RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAUK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tiribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/000237, en date du 04 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 08 Octobre 1964 à [Localité 4], salarié, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT [Adresse 3]
Défaillant et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel avec dénonciation de conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Maître [I] [S], huissier de justice à [Localité 5], en date du 15 septembre 2022
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
S.A. au capital de 546 601 552,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 22 décembre 2020, M. [V] [R] a confié à la société France Pac Environnement (FPE), dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur (air/eau de marque Panasonic, haute température, d'une puissance de 12 kWc) et d'un ballon thermodynamique (mono bloc de 200 litres) pour un prix de 23 900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA BNP Paribas PF suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 180 mois après un différé d'amortissement de six mois, au taux de 4,84% l'an.
Le 12 janvier 2021, M. [V] [R] a signé une attestation de livraison sans réserve certifiant que 'la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée [ par la mention 'BTP + PAC AIR EAU'] avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal, et demandant au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur.
Selon le relevé de compte de M. [V] [R] établi par l'enseigne Cetelem, les fonds ont été débloqués le 13 janvier 2021.
Par courrier du 25 janvier 2021, la société France Pac Environnement a transmis à M. [V] [R] la facture des prestations réalisées.
Par courriels des 25 janvier 2021 et 12 février 2021 adressés à la société France Pac Environnement, M. [V] [R] a indiqué d'une part que le ballon thermodynamique livré n'avait pas été posé, contrairement à la facturation, et d'autre part, qu'un boîtier Smart Cloud Panasonic avait été facturé et non posé.
Par courrier du 11 février 2021, le vendeur a communiqué à M. [V] [R] un récapitulatif des subventions relatives à son installation pour un montant total de 10 700 euros.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement, et a nommé la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [D] [J], en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2021, M. [V] [R] a déclaré sa créance à hauteur de 23 900 euros à la procédure collective de la société France Pac Environnement.
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Par actes d'huissier en date du 8 avril 2021 et 6 octobre 2021, M. [V] [R] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal Me [D] [J], ès qualités, ainsi que la SA BNP Paribas PF, afin de voir prononcer la résolution sinon l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, et d'être dispensé du remboursement du capital emprunté.
La SA BNP Paribas PF a conclu à l'irrecevabilité des demandes en l'absence de déclaration de créance et subsidiairement au débouté, et a sollicité la condamnation de M. [V] [R] à lui payer la somme de 23 900 euros à titre de remboursement du capital emprunté, déduction faite des règlements effectués, en l'absence de faute, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts, ainsi que la fixation au passif du vendeur de la somme de 10 447,60 euros correspondant aux intérêts de retard perdus, et très subsidiairement, de la somme de 34 347,60 euros au titre du capital et des intérêts perdus.
Me [D] [J], ès qualités, n'a pas comparu et n'a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
-déclaré recevable l'action portée par M. [V] [R] à l'encontre de la société France Pac Environnement prise en la personne de son liquidateur,
- déclaré irrecevables les demandes financières de la SA BNP Paribas PF à l'encontre de la société France Pac Environnement prise en la personne de son liquidateur,
- constaté l'arrêt des poursuites du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement,
- prononcé l'annulation du contrat signé entre la société France Pac Environnement d'une part et M. [V] [R] d'autre part, en date du 22 février 2020,
- prononcé l'annulation du contrat signé entre M. [V] [R] d'une part, et la SA BNP Paribas PF d'autre part, en date du 22 février 2020,
- condamné M. [V] [R] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 23 900 euros, déduction faite des échéances payées par l'emprunteur toutes causes confondues après établissement du décompte par le prêteur, au titre de l'annulation du contrat, soit 1 093,93 euros,
-condamné la SA BNP Paribas PF à payer à M. [V] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonné la compensation des créances,
- condamné la SA BNP Paribas PF à payer à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP Paribas PF aux entiers dépens,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- constaté que la présente est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Le juge a retenu la recevabilité des demandes de M. [V] [R] dirigées à l'encontre du vendeur en liquidation au regard de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective, et a jugé que les demandes de la SA BNP Paribas PF tendant à voir fixer sa créance au passif de la société France Pac Environnement étaient affectées par l'arrêt des poursuites.
Il a retenu que le bon de commande ne permettait pas à M. [V] [R] d'être informé de l'ensemble des prestations contractuelles, et a prononcé l'annulation du contrat de vente en l'absence de confirmation. Le tribunal a constaté que compte tenu de l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit accessoire, M. [V] [R] devait restituer à la SA BNP Paribas PF le capital emprunté à hauteur de 23 900 euros. Il a néanmoins retenu que si M. [V] [R] avait signé le bon de livraison sans réserves, ce dernier justifiait de l'absence de pose de l'installation dans son ensemble, et plus précisément du ballon thermodynamique, et a alloué à M. [V] [R] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à défaut pour le prêteur d'avoir vérifié l'exécution complète de la prestation par le vendeur. Il a en outre alloué à M. [V] [R] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente, correspondant à la perte de chance de ne pas contracter si la banque avait attiré l'attention de M. [V] [R] sur l'irrégularité du bon de commande.
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Le 27 juillet 2022, M. [V] [R] a formé appel du jugement tendant à son infirmation partielle en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 23 900 euros, déduction faite des échéances payées toutes causes confondues après établissement du décompte par le prêteur, au titre de l'annulation du contrat, soit 1 093,93 euros, et en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas PF à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [R], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1182, 1224 à 1230 et 2044 du code civil :
- de débouter la SA BNP Paribas PF de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable son action à l'encontre de la société France Pac Environnement, prise en la personne de son liquidateur,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente signé entre la société France Pac Environnement d'une part et M. [V] [R] d'autre part, en date du 22 février 2020,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit signé entre la SA BNP Paribas PF d'une part et M. [V] [R] d'autre part, en date du 22 février 2020,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas PF à lui versé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA BNP Paribas PF aux entiers dépens,
Pour le surplus, de prononcer la réformation du jugement attaqué,
Y faisant ,
A titre principal,
- de l'exonérer du remboursement de la somme de 23 900 euros avec intérêts au titre du contrat de crédit conclu le 22 février 2020 avec la SA BNP Paribas PF,
- de condamner la SA BNP Paribas PF à lui rembourser l'intégralité des sommes d'argent prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux, soit la somme de 15 749,40 euros,
- de déclarer qu'il devra tenir à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, les matériels vendus durant un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt et que passé ce délai, il pourra en disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels,
- de condamner la SA BNP Paribas PF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [R] fait valoir en substance :
- que la résolution des contrats de vente doit être prononcée en application des articles 1224 à 1230 du code civil résultant d'une installation non conforme à sa destination ; que contrairement à la commande, le vendeur a livré une pompe à chaleur moyenne température et n'a pas procédé à l'installation du ballon thermodynamique, conservé dans son carton d'origine ; que le boîtier Panasonic facturé n'a pas été livré ni posé ; qu'il n'a perçu aucune des primes auxquelles le vendeur s'était engagé ;
- que le contrat de vente a été conclu en violation des dispositions des articles L. 111- 1 et L. 111-2 du code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas la marque et le modèle du ballon thermodynamique, ni un délai pour effectuer les démarches administratives auprès de la mairie, ni la remise d'une attestation d'assurance par le vendeur ou l'indication de son numéro de TVA ;
- qu'il n'a jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat à défaut de reproduction des articles du code de la consommation, et qu'il n'a jamais eu l'intention de les purger par l'exécution du contrat ;
- qu'il doit être exonéré du remboursement du crédit dans la mesure où le prêteur ne démontre pas avoir réglé le vendeur, la production d'un relevé de compte étant insuffisante ;
- que la SA BNP Paribas PF n'a pas vérifié la validité du contrat de vente ni l'exécution complète du contrat de vente avant le déblocage des fonds ; que la demande de financement signée sans attendre le délai de rétractation ne précisait pas si les matériels étaient installés ; que la SA BNP Paribas PF savait que la société France Pac Environnement faisait l'objet de poursuites devant 14 tribunaux liées à la conclusion de contrats de vente et de crédit en violation des règles relatives au démarcharge à domicile ;
- qu'il subit un préjudice lié à l'absence d'exécution complète des prestations commandées dont il n'a jamais eu l'usage, à l'absence de remise d'une assurance responsabilité civile et décennale s'opposant à la conservation de l'installation et à l'obligation de restituer le matériel au liquidateur, à ses frais, sans possibilité de se retourner contre le vendeur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 312'1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation et des articles 1241 et 1182 alinéa 2 du code civil :
A titre principal,
- de dire et juger que M. [V] [R] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances,
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- de dire et juger que M. [V] [R] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- de dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal,
Statuant à nouveau,
- de débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que M. [V] [R] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme et sera condamné à lui régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- de condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 23 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
- de fixer au passif de la liquidation de la société France Pac Environnement, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [D] [J], la somme de 10 447,60 euros au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- de fixer au passif de la liquidation de la société France Pac Environnement, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [D] [J], la somme de 34 347,60 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause,
- de condamner M. [V] [R] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [V] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
- que l'absence de déclaration de créance par M. [V] [R] entraîne nécessairement l'irrecevabilité de la demande formée à l'encontre du mandataire liquidateur du vendeur pour le contrat principal, et dès lors, de la demande formée à l'encontre du prêteur pour le contrat de crédit ;
- que la résolution du contrat de vente ne peut être prononcée qu'en cas de manquements graves constatés ; qu'aucune indication n'est donnée sur la température de la pompe à chaleur installée et que rien ne permet d'attester avec certitude que le ballon emballé est celui commandé, en l'absence de réserves sur la demande de financement ;
- que le bon de commande n'est pas atteint de nullité ; qu'il mentionne les modalités d'exécution et de livraison, ainsi que les éléments relatifs à la garantie, et que M. [V] [R] a reconnu être en possession de la plaquette commerciale et des informations précontractuelles des produits proposés, de même que de l'ensemble des conditions générales concernant la garantie-responsabilité ; que les textes n'imposent pas que la durée ou la date de disponibilité des pièces détachées indispensables figurent au bon de commande ; que M. [V] [R] ne justifie pas de la nullité du bon de commande résultant de l'absence de mention du numéro de TVA ; que le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la réception du bien ; que la marque et le modèle du ballon thermodynamique sont mentionnés ;
- que subsidiairement, la nullité du contrat de vente a été couverte par l'exécution volontaire du contrat ; que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires à peine de nullité ; que pour autant, M. [V] [R] a signé une attestation de fin de travaux sans réserves, ordonné le déblocage des fonds et remboursé régulièrement les mensualités du prêt ;
- que très subsidiairement, elle n'a pas commis de faute exclusive du remboursement du capital ; que le prêteur n'a pas à s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation ; qu'en tout état de cause, la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ; qu'elle n'a pas à apprécier l'opportunité de l'opération financée et n'était pas partie au contrat de vente, de sorte qu'il ne peut lui être imputé les fautes commises par la société venderesse ;
- que M. [V] [R] ne justifie pas d'un préjudice en lien avec les fautes invoquées ; que subsidiairement, l'action de M. [V] [R], alors que la venderesse est en liquidation judiciaire (et qu'elle ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur), justifie l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui du capital, sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
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Régulièrement assignée le 15 septembre 2022 par acte d'huissier remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, la SELARL S21Y, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [V] [R]
Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En effet, tel que repris par le premier juge, les créances qui tendent au paiement d'une somme d'argent doivent faire l'objet d'une déclaration permettant d'échapper à l'arrêt des poursuites, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait dans la mesure où M. [V] [R] justifie d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société France Pac Environnement à hauteur de 23 900 euros, ainsi que de son inscription sur la liste des créances déclarées le 4 octobre 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [V] [R] tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Sur la régularité du bon de commande
Au préalable, il y a lieu de préciser que l'absence de conformité alléguée entre les équipements mentionnés au bon de commande et ceux facturés relève d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et ne constitue pas une cause de nullité.
Aussi, le premier juge a relevé à juste titre ' qu'il y a lieu de vérifier si les conditions générales relatives à la naissance du contrat sont réunies (...) avant de se prononcer sur son exécution '.
M. [V] [R], qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, se prévaut de l'annulation du bon de commande en ce qu'il ne mentionne pas la marque et le modèle du ballon thermodynamique, ni le délai d'exécution des services, ni l'assurance responsabilité civile et décennale du vendeur et son numéro de TVA.
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par suite, l'article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (...).
Or, les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation disposent que, ' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (...)
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte (...). '
L'article R. 111-1 du code de la consommation prévoit que ' pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation (...).'
De même, l'article L. 111-2 dudit code dispose que ' outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
Or, l'article R. 111-2 dudit prévoit que ' pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.'
En l'espèce, il ressort des mentions du bon de commande signé entre les parties le 22 décembre 2020 que le contrat de fourniture et de prestation de services a pour objet la livraison et la pose d'un chauffe eau thermodynamique mono-bloc d'une capacité de 200 litres, ainsi que d'une pompe à chaleur Air/Eau haute température de marque Panasonic de 12 kilowatts crêtes avec radiateurs.
Or, si la marque du ballon, spécifié thermodynamique et d'une capacité de 200 litres, n'est pas mentionnée au bon de commande, en revanche, M. [V] [R] ne justifie pas que cette mention constitue une caractéristique essentielle du système de pompe à chaleur, dont la marque et le coefficient de performance énergétique minimum sont par ailleurs précisés.
De même, le bon de commande mentionne que ' la visite du technicien ainsi que la livraison et l'installation des produits interviendront au plus tard dans les six mois à compter de la signature du bon de commande '.
Or, cette mention permet de déterminer de manière suffisamment précise la date limite d'exécution des prestations (fourniture et pose) qui ne nécessitaient pas de calendrier prévisionnel, en ce qu'elles n'impliquaient pas d'autres démarches que celles liées aux opérations matérielles de livraison et d'installation des équipements commandés.
Pour autant, il y a lieu de constater que le bon de commande versé en procédure, à en-tête de ' FPE ', ne mentionne ni l'adresse de l'entreprise, ni son numéro de téléphone, son mail, le montant de son capital, ses numéros de Siren, de RCS et de TVA, tel que retenu à juste titre par le premier juge.
Dans ces conditions, cette omission constitue une irrégularité qui affecte la validité du bon de commande.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le bon de commande irrégulier.
Sur la confirmation de l'acte irrégulier
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Aussi, la confirmation tacite par exécution de l'acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger.
En l'espèce, le bon de commande ne reproduit pas de façon claire et lisible les règles de protection applicables au démarchage à domicile.
En effet, la reproduction illisible des conditions générales figurant au verso du bon de commande ne permet pas de considérer que M. [V] [R] connaissait ou devait connaître les vices l'affectant résultant de l'observation des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat.
Au surplus, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l'examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause.
Or, si M. [V] [R] a exécuté le contrat de vente en acceptant l'installation et en signant une attestation de livraison comportant une demande de financement, en revanche, force est de constater que par courriels des 25 janvier 2021 et 12 février 2021, il a indiqué que le ballon n'était pas installé et que la pompe à chaleur installée était ' basse température ', contrairement à la commande.
De même, il a fait réaliser un constat dressé par un commissaire de justice le 3 mars 2021 afin de voir constater à son domicile qu'un ballon était emballé dans un film plastique et protégé par du polystyrène à l'intérieur d'un carton sur lequel était inscrit 'Thermor AEROMAX 5 - 200 L'.
Aussi, il en résulte que les actes ultérieurs au contrat ne sauraient au surplus caractériser la volonté de M. [V] [R] de ratifier le contrat.
Dans ces conditions, la SA BNP Paribas PF ne peut se prévaloir d'aucune confirmation tacite du bon de commande résultant de son exécution.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande.
Sur l'annulation du contrat de crédit
L'article L. 312-55 alinéa 1er du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, l'annulation du bon de commande a pour effet l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas PF à M. [V] [R].
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Aussi, l'absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.
Au préalable, il y a lieu de constater que la SA BNP Paribas PF justifie du virement des fonds empruntés à hauteur de 23 900 euros à la société France Pac Environnement le 13 janvier 2021 par la production du relevé de compte client ouvert au nom de M. [V] [R], suite à la signature de la demande de financement par celui-ci le 12 janvier 2021.
En outre, la société France Pac Environnement a transmis à M. [V] [R] la facture des prestations établie le 13 janvier 2021 portant la mention 'facture acquittée', et M. [V] [R] a déclaré sa créance à la procédure collective du vendeur, ce qui confirme la réalité du virement opéré.
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SA BNP Paribas PF a commis une faute en libérant les fonds empruntés sans s'assurer de la régularité formelle du bon de commande portant sur les renseignements concernant le vendeur.
Pour autant, il ne saurait en résulter un préjudice pour M. [V] [R] dans la mesure où les informations concernant le vendeur sont reprises à l'offre de crédit accessoire.
Néanmoins, s'il est constant que M. [V] [R] a signé un bon de livraison dactylographié attestant de la réalisation de cette ' livraison ou fourniture ' intervenue le 12 janvier 2021, sans réserve, en revanche, aucune information ne ressortait de ce document concernant le détail des prestations réalisées (livraison des matériels et fourniture des prestations de service), décrites sous la mention ' BTD + PA AIR EAU '.
Aussi, il incombait à la SA BNP Paribas PF d'interroger M. [V] [R] sur l'exécution complète des prestations convenues au regard des mentions imprécises de l'attestation de livraison.
Or, il ressort du constat dressé par commissaire de justice en date du 3 mars 2021, qu'est présent au domicile de M. [V] [R] un carton contenant un ballon emballé dans un film plastique et protégé par du polystyrène sur lequel est inscrit : ' Thermor AEROMAX 5- 200 L ', et que l'installation de M. [V] [R] fonctionne avec un ballon ancien.
Il en résulte que le chauffe-eau thermodynamique livré par la société FPE n'a pas été installé au jour du constat, tel que dénoncé par courriels des 25 janvier 2021 et 12 février 2021.
Pour autant, M. [V] [R] ne fait état d'aucun préjudice lié à la pompe à chaleur livrée et installée, dont il ne démontre pas l'absence d'usage.
Aussi, M. [V] [R] ne peut utilement prétendre être exonéré du remboursement de la totalité du capital emprunté à hauteur de 23 900 euros.
En effet, le préjudice de M. [V] [R] résulte de l'absence d'installation du ballon thermodynamique livré.
Or, il s'avère que M. [V] [R] ne saurait être privé d'une garantie liée à l'installation du ballon existant, de sorte que son préjudice s'entend également du coût de la fourniture d'un équipement neuf bénéficiant d'une garantie, en sus du coût d'installation du nouvel appareil.
Aussi, le préjudice de M. [V] [R] en lien avec la faute du prêteur correspond à la nécessité pour celui-ci de recourir aux services d'une autre entreprise pour obtenir la livraison et la pose (pièces, main d'oeuvre et déplacement compris) d'un ballon thermodynamique mono bloc de 200 litres, correspondant à la prestation prévue au bon de commande au prix de 5 300 euros TTC, frais de main d'oeuvre et de déplacement pris en compte pour moitié.
Au surplus, il y a lieu de constater que le liquidateur de la société France Pac Environnement ne sollicite pas la restitution du ballon livré, et que M. [V] [R] déclare qu'il le tiendra à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, durant un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans ces conditions, la SA BNP Paribas PF sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté à hauteur de 5 300 euros, étant précisé que compte tenu de versements effectués par M. [V] [R] à hauteur de 3 237,43 euros (hors versements effectués en exécution du jugement déféré à hauteur de 12 511,97 euros), ce dernier reste redevable de la somme de 15 362,57 euros en remboursement du capital emprunté.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie du vendeur et les dommages et intérêts sollicités par la SA BNP Paribas PF
L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que ' le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes '.
Aussi, l'ouverture d'une procédure collective entraîne donc l'interdiction du paiement des créances antérieures et a pour corollaire l'interdiction des poursuites portant sur des créances antérieures jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Or, la date de naissance de la créance correspond au fait générateur de la créance, soit l'acte ou le fait juridique qui en est la source, et s'agissant d'une créance indemnitaire en matière de responsabilité civile, la créance peut également naître à la date de la réalisation du dommage.
En l'espèce, la SA BNP Paribas PF soutient que l'annulation du bon de commande est survenue du fait du vendeur qui n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation, de sorte qu'elle sollicite sa condamnation à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation.
Aussi, il s'agit d'une créance en garantie née à la date de la décision emportant condamnation, à l'instar de la demande en dommages et intérêts née de la perte des intérêts fondée sur l'article 1241 du code civil.
Dans ces conditions, les demandes de la SA BNP Paribas tendant à voir constater lesdites créances détenues à l'encontre de Me [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, appelée à la procédure, ainsi qu'à voir fixer leur montant, sont recevables.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L'article L. 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En outre, l'article 1241 du code civil énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, il résulte des développements précédents que l'annulation du bon de commande est survenue du fait du vendeur qui n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation.
Aussi, il convient de fixer la créance de la SA BNP Paribas PF au passif de la liquidation de la société France Pac Environnement, prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités, à la somme de 15 362,57 euros en garantie du remboursement par M. [V] [R] des sommes dues au titre du prêt.
Pour le surplus, la SA BNP Paribas PF ne saurait solliciter la condamnation de M. [V] [R] à des dommages et intérêts correspondant au montant de la privation de sa créance de restitution résultant des fautes commises dans le déblocage des fonds.
En outre, la SA BNP Paribas PF sollicite la fixation au passif de la liquidation de la société France Pac Environnement, prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités, d'une créance à hauteur de 10 447,60 euros correspondant aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
Pour autant, il y a lieu de constater que la SA BNP Paribas PF ne produit pas le tableau d'amortissement du prêt permettant d'évaluer le montant des intérêts échus, et la perte de chance de recouvrer les intérêts à échoir.
Aussi, la SA BNP Paribas PF ne justifie pas à ce titre d'une créance de dommages et intérêts à inscrire au passif de la liquidation de la société France Pac Environnement, prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [V] [R] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que la SA BNP Paribas PF sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté à hauteur de 5 300 euros en réparation des fautes commises par le prêteur dans le déblocage des fonds empruntés,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 15 362,57 euros en remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances payées, hormis les versements effectués par M. [V] [R] en exécution du jugement déféré à hauteur de 12 511,97 euros,
DECLARE recevables les demandes de fixation de créances de la SA BNP Paribas PF dirigées à l'encontre de Me [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement,
FIXE la créance de la SA BNP Paribas PF au passif de la liquidation de la société France Pac Environnement, prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités, à la somme de 15 362,57 euros en garantie du remboursement par M. [V] [R] des sommes dues au titre du prêt,
DEBOUTE la SA BNP Paribas PF de sa demande de fixation d'une créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation de la société France Pac Environnement, prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] [R] recevable et prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.