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 8], et d'[Localité 11] cadastrée [Cadastre 7], d'un montant de 13563,50 euros,
- l'a condamné à rapporter ladite somme aux successions des époux [G] et [D] [I], avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et a dit qu'il serait privé de toute part sur celle-ci,
- débouté Messieurs [K] et [H] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire contre Monsieur [A] [I],
- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage,
Et sur les demandes à hauteur de cour :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [O] veuve [I],
- commis pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 15],
- dit que ces opérations se dérouleront sous la surveillance d'un magistrat du tribunal de grande instance d'Epinal,
- renvoyé les parties devant Maître Lançon pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [I] et de [D] [O] épouse [I].
Par courrier du 14 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a informé le notaire en charge des opérations de liquidation du fait que la consignation n'avait pas été versée, que le prononcé de la mesure d'expertise était caduc en application de l'article 267 du code de procédure civile et, en l'absence de pourvoi contre l'arrêt du 21 mai 2012, l'a invité à procéder à la mission qui lui avait été confiée.
Un projet d'état liquidatif établi par Maître [C] [Y], notaire, a été adressé à Messieurs [K] [I] et [H] [I].
Ce projet d'état liquidatif a été signifié à personne à Monsieur [A] [I] par acte d'huissier du 23 octobre 2017, avec les annexes suivantes :
- le projet de liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [I] et Madame [D] [O], son épouse, ledit acte pointant inventaire des masses à partager,
- le projet d'acte de notoriété à la suite du décès de Monsieur [G] [I],
- le projet d'attestation immobilière à la suite du décès de Monsieur [G] [I],
- le projet d'acte de notoriété suite au décès de Madame [O] épouse [I],
- le projet d'attestation immobilière à la suite du décès de Madame [O] épouse [I],
- le projet de déclaration de succession au décès de Madame [O] épouse [I],
- le projet de compte des successions [I]
ainsi que la convocation devant le notaire pour établir les opérations de compte, liquidation et partage pour la date du 8 novembre 2017 à 10 heures.
Le notaire a dressé le 8 novembre 2017 un procès-verbal de difficulté, Monsieur [A] [I] ayant quitté la réunion en refusant de signer le moindre document, qu'il a transmis au tribunal de grande instance d'Epinal.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [A] [I] relatives à une mesure d'expertise judiciaire et de créance de salaire différé,
- homologué l'état liquidatif et ses annexes relatifs aux successions de [G] [I] et de [D] [O] épouse [I], lesquels sont joints au procès-verbal de difficultés établi par Maître Christelle Lançon le 8 novembre 2017,
- débouté Monsieur [A] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [A] [I] à payer respectivement à Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] les sommes suivantes :
* 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
* 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [A] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne Coinchelin, avocat,
- débouté Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] pour le surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la décision de la cour d'appel de Nancy du 21 mai 2012 ayant ordonné une expertise judiciaire était devenue caduque en l'absence de consignation par Monsieur [A] [I]. Ce dernier ne produisant aucune pièce relative à une éventuelle demande de relevé de caducité, sa nouvelle demande d'expertise, ainsi que sa demande subséquente de partage des frais, ont été déclarées irrecevables par le tribunal, en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
Pour ce même motif, les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de créance de salaire différé de Monsieur [A] [I], au motif que la cour d'appel de Nancy avait déjà déclaré cette même demande irrecevable par arrêt du 21 mai 2012, non frappé de pourvoi en cassation.
Constatant que le refus de Monsieur [A] [I] de signer les actes des successions litigieuses engendrait une situation de blocage non justifiée et préjudiciable aux héritiers, le tribunal a décidé d'homologuer l'état liquidatif et ses annexes, relatifs aux successions de [G] [I] et de [D] [O] épouse [I], tels qu'annexés au procès-verbal de difficultés établi par Maître [Y] le 8 novembre 2017.
Il a par ailleurs estimé que la résistance abusive de Monsieur [A] [I] était caractérisée et a condamné en conséquence ce dernier à payer respectivement à Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] une somme de 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mars 2022, Monsieur [A] [I] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [I] demande à la cour, au visa des articles L. 321-13 et suivants du code rural, de :
- infirmer le jugement attaqué rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal,
En conséquence,
- constater l'absence d'accord entre les héritiers sur l'évaluation de l'actif de la succession de feu [G] [I],
Et, avant dire droit,
- désigner tel expert foncier qu'il plaira à la cour, avec pour mission d'estimer la valeur des biens immobiliers compris dans la succession de feu [G] [I] 'et de l'ensemble ' (textuel) déposer un rapport auprès de la juridiction de céans,
- dire et juger que l'avance des frais d'expertise seront partagés par tiers entre chacun des cohéritiers,
- accorder trois mois à l'expert pour déposer son rapport, à compter de sa désignation,
En tout état de cause,
- débouter Messieurs [K] et [H] [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- fixer sa créance de salaire différé sur la succession de feu [G] [I], à hauteur de 76300 euros,
- dire que ladite créance de salaire différé s'imputera sur l'actif de la succession de feu [G] [I] à son profit,
- renvoyer les parties devant Maître [Y], notaire, aux fins d'établissement des comptes liquidation et partage de la succession,
- condamner Messieurs [K] et [H] [I] solidairement à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] demandent à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [A] [I],
- l'en débouter,
- confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 21 décembre 2021,
Y ajoutant,
- prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [I] une amende civile dont il plaira à la cour d'apprécier le montant,
- condamner Monsieur [A] [I] à leur verser la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [A] [I] à leur verser la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code au profit de Maître Fontaine, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2023 pour être fixée à celle du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [A] [I] le 18 octobre 2022, et par Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] le 16 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
* Sur la demande d'expertise
Vu l'article 271 du code de procédure civile selon lequel 'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner',
L'arrêt du 21 mai 2012 a été rendu au contradictoire de Monsieur [A] [I], qui était appelant, et a fait droit à sa demande d'expertise. Celui-ci produit le courrier que la cour d'appel lui a adressé en application de l'article 270 du code de procédure civile pour l'inviter à procéder au règlement de la consignation mise à sa charge, auquel n'était pas annexé l'arrêt le concernant mais une autre décision rendue le même jour. Il n'en reste pas moins que ce courrier - qui se référait exactement à l'arrêt rendu dans le cadre du litige opposant les consorts [I] et non à la décision jointe par erreur - lui demandait de procéder au règlement de la consignation mise à sa charge conformément à l'arrêt le concernant, rendu à son contradictoire et alors qu'il était représenté, de telle sorte que malgré l'erreur relative à la décision jointe, il avait une parfaite connaissance de l'obligation de verser le montant de la consignation mise à sa charge. Il ne justifie d'aucune cause l'ayant empêché d'y procéder. Or il ne s'en est pas acquitté et le conseiller de la mise en état a en conséquence constaté la caducité de la désignation de l'expert pour ce motif, ordonnance dont il n'a jamais sollicité la rétractation.
Dans ces conditions, il y a lieu de tirer toutes les conséquences de la défaillance de Monsieur [A] [I] et dès lors qu'il ne soulève aucun élément nouveau de nature à justifier qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, ni ne verse aucune pièce de nature à faire valoir que les valeurs retenues dans le procès-verbal de difficulté ne correspondent pas à la réalité, il y a lieu, non de déclarer sa demande irrecevable dans la mesure où l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 mai 2012 s'applique qu'à ce qui tranche une prétention et non à ce qui concerne une mesure d'instruction, mais de le débouter de sa demande.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
** Sur la demande au titre du salaire différé
Vu l'article 122 du code civil,
L'arrêt du 21 mai 2012 a confirmé le jugement contesté en ce qu'il avait déclaré la demande de salaire différé de Monsieur [A] [I] irrecevable, au motif qu'il n'avait pas participé à une exploitation agricole, ayant en réalité travaillé pour la scierie familiale constituée sous une forme commerciale.
Aucune des parties n'expose avoir procédé à la signification de cet arrêt contradictoire. Il résulte de l'article 528-1 du code de procédure civile que si la décision n'a pas été notifiée dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Ce texte est applicable en l'espèce dans la mesure où si l'arrêt a ordonné une mesure d'instruction, il a tranché dans son dispositif tout le principal soumis à la cour et il a d'ailleurs statué sur les dépens. Il s'ensuit que cet arrêt, contradictoire, ne peut plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation depuis le 21 mai 2014. Il a en outre force de chose jugée par application de l'article 500 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que cette décision, quand bien même elle serait susceptible d'un recours, ne pourrait néanmoins être remise en cause que par les voies de droit et qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée, Monsieur [A] [I] n'est pas recevable à soumettre dans le cadre de la présente instance à nouveau la même demande.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable en raison de la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 mai 2012 la demande de salaire différé, compte-tenu de l'identité d'objet, de cause et de partie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
*** Sur les demandes accessoires
À l'exception des deux prétentions écartées, Monsieur [A] [I] n'articule aucune critique à l'encontre du projet de partage dressé par le notaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant Maître [Y], mais au contraire de confirmer le jugement qui a homologué son projet.
Monsieur [A] [I] demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter ses frères de toutes leurs demandes, ce qui comprend la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à laquelle le tribunal judiciaire a fait droit en première instance.
Le tribunal a exactement retenu le fait que la procédure en liquidation-partage avait été engagée par acte du 3 décembre 2002, soit depuis une vingtaine d'années, que Monsieur [A] [I] n'avait pas procédé au versement de la consignation mise à sa charge par la cour d'appel pour la réalisation de l'expertise qu'il avait demandée et qu'il entendait à nouveau solliciter et qu'il avait volontairement fait obstruction aux opérations de compte-liquidation et partage, en quittant au bout de 8 minutes la réunion devant le notaire à laquelle il avait été convoqué par acte d'huissier, avant même que l'officier ministériel ait pu donner lecture de son projet d'acte et en refusant de signer tout document. Le tribunal a ainsi caractérisé une faute de Monsieur [A] [I] et a exactement fixé l'indemnisation du préjudice subi par ses frères causé en raison de cette faute à la somme de 1500 euros chacun.
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Monsieur [A] [I] succombe en ses demandes à hauteur d'appel.
Outre les éléments déjà mis en exergue par le tribunal qui viennent d'être rappelés, il y a lieu d'ajouter que celui-ci, pour justifier de son opposition au projet de partage, a réclamé devant le premier juge et à hauteur d'appel une mesure d'expertise déjà ordonnée et non mise en oeuvre en raison de défaut de consignation de la provision mise à sa charge - sans avoir demandé un relevé de caducité - ainsi qu'une demande de salaire différé déjà déclarée irrecevable par un arrêt confirmatif du 21 mai 2012 lequel n'a pas été contesté par les voies de droit.
Monsieur [A] [I] n'a soulevé aucun moyen utile à l'appui de son appel, lequel n'a été introduit que pour retarder davantage l'issue des opérations de liquidation et de partage.
L'indemnisation du préjudice découlant du retard pour finaliser ces opérations en raison de l'appel interjeté abusivement par Monsieur [A] [I] sera exactement fixée à 1500 euros pour chacun des intimés.
Les intimés ont mis dans les débats la question de l'amende civile, même s'ils n'ont pas juridiquement qualité pour demander le prononcé d'une telle sanction civile.
En l'espèce, il n'apparaît pas opportun de condamner Monsieur [A] [I] au paiement d'une amende civile.
Monsieur [A] [I] succombant en son recours, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Il y a lieu de le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [A] [I] de sa demande d'expertise,
Le condamne à verser 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [K] [I] et 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [H] [I] de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'appel abusif,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur [K] [I] et 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur [H] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
Le déboute de sa propre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.