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12/05/2023 | FRANCE | N°22/01092

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2023, 22/01092


ARRÊT N° /2023

PH



DU 12 MAI 2023



N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7EI







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00430

08 avril 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. CABINET DEVAUX prise en la personn

e de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRI...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 12 MAI 2023

N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7EI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00430

08 avril 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. CABINET DEVAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 mars 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents,Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mai 2023;

Le 12 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [B] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à compter du 22 octobre 2007, en qualité d'assistante de gestion.

A compter de 2015, la salariée a exercé un mandat de déléguée du personnel.

A compter du 31 janvier 2017, Madame [B] [X] a été placée en arrêt de travail, suite à un accident de travail.

Par décision du 17 septembre 2018 de la médecine du travail, la salariée a été déclarée inapte à la reprise de travail au poste d'assistante gérance, avec la précision « inapte à tous poste de l'entreprise ».

Par courrier du 23 octobre 2018, Madame [B] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 novembre 2018.

Par décision du 16 janvier 2019, la DIRECCTE a autorisé le licenciement pour inaptitude de Madame [B] [X], sur demande de l'employeur formulée le 19 novembre 2018.

Par courrier du 18 janvier 2019, Madame [B] [X] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 09 octobre 2019, Madame [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail,

- de dire et juger que la société S.A.R.L CABINET DEVAUX n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant,

- de dire et juger que son licenciement est nul,

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- 4 819,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 481,90 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

- 6 842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due,

- 31 324,00 euros, soit l'équivalent de 12 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

* A titre subsidiaire, si le licenciement n'est pas nul :

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à lui payer les sommes suivantes :

- 4 819,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 6 842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due,

* En tout état de cause :

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la mutuelle,

- d'ordonner à la société S.A.R.L CABINET DEVAUX d'avoir à établir et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour, passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX aux entiers dépens de l'instance, ces derniers incluant les frais et honoraires correspondant au recouvrement forcé,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 avril 2022, lequel a:

- dit et jugé que Madame [B] [X] a été victime d'actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail,

- dit et jugé que la société S.A.R.L CABINET DEVAUX n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant en exécution du contrat de travail la liant à Madame [B] [X] en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,

- dit et jugé que le licenciement prononcé le 18 janvier 2019 par la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à l'encontre de Madame [B] [X] est nul,

- condamné la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à payer à Madame [B] [X] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- 31 324,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la mutuelle,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société S.A.R.L CABINET DEVAUX de remettre à Madame [B] [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 20euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et dit que le conseil se réservera la liquidation de ladite astreinte,

- débouté Madame [B] [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société S.A.R.L CABINET DEVAUX de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.

Vu l'appel formé par la société S.A.R.L CABINET DEVAUX le 09 mai 2022,

Vu l'appel incident formé par Madame [B] [X] le 20 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.R.L CABINET DEVAUX déposées sur le RPVA le 19 décembre 2022, et celles de Madame [B] [X] déposées sur le RPVA le 20 octobre 2022

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023,

La société S.A.R.L CABINET DEVAUX demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- dit et jugé que Madame [B] [X] a été victime d'actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail,

- dit et jugé que la société S.A.R.L CABINET DEVAUX n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant en exécution du contrat de travail la liant à Madame [B] [X] en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,

- dit et jugé que le licenciement prononcé le 18 janvier 2019 par la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à l'encontre de Madame [B] [X] est nul,

- condamné la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à payer à Madame [B] [X] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- 31 324,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la mutuelle,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société S.A.R.L CABINET DEVAUX de remettre à Madame [B] [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 20euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et dit que le conseil se réservera la liquidation de ladite astreinte,

- débouté la société S.A.R.L CABINET DEVAUX de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Madame [B] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Madame [B] [X] à verser à la société S.A.R.L CABINET DEVAUX la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article du code de procédure civile,

- de condamner Madame [B] [X] aux entiers dépens.

Madame [B] [X] demande :

- de juger que l'appel formé par la société S.A.R.L CABINET DEVAUX est recevable mais mal fondé,

- de juger que l'appel incident formé par Madame [B] [X] est recevable et bien fondé,

- y faisant droit, de confirmer le jugement rendu le 08 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- dit et jugé que Madame [B] [X] a été victime d'actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail,

- dit et jugé que la société S.A.R.L CABINET DEVAUX n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant en exécution du contrat de travail la liant à Madame [B] [X] en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,

- dit et jugé que le licenciement prononcé le 18 janvier 2019 par la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à l'encontre de Madame [B] [X] est nul,

- condamné la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à payer à Madame [B] [X] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- 31 324,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la mutuelle,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société S.A.R.L CABINET DEVAUX de remettre à Madame [B] [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 20euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et dit que le conseil se réservera la liquidation de ladite astreinte,

- débouté la société S.A.R.L CABINET DEVAUX de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.

- d'infirmer le jugement pour le surplus,

*

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à payer à Madame [B] [X] les sommes suivantes :

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- 4 819,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 481,90 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

- 6 842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due,

*

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le licenciement n'est pas nul :

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à payer à Madame [B] [X] les sommes suivantes :

- 4 819,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 6 842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due,

*

En tout état de cause :

- d'ordonner à la société S.A.R.L CABINET DEVAUX d'avoir à établir et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour, passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision,

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la société S.A.R.L CABINET DEVAUX aux entiers dépens de l'instance à hauteur d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.R.L CABINET DEVAUX déposées sur le RPVA le 19 décembre 2022, et de celles de Madame [B] [X] déposées sur le RPVA le 20 octobre 2022.

Il résulte de ses conclusions que Madame [B] [X] a relevé appel, en ce qui concerne ses intérêts civils, du jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Nancy.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Invite Madame [B] [X] à produire son acte d'appel sur les dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 17 juillet 2020 ;

Invite les parties à présenter leurs observations écrites sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu à la suite de cette appel,

Renvoie à l'audience du 15 juin 2023 à 09h30 ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01092
Date de la décision : 12/05/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;22.01092 ?
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