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11/05/2023 | FRANCE | N°22/01149

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 mai 2023, 22/01149


ARRÊT N° /2023

PH



DU 11 MAI 2023



N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IG







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00187

11 avril 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



SARL [X] prise en la personne de son repré

sentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique MOREL substituée par Me ANTRIG, avocates au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 11 MAI 2023

N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IG

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00187

11 avril 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

SARL [X] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique MOREL substituée par Me ANTRIG, avocates au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 mars 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 2023;

Le 11 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la Sarl [X] à compter du 10 octobre 2016, en qualité de vendeuse.

La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail.

Par avenant contractuel du 27 septembre 2017, la durée hebdomadaire du temps de travail de la salariée, initialement prévue pour 25 heures et 50 minutes, a été portée à 26 heures à compter du 01 novembre 2017.

La rémunération moyenne mensuelle brut de Mme [M] [G] était de 1169,40 euros.

A compter du 10 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie.

Par courrier du 24 mars 2020, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 avril 2020, devant se dérouler par voie téléphonique compte tenue de la situation sanitaire. La salariée a été, en outre, mise à pied à titre conservatoire.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 01 avril 2020, et n'a pas participé à l'entretien.

Par courrier du 14 avril 2020, Mme [M] [G] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 08 décembre 2020, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de voir dire et juger la procédure de son licenciement irrégulière,

- de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la Sarl [X] à lui verser les sommes de:

- 1 169,40 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 4 092,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 338,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 233,88 euros de congés payés afférents,

- 57,035 euros de rappel de salaires, ainsi que le complément des indemnités journalières,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 avril 2022 qui a:

- dit et jugé que le licenciement de Mme [M] [G] par la Sarl [X] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl [X] à payer à Mme [M] [G] les sommes de:

- 1 169,40 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 4 677,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 023,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

- 2 338,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 233,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,

- 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] [G] du surplus de ses demandes,

- ordonné à la Sarl [X] de remettre à Mme [M] [G] les documents transmis à AG2R Prévoyance pour le règlement de cette prestation et ce, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du présent jugement,

- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision intervenue est de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 169,40 euros,

- débouté 1a Sarl [X] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Vu l'appel formé par la Sarl [X] le 13 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la Sarl [X] déposées sur le RPVA le 11 août 2022, et celles de Mme [M] [G] déposées sur le RPVA le 19 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023,

La Sarl [X] demande à la cour:

- de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,

Y faisant droit, à titre principal :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [M] [G] est sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à Mme [M] [G] les sommes de:

- 1 169,40 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 4 677,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 023,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

- 2 338,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 233,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,

- 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui a ordonné de remettre à Mme [M] [G] les documents transmis à AG2R Prévoyance pour le règlement de cette prestation et ce, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du présent jugement,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- de dire que le licenciement de Mme [M] [G] repose sur une faute grave,

- en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Mme [M] [G] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [M] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance,

*

A titre subsidiaire :

- de juger que l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- en conséquence, de débouter Mme [M] [G] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,

- de juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être plafonnée à 3 mois de salaire brut,

- de débouter Mme [M] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif,

- de juger que l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 1 071,95 euros net,

- de débouter Mme [M] [G] de ses demandes de versement de :

- compléments de salaires (non chiffrés) pris en charge par l'AG2R prévoyance pendant son arrêt maladie,

- la somme de 57,035 euros au titre des 5 heures supplémentaires prétendument réalisées,

- de juger n'y avoir lieu à ordonner à la Sarl [X] de communiquer les éléments transmis à AG2R au titre de l'arrêt maladie de Mme [M] [G],

- de condamner Mme [M] [G] aux éventuels dépens de l'instance.

Mme [M] [G] demande à la cour :

- de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que son licenciement par la Sarl [X] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl [X] à lui payer les sommes de:

- 1 169,40 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 4 677,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 023,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

- 2 338,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 233,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,

- 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté 1a Sarl [X] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

*

Statuant à nouveau :

- de dire et juger sa requête recevable et bien fondée,

- en conséquence, de dire et juger la procédure de licenciement est irrégulière,

- de condamner la Sarl [X] à lui verser la somme 1 169,40 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la Sarl [X] à lui verser les sommes de:

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000,00 euros au titre du licenciement abusif,

- 4 092,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 338,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 233,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au prévis,

- 57,035 euros à titre de rappel de salaires,

- le complément des indemnités journalières à titre de rappel de salaire,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- 2 500,00 euros à hauteur de Cour,

- de condamner la Sarl [X] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la Sarl [X] sur le RPVA le 11 août 2022, et par Mme [M] [G] le 19 octobre 2022.

- Sur les demandes relatives au complément de salaire pris en charge par AG2R et les heures supplémentaires.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont constaté d'une part que Mme [M] [G] n'étayait pas sa demande relative au complément de salaire pris en charge par l'AG2R, et d'autre part qu'elle ne présentait pas, à l'appui de sa demande de paiement des heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le licenciement.

Par lettre du 14 avril 2020, la Sarl [X] a notifié à Mme [M] [G] son licenciement en ces termes:

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Cette convocation s'accompagnait d'une mesure de mise à pied conservatoire.

Le 1er avril 2020, vous nous avez remis dans la boîte aux lettres du magasin un nouvel arrêt de travail et vous n'avez pas donné suite à cette convocation fixée au 2 avril 2020.

Nous avons malgré tout pris la décision de vous licencier pour faute grave, les faits fautifs s'étant produits avant le début de votre arrêt maladie et rendant impossible la reprise du travail au sein de notre établissement.

Votre conduite met en effet en cause la bonne marche du magasin.

Vous ne respectez pas les règles élémentaires concernant l'hygiène et le nettoyage des vitrines :

- vous vous mouchez et ensuite vous ne vous laviez jamais les mains avant de servir les clients, ce alors qu'à plusieurs reprises nous vous en avons fait la remarque (exemple le 15 décembre 2019)

- la vitrine a pâtisserie n'est jamais nettoyée correctement de sorte que nous sommes obligés de la faire en arrivant le matin pour pouvoir la remplir à nouveau

- vous vous permettez de vous asseoir sur le comptoir du magasin pour lire le journal

Vous faites preuve d'une insubordination manifeste et réitérée:

- à plusieurs reprises et sans aucune explication, vous n'avez pas réalisé le travail demandé

- vous nous imposez vos horaires de travail et prenez l'initiative sans nous en aviser préalablement de modifier les plannings de travail établis

- vous imposez un paiement à l'heure alors que pour tous les employés nous pratiquons un lissage de salaire

- vous ne reconnaissez pas l'autorité de l'épouse du gérant, pourtant responsable du magasin de vente, vous passez outre ses instructions et vous lui manquez régulièrement de respect (exemple: le 5 Février 2020 juste avant de partir en disant qu'elle n'était rien, qu'elle n'avait rien à lui dire « directive ou autre », qu'elle voulait seulement avoir affaire au patron. Alors que la responsable dirige le magasin et les vendeuses).

' Au cours des semaines ayant précédé votre arrêt de travail pour maladie, vous ne faisiez plus ni ménage ni vaisselle, laissant tout le travail en partant à votre collègue

Vous commettez trop souvent des erreurs préjudiciables à la bonne marche de notre entreprise et à notre image auprès de la clientèle:

- Alors que vous travaillez pour notre entreprise depuis maintenant trois ans, vous ne faites aucun effort pour retenir quelques ingrédients de pains ou gâteaux de base (EX : Question client qu'y a-t-il comme graines dans l'amourette ' Votre réponse: Ba y a des graines...)

- Vos erreurs dans la prise des commandes sont récurrentes

Vous mettez une très mauvaise ambiance au sein du magasin en dénigrant systématiquement la Direction et en colportant des ragots:

- Quand votre collègue fait du rangement (ex la réserve) vous vous permettez de lui dire « Pourquoi tu te fais chier à faire ça »

- Avant de vous mettre en arrêt, vous avez pris toutes vos affaires et avez dit à quelques clients que vous partiez définitivement et ne reviendriez plus

- Vous cherchez régulièrement à semer la zizanie comme ce dernier jour avant votre arrêt où avez dit à [R], co-gérant de la boulangerie que Mme [O] l'insultait dans son dos (quel est le but de ce genre de propos')

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la date de première présentation de cette lettre par la Poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. ».

- Sur la régularité de la procédure de licenciement.

Mme [M] [G] expose que la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été convoqué à un entretien préalable ;

La Sarl [X] soutient pour sa part que, compte tenu des circonstances liées à la crise sanitaire du printemps 2020, elle n'a en effet pas convoqué Mme [M] [G] dans ses locaux mais lui a proposé une conversation téléphonique ou une session 'WhatsApp' à sa convenance.

Il ressort de la pièce n° 7 du dossier de Mme [M] [G] que la Sarl [X] a, par lettre recommandée du 24 mars 2020, convoqué la salariée à un entretien préalable prévu le 2 avril 2020, ce courrier précisant que ' Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, cet entretien se déroulera exclusivement par téléphone (souligné par l'auteur de la lettre), WhatsApp si vous avez accès à cette application'.

S'il est de principe que l'entretien se tienne en présence physique des parties, la démarche de l'employeur était justifiée par les circonstances exceptionnelles de la période durant laquelle l'entretien était prévu, et notamment les restrictions sévères de déplacement alors en vigueur ;

Mme [M] [G] ne justifie pas qu'elle a sollicité un report de cet entretien.

Dès lors, il convient de constater que ces modalités d'organisation de l'entretien préalable ne constituent pas une irrégularité de procédure dans la mesure où les droits de la salariée, qui par ailleurs se trouvait à cette époque en congé-maladie, ont été respectés et que celle-ci a été en mesure de se défendre utilement.

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur les causes du licenciement.

La Sarl [X] expose qu'elle produit au dossier, au soutien de sa demande, une attestation émanant d'une salariée de l'entreprise, relatant de façon circonstanciée les faits reprochés à la salariée.

Mme [M] [G] soutient d'une part que l'attestation apportée par la société est irrecevable en ce qu'elle émane en fait de l'épouse du gérant, et d'autre part que ce document n'apporte aucun élément relatif à la date des faits qui lui sont reprochés et qu'en conséquence la prescription prévue par les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail est encourue.

En premier lieu, il ressort de l'attestation apportée par la Sarl [X] que celle-ci, établie par Mme [C] [O], est conforme aux exigences posées par les dispositions de l'article 202 du code civile ; que le fait que l'attestante soit, à l'époque des faits, l'épouse du gérant de la société n'est pas suffisant pour dire ce document irrecevable, Mme [M] [G] ne contestant pas que Mme [O] était également salariée de l'entreprise et travaillait dans les mêmes locaux qu'elle.

En second lieu, il convient de constater qu'à l'exception de la mention selon laquelle Mme [M] [G] a 'vidé son casier avant de se mettre en arrêt maladie prolongé', ce qui permet de placer ce fait dans la période de deux mois prévue par les dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, mais qui ne permettrait à lui seul de valider un licenciement pour faute, les faits relatés par Mme [O] ne sont pas datés ; que si le texte de l'attestation est rédigé au présent de l'indicatif, laissant penser que les faits se situent à une période contemporaine du licenciement, il convient de constater que l'attestation a été rédigée le 20 avril 2021, soit plus d'un an après le licenciement de Mme [M] [G], et que cette formulation ne permet pas à la société de démontrer que les faits reprochés à la salariée ont été commis dans le délai rappelé précédemment.

Dès lors, il convient de constater que le licenciement de Mme [M] [G] par la Sarl [X] est sans cause réelle et sérieuse.

- Sur l'indemnité de licenciement.

Au regard de l'ancienneté et de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [M] [G], et conformément aux dispositions des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 1364,30 euros.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur les autres conséquences indemnitaires.

C'est par une exacte appréciation de la rémunération moyenne mensuelle brut et de l'ancienneté dans l'entreprise de Mme [M] [G] et par une exacte application des dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail que les premiers juges ont fixées les sommes de:

- 2 338,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 233,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de l'ancienneté de Mme [M] [G] à la date du licenciement, de sa rémunération mensuelle moyenne brut et de sa situation personnelle lors de la rupture de la relation contractuelle, que les premiers juges ont fixé à la somme de 4677,60 euros, soit quatre mois de rémunération, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

- Sur la demande pour 'licenciement abusif'.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que Mme [M] [G] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4, la Sarl [X] sera condamnée à rembourser en tant que besoin à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [M] [X] à hauteur de TROIS mois d'indemnités.

La Sarl [X] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [G] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a condamné la Sarl [X] à payer à Mme [M] [G] les sommes de:

- 1 169,40 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 1 023,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;

STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS:

DIT la procédure de licenciement de Mme [M] [G] par la Sarl [X] régulière, et la déboute de sa demande indemnitaire à ce titre ;

CONDAMNE la Sarl [X] à payer à Mme [M] [G] la somme de 1364,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la Sarl [X] aux dépens d'appel;

LA CONDAMNE à payer à Mme [M] [G] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la Sarl [X] à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [M] [G] dans la limite des TROIS mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01149
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.01149 ?
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