RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MF
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2021 de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 18/00782, en date du 16 décembre 2021,
APPELANTE :
Madame [C] [B]
née le 13 mai 1951 à [Localité 8]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [M]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suite aux décès de leur frère, Monsieur [V] [M], survenu le 30 juin 2007 et de leur mère, Madame [Z] [M], survenu le 21 juillet 2016, Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M] épouse [B] sont propriétaires indivis d'une parcelle sise à [Localité 7] (54), cadastrée section AD [Cadastre 1], [Adresse 9] sur laquelle se trouve une maison d'habitation.
Monsieur [G] [M] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AD [Cadastre 6], [Adresse 2].
Il existe entre ces deux parcelles une voie pour pouvoir accéder avec un véhicule à moteur à l'arrière de la propriété de Monsieur [G] [M] ; elle est cadastrée AD [Cadastre 4] et appartenait à feu [V] [M].
Monsieur [G] [M], qui en revendique la propriété, a construit à l'arrière de sa parcelle un hangar en utilisant ledit passage pendant de nombreuses années, et pour ce faire a du combler un fossé situé à l'arrière des parcelles puis a réalisé d'importants travaux de terrassement et de pose d'un enrobé.
Il a souhaité régulariser la situation en faisant établir un plan de division parcellaire incluant l'emprise de ce passage dans le fonds lui appartenant. Madame [B] a cependant refusé de signer le procès-verbal de délimitation parcellaire établi par le géomètre.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2018, Monsieur [M] a fait assigner Madame [M] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, sur le fondement de l'article 2272 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
- dire et juger ses prétentions recevables et bien fondées,
- le dire et juger bien fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive sous l'emprise du passage d'une superficie de 99 ca, située sur la parcelle sise à [Localité 7]), cadastrée section AD [Cadastre 4], [Adresse 9], selon le plan de division parcellaire établi par Monsieur [W], géomètre-expert, le 26 juin 2017 qui sera annexé au jugement à intervenir,
- dire et juger en conséquence qu'il est propriétaire de l'emprise du passage d'une superficie de 99 ca, situé sur la parcelle sise à [Localité 7], cadastrée section AD [Cadastre 4], [Adresse 9] appartenant en indivision à Monsieur [M] et à Madame [B] et ce, selon le plan de division parcellaire établi par Monsieur [W], géomètre-expert, le 26 juin 2017 annexé au jugement à intervenir,
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Codazzi, avocat aux offres de droit.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- dit que Monsieur [M] est propriétaire par usucapion de l'emprise du passage délimité par Monsieur [W], géomètre-expert, situé sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 4], [Adresse 9] à [Localité 7] (54), côté propriété [G] [M], d'une superficie de 99 centiares,
- dit que le plan de division parcellaire établi par Monsieur [W], géomètre-expert, en date du 26 juin 2017, sera annexé au jugement,
- débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [B] aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Codazzi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [M] rapportait la preuve d'une possession utile, compte tenu des éléments produits aux débats, soit l'entretien et l'aménagement de la partie de parcelle litigieuse. Il a considéré qu'aucun élément ne permettait de contester le caractère paisible et ininterrompue depuis au moins la prise de possession de sa maison d'habitation en 1979 de la possession, en relevant que Monsieur [M] s'était comporté en véritable propriétaire. Il a relevé également que la possession était publique et non équivoque, les attestations versées aux débats montrant en effet l'occupation du passage en cause depuis plus de 30 ans par Monsieur [M] au vu de tous et en particulier des voisins. Les premiers juges en ont déduit que Monsieur [M] était bien fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive portant sur ce passage et l'ont déclaré propriétaire de l'emprise de ce dernier.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 février 2022, Madame [M] épouse [B] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] épouse [B] demande à la cour, au visa des articles 2261, 2262 et 2272 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Val de Briey, en ce qu'il :
* a dit que Monsieur [M] est propriétaire par usucapion de l'emprise du passage délimité par Monsieur [W], géomètre-expert, situé sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 4], [Adresse 9] à [Localité 7], côté propriété [G] [M], d'une superficie de 99 centiares,
* a dit que le plan de division parcellaire établi par Monsieur [W], géomètre-expert, en date du 26 juin 2017 sera annexé au jugement,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* constaté que la décision est de droit exécutoire par provision,
* l'a condamnée aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Codazzi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer Monsieur [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- dire et juger que Monsieur [M] n'a pas de possession utile, paisible et non équivoque, trentenaire lui permettant de se prévaloir de la prescription acquisitive,
- enjoindre à Monsieur [M] de produire le titre de propriété de la parcelle sur laquelle a été édifié le hangar, ainsi que le permis de construire du hangar,
- condamner Monsieur [M] à payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle,
- condamner Monsieur [M] à payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître François Cahen pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [B],
- le rejeter,
Vu l'article 906 du code de procédure civile,
- écarter des débats les pièces 1 à 53 non produites à hauteur de Cour, malgré la sommation délivrée le 29 juin 2022,
Au fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel,
- condamner Madame [B] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2023 pour être fixée à celle du 13 mars 2023 ; l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [B] le 17 octobre 2022 et par Monsieur [M] le 27 juillet 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
Sur les pièces produites
Monsieur [G] [M] demande que les 53 premières pièces de la procédure, produites par l'appelante soient écartées des débats en ce qu'elle n'ont pas été communiquées en appel malgré sommation ;
La production de pièces doit être spontanée ; elle doit intervenir à chaque stade de la procédure ce qui concernant l'appel est précisé à l'article 906 du code de procédure civile qui énonce que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification' (Civ 2ème 30 janvier 2014 n° 12-28-496) ;
En l'espèce Madame [C] [B] entend se fonder sur 53 pièces qu'elle avait produites devant le tribunal judiciaire sans les avoir recommuniquées devant la cour d'appel ;
Par conséquent elles seront écartées des débats comme ne respectant pas le principe du contradictoire ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours Madame [C] fait valoir que son frère [G], prétend avoir obtenu de feu leur frère [V] [M], qui habitant au [Adresse 9], maison qui après son décès et celui de ses parents appartient indivisément aux parties, la donation d'un passage le long de la ligne séparative des propriétés afin que l'intimé puisse accéder à l'arrière de sa parcelle (hangar) ce qu'elle conteste et qui selon elle, n'est pas démontré ;
Ensuite, elle indique que son frère entend obtenir la reconnaissance d'une accession de propriété sur ce passage de 0.99 ares par usucapion, en se référant à un plan de division établi le 26 juin 2017 par Monsieur [W], géomètre-expert, ce qu'elle conteste en affirmant qu'elle n'a jamais donné son accord pour cette division ;
Au demeurant elle conteste l'acquisition en l'espèce du délai trentenaire, en faisant valoir que les attestations produites par son frère sont de pure complaisance, comme émanant de proches ;
elle rappelle de plus, qu'il ne s'est pas comporté comme propriétaire, lorsqu'au décès de son frère [V] il a renoncé à sa succession au profit de sa mère [Z] [M] ;
elle affirme en outre, qu'il n'est pas justifié par Monsieur [G] [M], qu'il est propriétaire de la parcelle sur laquelle son hangar est érigé ; il lui appartient de l'établir ;
Elle indique enfin que l'existence d'une tolérance de passage n'est pas constitutive d'un droit, faute de possession continue et paisible ; elle ajoute que l'attitude de son frère lui est préjudiciable en ce qu'elle empêche la réalisation de la vente de l'immeuble indivis et justifie l'indemnisation de son préjudice moral ;
En réponse, Monsieur [G] [M] rappelle que les deux immeubles, le sien et celui de feu [V] [M], ont été édifiés sur deux parcelles voisines par leur père et par ses soins en 1979, afin d'assurer la prise en charge de [V], atteint d'un handicap ; depuis cette époque, il indique avoir emprunté le passage en litige pour se rendre à l'arrière de sa maison, où se trouve un hangar construit par ses soins; après d'importants travaux de terrassement ; il ajoute que si initialement un muret séparait les deux parcelles, en incluant le passage revendiqué il a été partiellement enlevé par ses soins pour permettre à son frère d'accéder à sa maison ;
Il affirme que le recours à un géomètre pour effectuer la division des propriétés en y incluant le passage, a été fait avec l'accord de sa soeur, qui s'y est ensuite opposée sans raison ;
Il réclame la confirmation du jugement déféré qui a consacré à son profit, l'existence d'une prescription acquisitive sur le passage entre les deux maisons, en relevant qu'il s'est depuis 1979, comporté comme propriétaire avec l'accord de son frère [V] qui souhaitait le lui donner, ce dès la construction des deux maisons par son père, sans que sa renonciation à la succession de son frère au profit de sa mère, n'interfère sur la qualité de sa possession ;
L'article 9 du code de procédure civile énonce que 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' ;
Monsieur [G] [M] affirme ainsi qu'il a bénéficié de la part de feu son frère [V], du passage de 99 centiares séparant sa propriété de la sienne ; en revanche aucun document n'ayant été établi avant son décès, la preuve de cette donation 'verbale' n'est pas rapportée, les attestations produites ne pouvant témoigner de l'existence de ce don faute d'y avoir personnellement concouru ;
L'article 2258 du code civil prévoit cependant que 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ; Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' ajoute l'article 2261 de même code ;
En l'espèce, il résulte de la situation des lieux, de l'emplacement des deux constructions ainsi que des photos de lieux démontrant la matérialisation de propriétés 'jumelles' par la présence d'un mur de clôture (pièces 1 et 38 intimés), que la parcelle n°[Cadastre 4] était la propriété de Monsieur [V] [M] et que les parcelles [Cadastre 6] puis [Cadastre 3] sont la propriété de Monsieur [G] [M] ;
Le passage en litige est utilisé de manière constante et non équivoque par l'intimé ce, en qualité de propriétaire ; il en est pour preuve, outre les nombreuses attestations qui établissent que cette implantation existe depuis la construction entre 1975 et 1979, le fait constant qu'elle a été voulue par Monsieur [M] père, constructeur, chaque jardin à l'arrière des maisons étant desservi par un passage bordé d'un mur en béton (attestations [X] [R], [S] [J], [H] [L] et [E] [K]) ce dernier ajoutant que la nécessaire rétrocession de la bande de terrain était consécutive 'à une erreur du cadastre' ; de plus le découpage de la parcelle n° [Cadastre 3] démontre l'utilisation constante de la bande de terrain, qui jouxte sa maison par Monsieur [M] [G] ;
Au demeurant aucun élément n'a interrompu cette possession non équivoque et reconnue par tous donc publique, et notamment par l'entourage des parties ou de leurs auteurs, ce qui est peu surprenant s'agissant d'une information circulant dans la sphère familiale ou amicale ;
De plus le mur de séparation est toujours présent même s'il a été très partiellement ouvert au niveau de la terrasse de l'immeuble indivis, pour permettre à [V] [M] de descendre chez son frère en fauteuil roulant ;
En outre les travaux qui ont été exécutés en 1990 par l'intimé, visant à construire un hangar sur sa seconde parcelle ([Cadastre 3]) et a bitumé le passage pour accéder à ce hangar, selon les attestations conformes de [U] [A], [I] [D], [N] [T], [H] [L] et [F] [O], ce dernier ayant participé aux travaux, ne contredit pas la permanence de la possession par l'intimé ;
Enfin eu égard à la date de construction des deux immeubles, celui de Monsieur [G] [M] ainsi que celui de feu [V] [M] qui se situe selon les témoins entre 1975 et 1979 (attestations de [I] [D], [S] [J] et [P] [Y]) lesquels n'ont subi aucune modification d'emprise (photos pièce 38), il y a lieu de constater que le délai pour acquérir la propriété de la bande de terrain litigieuse, par prescription trentenaire est en l'espèce accompli au bénéfice de l'intimé ;
Dès lors la confirmation du jugement déféré sera prononcée en ce qu'il a constaté l'usucapion au bénéfice de Monsieur [G] [M] concernant la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4], sis au [Adresse 9] à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), coté propriété de [G] [M], d'une superficie de 99 centiares et dit que le plan de division parcellaire établi le 26 juin 2017 par Monsieur [W], géomètre-expert, sera annexé à la décision ;
En conséquence la demande indemnitaire formée par l'appelante sera rejetée de même que celle en production de pièces, étant sans objet ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'intimé ne justifie pas du caractère abusif du recours exercé par l'appelante, dès lors que cette voie lui était ouverte ; la demande sera par conséquent rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [C] [B] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [B], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces 1 à 53 non produites à hauteur de cour, malgré la sommation délivrée le 29 juin 2022 à Madame [C] [B] ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [M] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [M] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [M] épouse [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.