RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01903 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA5O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/01248, en date du 01 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] ([Localité 6]), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6119 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE TOUL
immatriculé au registre de commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro B 275 400 034, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT conseillère ,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 23 novembre 2018, l'office public de l'habitat de la ville de Toul ('l'EPIC [Localité 7] Habitat') a donné à bail à M. [F] [N] un local d'habitation correspondant au [Adresse 5].
A la suite d'incidents de paiement du loyer et des charges, l'office public de l'habitat de la ville de [Localité 7] a, par acte d'huissier du 22 septembre 2020, fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme de 1 111,31 euros, outre les frais du commandement pour un montant de 84,62 euros. Il lui a également été fait commandement d'avoir à justifier d'une assurance habitation dans le délai d'un mois.
Par acte du 3 décembre 2020, l'office public de l'habitat de la ville de [Localité 7] a fait assigner le locataire devant la présente juridiction pour obtenir, selon demandes actualisées par conclusions en date du 25 mai 2021 :
- la constatation de la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à effet au 23 novembre 2018,
Ou subsidiairement :
- le prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à effet au 23 novembre 2018,
Et en tout état de cause :
- l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- l'autorisation de procéder à l'entreposage des meubles dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur sur le fondement de l'article L.433-1 du code de procédure civile d'exécution,
- la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 2 230,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 30 avril 2021, avec intérêt au taux légal,
- la condamnation du locataire au paiement d'une somme égale au loyer et charges échus à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, à titre d'indemnité d'occupation,
- que cette indemnité d'occupation fasse l'objet d'une revalorisation à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L.442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire,
- que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 octobre 2020 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [N] et de tous occupants du logement n°[Adresse 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé en outre que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
- condamné M. [N] à payer à l'office public de l'habitat de la ville de [Localité 7] la somme de 2 623,54 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date du commandement de payer valant mise en demeure,
- condamné M. [N] au paiement en deniers ou quittance d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 443,33 euros à compter du 5 octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,
- dit que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L.442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur, conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l'autorisera,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les coûts du commandement du 22 septembre 2020 et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [N] à verser à l'EPIC [Localité 7] Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Le juge des contentieux de la protection a relevé que M. [N] n'avait pas produit un justificatif de son assurance dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement du 22 septembre 2020 ; il a constaté la résiliation du bail pour ce motif.
Par déclaration enregistrée le 12 août 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- réformer la décision querellée et :
- lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas être redevable d'une dette locative à l'égard de l'EPIC [Localité 7] Habitat,
- lui donner acte de son engagement à payer le loyer courant et les provisions sur charges en sus, afin d'apurer progressivement sa dette locative,
- constater qu'il justifie de ce que le logement loué est assuré,
En conséquence,
- lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette locative sous réserve de toute autre décision de la commission de surendettement,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- dire et juger que pendant le cours des délais ainsi accordés pour apurer sa dette, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus,
- dire et juger que si M. [N] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la cour d'appel, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet,
- dire et juger n'y avoir lieu à allocation de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance qu'à hauteur de cour d'appel,
- débouter l'EPIC [Localité 7] Habitat de toute demande contraire,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente procédure qui seront recouvrés comme d'usage au titre de l'aide juridictionnelle.
A l'appui de son appel, M. [N] expose :
- que suite à des problèmes de santé, il se trouve sans emploi, ne percevant plus qu'une indemnité chômage de 500 euros par mois, outre les prestations sociales et familiales, avec un enfant de 16 ans à charge,
- que sa situation l'a conduit à déposer un dossier de surendettement,
- que son dossier a été déclaré recevable et a été orienté vers un rétablissement personnel, orientation qui a été contestée par l'EPIC [Localité 7] Habitat,
- qu'il justifie des efforts qu'il fait pour remédier à sa situation d'endettement,
- qu'il ne conteste pas l'arriéré locatif, mais son expulsion serait catastrophique, d'autant qu'il a un enfant à sa charge.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2022, l'EPIC [Localité 7] Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf à réactualiser les demandes au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation en ce qu'il :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 octobre 2020 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- ordonne à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [N] et de tous occupants des lieux loués situés au [Adresse 5], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 443-1 du Code de procédure civile d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- condamne M. [N] à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat la somme de 2 623,54 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date du commandement de payer valant mise en demeure,
- condamne M. [N] au paiement en deniers ou quittance d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail soit 443,33 euros à compter du 5 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
- dit que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L.442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur, conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l'autorisera,
- condamne M. [N] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les coûts du commandement du 22 septembre 2020 et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne M. [N] à verser à l'EPIC de [Localité 7] Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions pour le surplus,
Statuant à nouveau
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail souscrit entre l'EPIC [Localité 7] Habitat et M. [N] le 23 novembre 2018 relatif à un logement situé n° [Adresse 4],
A titre plus subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il rejette les prétentions pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du contrat de bail souscrit entre l'EPIC [Localité 7] Habitat et M. [N] le 23 novembre 2018 relatif à un logement situé n° [Adresse 4],
En tout état de cause :
- débouter M. [N] de ses demandes,
- ordonner l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin conformément aux dispositions des articles 6166 de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et 194 à 206 du décret n°92.755 du 31 juillet 1992,
- dire qu'il sera procédé, conformément à l'article L.443-1 du code de procédure civile d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- condamner M. [N] à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat la somme de 4 964,30 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 25 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date du commandement de payer valant mise en demeure,
- condamner M. [N] à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail à compter du 25 octobre 2022, date du décompte actualisé et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
- dire que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L.442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur, conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l'autorisera,
- condamner M. [N] aux dépens de première instance, lesquels comprendront les coûts du commandement, de l'assignation et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'au paiement des frais et dépens de la procédure d'appel,
- condamner M. [N] à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et 1 000 euros concernant la procédure d'appel.
L'EPIC [Localité 7] Habitat fait valoir :
- que le juge n'a aucun pouvoir pour accorder des délais quand la clause résolutoire est acquise pour cause de non-justification de l'assurance du bien loué,
- qu'à hauteur d'appel, M. [N] produit une attestation d'assurance, mais pour une période postérieure à celle du commandement,
- que la dette locative a augmenté depuis l'instance devant le juge des contentieux de la protection,
- qu'aucun délai de paiement ne pourra être accordé à M. [N] compte-tenu de sa mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la clause résolutoire
Le premier juge a constaté la résiliation du bail non pas au motif que M. [N] n'avait pas réglé l'arriéré locatif dans les deux mois, mais parce qu'il n'avait pas justifié de l'assurance du bien loué dans le délai d'un mois du commandement du 22 septembre 2022.
L'EPIC [Localité 7] Habitat sollicite la confirmation du jugement ainsi motivé.
Or, M. [N] ne produit aucun justificatif d'une assurance à la date du commandement. L'attestation d'assurance qu'il produit est valable pour la période du 17 octobre 2021 au 16 octobre 2022, soit une période postérieure de plus d'un an à celle du commandement.
Dans ces conditions, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail pour non justification de l'assurance du bien loué et nul délai ne peut être accordé à M. [N] avec effet suspensif sur la résiliation.
Sur l'arriéré locatif
L'EPIC [Localité 7] Habitat produit un état de sa créance locative actualisée à la date du 30 septembre 2022. Il en ressort un solde de 4 964,30 euros restant dû par M. [N]. Toutefois, ce solde inclut l'indemnité de 500 euros octroyée par le juge des contentieux de la protection au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dette de M. [N] ne fait pas partie de l'arriéré locatif. Il convient donc de condamner M. [N] à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat la somme de 4 464,30 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges locatives arrêtées au 30 septembre 2022. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
M. [N] sollicite le bénéfice de délais de paiement, mais il résulte du décompte de créance de l'EPIC [Localité 7] Habitat que depuis que le jugement de première instance a été rendu, il ne règle même pas le loyer courant (même s'il fait de petits paiements sporadiques). Il n'apparaît ainsi pas en mesure de respecter la promesse qu'il fait de payer le loyer courant en plus de l'échelonnement de l'arriéré. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a toutefois pas lieu de condamner M. [N] à une somme supplémentaire sur ce fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur le quantum de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE M. [N] à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat la somme de 4 464,30 € (quatre mille quatre cent soixante quatre euros et trente centimes) au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges locatives arrêtées au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 sur la somme de 1 111,31 euros (causes du commandement), à compter du 1er juin 2022 (date du jugement) sur la somme de 1 512,23 euros et à compter de ce jour pour le solde,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] de sa demande de délais de paiement de l'arriéré locatif,
DEBOUTE l'EPIC [Localité 7] Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.