RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E76O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/11490 en date du 01 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [V],
née le 23 février 1969 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
société anonyme au capital de 183 305 100 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n° 304.974.249, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
La S.A.Assurances du Crédit Mutuel IARD (SA ACM IARD)
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 352 406 748, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me MEIRA substituant Me FLEURY-REBERT, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 avril 2015, la SA Mercesdes-Benz Financial Service France a conclu avec Mme [U] [V] une location avec option d'achat concernant un véhicule neuf Mercedes-Benz classe B FL Monospace.
Mme [V] a reçu ce véhicule le 28 avril 2015.
A compter du 14 janvier 2016, Mme [V] a fait assurer le véhicule auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après 'la SA ACM IARD').
Le 26 mars 2017, Mme [V] a signalé le vol du véhicule auprès du commissariat de police de [Localité 5] (54). Le véhicule a été retrouvé le 28 mars 2017, entièrement calciné en lisière de forêt, à une centaine de mètre de la route départementale 70, hors agglomération de [Localité 4] (54). Il était dépourvu de ses plaques d'immatriculation mais a pu être formellement identifié par son numéro de série WDD246208-1J326209.
Par requête déposée au greffe du tribunal d'instance le 3 avril 2018, la société Mercedes-Benz Financial Service a sollicité qu'il soit enjoint à Mme [V] de lui régler, notamment, la somme de 1 459,12 euros de loyers impayés ainsi que celle de 19 891,69 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge d'instance de Nancy a enjoint à Mme [V] de payer à la société Mercedes-Benz Financial Service la somme de 21 798,69 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L'ordonnance a été signifiée à Mme [V] le 15 juin 2018.
Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Nancy le 13 juillet 2018, Mme [V] a formé opposition contre cette ordonnance d'injonction de payer.
Parallèlement à cette procédure d'opposition , le conseil de Mme [V] s'est mis en rapport avec la SA ACM IARD pour obtenir la prise en charge du financement du véhicule. Mais, la SA ACM IARD a, le 6 novembre 2018, fait savoir à l'assurée qu'elle refusait de manière définitive la prise en charge du sinistre.
Par acte d'huissier du 7 août 2019, Mme [V] a assigné en intervention forcée la SA ACM IARD devant le tribunal d'instance de Nancy aux fins notamment de la voir condamner à la garantir des conséquences de la destruction de son véhicule.
A l'audience du 6 janvier 2020, les deux dossiers ont été joints.
Mme [V] a demandé au tribunal de voir :
- condamner la SA ACM IARD à la garantir des conséquences de la dégradation et de la destruction de son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] survenues dans la nuit du 25 au 26 mars 2017,
- en conséquence, dire que cette même société devra la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Mercedes-Benz à l'exception du montant des mensualités impayées, soit la somme de 1 459,12 euros de loyers impayés et 156,04 euros d'indemnités sur loyers impayés,
- condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme mensuelle de 800 euros par mois à compter d'avril 2017 à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser un véhicule automobile jusqu'à parfait règlement,
- condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens et frais de recouvrement forcé éventuels.
La SA ACM IARD a demandé au tribunal :
Avant dire droit, si le Tribunal estime nécessaire de procéder à une vérification du contenu électronique des puces installées dans les clés du véhicule Mercedes en objet, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou de consultation et désigner tel expert ou consultant qu'il plaira à la juridiction de céans, avec notamment pour mission d'extraire et vérifier les données électroniques des deux clés du véhicules Mercedes assuré par Mme [V] auprès de la SA ACM IARD,
A titre principal :
- constater que les conditions d'octroi de la garantie vol souscrite par Mme [V] auprès de la SA ACM IARD ne sont pas réunies,
Subsidiairement,
- constater qu'elle est fondée à opposer à Mme [V] la sanction de déchéance de tous droits de garantie à raison de ses fausses déclarations sur les circonstances du sinistre,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- constater que l'indemnité contractuelle que Mme [V] aurait perçue en cas de réunion des conditions de garantie était limitée à la valeur de remplacement à dire d'expert, soit en l'espèce un montant de 20 004 euros, toutes causes de préjudice confondues,
- débouter Mme [V] pour le surplus en l'absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes reprochées et les préjudices allégués, lesquels ne sont en outre pas justifiés.
La société Mercedes-Benz Financial Service a demandé au tribunal de :
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 21 798,69 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [V] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la société Mercedes-Benz recevable en son action en paiement,
- condamné Mme [V] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Service la somme de 21 798,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat du 24 avril 2015,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- dit que les intérêts qui précèdent produiront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
- débouté la SA ACM IARD de sa demande tendant à voir ordonner une expertise des clés du véhicule Mercedes-Benz classe B FL (246) Monospace compact ligne inspiration,
- débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir condamner la SA ACM IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Mercedes-Benz Financial Service,
- débouté Mme [V] de sa prétention tendant à voir la SA ACM IARD condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [V] de sa prétention tendant à voir la SA ACM IARD condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [V] à verser à la société Mercedes-Benz Financial Service la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] à verser à la SA ACM IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, Mme [V] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et, y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 1er juin 2022 dans toute la mesure utile et statuant à nouveau de :
- condamner la SA ACM IARD à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Mercedes-Benz Financial Service du fait de la dégradation et de la destruction de son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] survenues dans la nuit du 25 au 26 mars 2017,
- condamner la SA ACM IARD à lui verser des dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule automobile, d'un montant mensuel de 800 euros, soit une somme s'établissant à la date de délivrance de l'assignation à 19 200 euros,
- condamner la SA ACM IARD à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise judiciaire sur les clés du véhicule, et formule les protestations et réserves d'usage,
- débouter la SA ACM IARD et la société Mercedes-Benz de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la SA ACM IARD à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les coûts des actes des procédures d'exécution du fait de sa carence indemnitaire.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2022, la société Mercedes-Benz Financial Service demande à la cour de :
- rejeter toutes prétentions contraires,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 1er juin 2022,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par conclusions déposées le 7 février 2023, la SA ACM IARD demande à la cour de :
Avant dire droit, si la cour estime nécessaire de procéder à une nouvelle vérification du contenu électronique des puces installées dans les clés du véhicule Mercedes en objet :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou de consultation et désigner tel expert ou consultant qu'il plaira à la juridiction de céans, avec notamment pour mission d'extraire et vérifier les données électroniques des deux clés du véhicule Mercedes assuré par Mme [V] auprès de la SA ACM IARD,
A titre principal,
- juger que les conditions d'octroi de la garantie vol souscrite par Mme [V] auprès de la SA ACM IARD ne sont pas réunies,
- juger que la SA ACM IARD est fondée à opposer à Mme [V] la sanction de déchéance de tous droits à garantie à raison de ses fausses déclarations sur les circonstances du sinistre,
En conséquence,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Nancy du 1er juin 2022 en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SA ACM IARD,
- juger les demandes de Mme [V] radicalement irrecevables et mal fondées,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire éventuellement formulée par toute partie à la procédure,
Y ajoutant,
- condamner Mme [V] à payer à la SA ACM IARD une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que l'indemnité contractuelle que Mme [V] aurait perçue en cas de réunion des conditions de garantie est limitée à la valeur de remplacement à dire d'expert, soit en l'espèce à un montant de 20 004 euros, toutes causes de préjudices confondues,
- débouter Mme [V] pour le surplus en l'absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes reprochées et les préjudices allégués, lesquels ne sont en outre pas justifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation de Mme [V] au profit de la SA Mercedes- Benz Financial Services France
Mme [V] a interjeté appel du jugement, mais sans critiquer les dispositions de cette décision qui la condamne au profit de la SA Mercedes- Benz Financial Services France, se bornant à invoquer la garantie que lui devrait la SA ACM IARD pour le remboursement des sommes dues au crédit-bailleur.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- déclaré la société Mercedes-Benz recevable en son action en paiement,
- condamné Mme [V] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 21 798,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat du 24 avril 2015,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- dit que les intérêts qui précèdent produiront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
- condamné Mme [V] à verser à la société Mercedes-Benz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance principale l'opposant à la société Mercedes-Benz.
Sur la garantie due par la SA ACM IARD à Mme [V]
Les conditions générales du contrat d'assurance conclu entre Mme [V] et la SA ACM IARD stipulent, au paragraphe 'comment déclarer un sinistre' :
'Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre (...) vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garantie de votre contrat'.
la SA ACM IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a appliqué la déchéance contractuelle de garantie pour sanctionner les déclarations faites par Mme [V] sur les circonstances du vol.
En effet, dans sa déclaration de vol rédigée le 31 mars 2017, Mme [V] a indiqué qu'elle était en possession des deux clés du véhicule et qu'elle avait utilisé ce dernier pour la dernière fois le 25 mars 2017, vers 18h30, le vol s'étant produit au cours de la nuit du 25 au 26 mars 2017. Or, les deux clés restées en la possession de Mme [V] ont été analysées et il est ressorti de cette analyse, effectuée par le garage 'Etoile du Rhône Montélimar' à la demande de la SA ACM IARD, que l'une des deux clés restées en possession de Mme [V] avait été utilisée le 26 mars 2017 à 0h59.
Mme [V] remet en cause la fiabilité des données enregistrées sur les clés et elle maintient ce qu'elle a attesté dans sa déclaration de sinistre.
La SA ACM IARD (comme le premier juge) considère que Mme [V] a fait une fausse déclaration sur la circonstance du vol, en se fondant pour ce faire sur la seule analyse de la clé qui a été effectuée de façon non contradictoire.
Il convient donc, pour le respect du principe de la contradiction, d'ordonner une expertise sur l'analyse de la clé litigieuse, avant dire droit sur la garantie éventuellement due par la SA ACM IARD. La mesure d'expertise étant sollicitée par cette dernière, c'est à elle qu'incombera la charge de la consignation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société Mercedes-Benz recevable en son action en paiement,
- condamné Mme [V] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 21 798,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat du 24 avril 2015,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- dit que les intérêts qui précèdent produiront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
- condamné Mme [V] à verser à la société Mercedes-Benz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance principale l'opposant à la société Mercedes-Benz
Avant plus amplement dire droit (sur la garantie due par la SA ACM IARD, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens), ordonne une expertise et commet M. [F] [M], ( mail : [Courriel 7] ), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims, pour y procéder, avec la mission de :
- prendre connaissance de la procédure (conclusions et pièces de Mme [V] et de la SA ACM IARD),
- se faire remettre les deux clés du véhicule Mercedes-Benz, identifié par son numéro de série WDD246208-1J326209, qui a été retrouvé incendié le 28 mars 2017, ainsi que toute la documentation technique afférente au fonctionnement desdites clés ;
- extraire toutes le données utiles de ces deux clés avec l'aide des techniciens Mercédes ; dire si les données ainsi extraites des clés sont fiables ;
- dire si l'une de ces deux clés a bien été utilisée le 26 mars 2017 à 0h59 ou postérieurement ; expliquer à quelle fin cette clé a pu être utilisée le 26 mars 2017 à 0h59 ou postérieurement ;
- le cas échéant, préciser si les données d'utilisation le 26 mars 2017 à 0h59 figurant sur l'une des deux clés impliquent nécessairement que ce soit cette clé-là qui a été utilisée pour démarrer le véhicule ou si ces données d'utilisation peuvent résulter de l'utilisation à distance d'un transpondeur ou de tout autre moyen technique de nature à pirater ladite clé (autrement dit, est-ce que l'ouverture et/ou le démarrage du véhicule par un voleur avec ses moyens électroniques propres a pu opérer une transcription électronique à distance sur la clé rangée chez Mme [V] ') ;
- confirmer si la clé litigieuse indique bien qu'il restait zéro litre de carburant le 26 mars 2017 à 0h59 et, le cas échéant, expliquer comment le véhicule a néanmoins pu être déplacé ;
- dire si le véhicule a pu, dans la nuit du 25 au 26 mars 2017, être ouvert et démarré sans l'utilisation de l'une de ces deux clés et, le cas échéant, expliquer comment ;
- à partir de l'analyse des clés et des caractéristiques du véhicule, dire si le système d'ouverture des portes et le démarrage ont été possibles par 'piratage', c'est-à-dire sans recourir à l'usage desdites clés ;
- dire si le réservoir de ce type de véhicule peut être ouvert sans l'utilisation des clés dudit véhicule ( ce dernier ayant été retrouvé le réservoir ouvert avec un chiffon enfoncé dans son ouverture) ;
- donner toutes explications utiles, à partir de l'exploitation des données électroniques de ces deux clés et au vu des connaissances acquises sur le système de fonctionnement de ce type de clés électroniques, pour comprendre comment le véhicule litigieux a pu, le cas échéant, être utilisé ou volé sans l'usage des clés détenues par Mme [V] dans la nuit du 25 au 26 mars 2017 ;
DIT que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (jour auquel il est informé du dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, en les invitant à faire valoir leurs observations par écrit dans un délai maximum de UN MOIS,
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe de la 2ème chambre de la cour d'appel de Nancy et en adressera un exemplaire aux parties, dans les cinq mois de sa saisine,
DIT que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy,
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
FIXE à 3 500 € (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Nancy par la SA ACM IARD, dans les 30 jours de cet arrêt à peine de caducité de la désignation de l'expert,
DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 8 novembre 2023.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.