RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6N2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/00998, en date du 22 mars 2022,
APPELANTS :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 14] (54)
domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Olivier NUNGE de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 10]
Représentée par Me Olivier NUNGE de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 13] (57)
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY
Madame [V] [S], épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L] ont acquis le 19 juillet 1994 une maison à usage d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 11], cadastrée section AE n°[Cadastre 5] '[Adresse 12]', et section AE n°[Cadastre 6].
Par acte du 28 octobre 1997, Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [S] épouse [P] ont acquis la maison voisine, située [Adresse 9] à [Localité 11], cadastrée AE n°[Cadastre 3] ainsi qu'une dépendance cadastrée section AE n°[Cadastre 4].
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2019, Monsieur [F] et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Nancy sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2019, Monsieur [F] et Madame [L] ont fait assigner en intervention forcée Madame [S] épouse [P].
Par ordonnance en date du 4 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Monsieur [F] et Madame [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Monsieur [F] et Madame [L] aux entiers dépens,
- condamné Monsieur [F] et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage. Il a par ailleurs rappelé que le droit de se clore est limité en application du principe de l'abus de droit. Le tribunal a considéré en l'espèce que la preuve de la volonté de nuire aux consorts [F]-[L] n'était pas rapportée et que Monsieur et Madame [P] n'avaient fait qu'user de leur droit de se clore et de se défendre de toute pénétration sur leur propriété sans aucun abus, sans porter atteinte au droit de passage et sans excéder les inconvénients normaux de voisinage. Les premiers juges ont en conséquence rejeté les demandes des consorts [F]-[L] tendant à la démolition de la clôture grillagée et à la réparation du trouble de jouissance.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mars 2022, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] et Madame [L] demandent à la cour, au visa des articles 544 du code civil, 696 et 700 du code de procédure pénale, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner la démolition de la clôture grillagée ainsi que de son soubassement bétonné édifié par les époux [P] sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 11], sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner les époux [P] à leur payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des troubles anormaux du voisinage,
- condamner les époux [P] à leur payer une somme de 1500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles devant le tribunal judiciaire,
- condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner les époux [P] à leur payer une somme de 1500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner les époux [P] aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] et Madame [S] épouse [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [F] et Madame [L] à leur verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] et Madame [L] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 mars 2023 et le délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [F] et Madame [L] le 17 octobre 2022 et par Monsieur [P] et Madame [S] épouse [P] le 28 octobre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
Sur le bien fondé du recours
A l'appui de leurs recours Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L] avancent en premier lieu, l'existence d'un trouble anormal du voisinage et en second lieu, d'un abus du droit de propriété ;
Ils avancent par conséquent, que les travaux de clôture de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] par Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] n'ont été guidés que par la volonté de nuire à leurs voisins, en les privant de la possibilité de manoeuvrer avec leur véhicule automobile, pour entrer en marche arrière dans la cour attenante à leur habitation, dans laquelle ils ont aménagé des garages ; ils affirment que l'attitude des intimés résulte d'un différent survenu en 2016 relatif à la présence d'un escalier pour se rendre sur leur terrasse au premier étage, installé depuis 2006 ainsi que de l'usage d'un barbecue ;
ils ajoutent que s'il existait auparavant une murette sur la parcelle des intimés, elle a été détruite en 2000 en accord avec les deux voisins, période à partir de laquelle ils ont pu stationner son véhicule dans son garage, en utilisant la servitude de passage et ce pendant 16 années ;
ils considèrent enfin, que le mur et le grillage en litige, n'ont pas pour objet de clore la propriété de Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] mais uniquement de les empêcher d'atteindre leur cour, alors que l'état de santé de Monsieur [F] le commande, ce qui constitue un abus de droit ;
En réponse, Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] indiquent que lors de l'acquisition de leur maison et de leur grange, un mur existait en limite de la parcelle n°[Cadastre 4] qui a été détruit en 2005 pour faciliter l'accès de l'entreprise qui a refait la toiture de leur dépendance ; ils précisent qu'ils ont ponctuellement autorisé Monsieur [F] à stationner dans sa cour, un véhicule BMW en passant sur leur parcelle ; ils indiquent cependant, que l'immeuble des appelants ne comporte pas de garage mais une remise dans laquelle ils entreposaient de vieux véhicules (R 17) ; ils relèvent que le passage ponctuel sur leur parcelle n'était qu'une tolérance à laquelle ils ont mis fin selon demande d'autorisation de travaux du 28 juillet 2016 à la commune en vue d'une clôture ;
ils affirment que celle posée est conforme aux demandes de la commune et relève de leur droit de clore leur fonds, le passage sur leur parcelle n'étant pas un droit pour leurs voisins ;
ils contestent enfin commettre un trouble anormal de voisinage, ainsi que tout lien entre la construction de leur clôture et le différend survenu à l'occasion de l'usage de l'escalier et du barbecue de leurs voisins ; ils affirment enfin qu'il n'existe pas en l'espèce, de trouble pour Monsieur [F] résultant de son incapacité de se stationner, compte-tenu de la configuration des lieux ;
Aux termes de l'article 642 du code civil 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682" relatif aux fonds enclavés ;
En l'espèce la propriété de Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L], cadastrée n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5], n'est pas enclavée au sens de l'article 682 sus énoncé, dès lors que dans l'acte d'acquisition de Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] du 24 octobre 1997, il est rappelé l'existence d'une servitude de passage d'un côté de long du jardin de Monsieur et Madame [P] (n°[Cadastre 3]), de l'autre côté le long de la grange de ces derniers (n°[Cadastre 4]) (pièce 1 pages 8 et 9) ;
L'acte de vente initial du 24 janvier 1928 comprenait en effet, la mention suivante :
' Ils (les acquéreurs) supporteront les servitudes passées... et profiteront de celles actives... à ce sujet, les vendeurs déclarent qu'il est intervenu entre Monsieur [A] [R] et Monsieur [E] [X], leur voisin, les conventions suivantes relativement à leurs propriétés contiguës' :
« A l'angle du mur mitoyen donnant sur un passage ayant 2 m 30 cm de largeur et 8,50 m de longueur et leur appartenant, il a été convenu qu'il serait établi, à frais communs, un jambage en pierre de taille pour que chacune des parties puisse établir une porte lui donnant accès sur ledit passage ; que ces portes devraient s'ouvrir sur les propriétés de chacun et que ledit passage devrait toujours être libre et maintenu au niveau du sol donnant sur l'entrée de la ruelle de ville.
Les parties se sont engagées en outre à faire, à frais communs, une porte cochère à l'entrée de ce passage donnant sur la ruelle, laquelle porte devrait avoir une largeur de 2 mètres 50 centième et il a été ajouté que dans ladite porte, ils établiraient une autre petite porte à pan coupé, ayant une hauteur de 1 mètre 80 centième et une largeur de 1 m » ;
Ces travaux n'ont jamais été effectués ; cependant il est établi que lorsque Monsieur et Madame [P] ont acquis leur maison d'habitation ainsi que la grange, il existait un mur dans le prolongement de cette grange menant jusqu'à la ruelle entre le terrain et le passage existant (pièces 2 intimés) ;
Les intimées justifient également de l'existence d'un mur le long de leur parcelle n° [Cadastre 4] abritant leur grange lors de leur acquisition en 1997, (pièce 2 intimé) ainsi que de la date de la rénovation de leur toiture selon déclaration de travaux le 3 septembre 2005 et facture du 10 juillet 2006 (pièces 4 et 5) ;
Ils justifient également du dépôt d'une déclaration de travaux à la mairie de [Localité 11] faite le 28 juillet 2016, laquelle mentionne l'existence du mur en litige et sa destruction en 2005 lors de la réalisation des travaux de couverture de la grange (pièce 3 intimés) ainsi que le projet de construction d'une clôture avec grillage rigide et corde, achevée le 10 juillet 2017, selon les préconisations de l'architecte des Bâtiments de France (pièces 4 , 5, 7 et 12 intimés) ;
L'existence d'un trouble anormal du voisinage avancé par les appelants, suppose que soit démontré que Monsieur et Madame [P] créent des troubles dépassant les inconvénients normaux entre propriétés voisines ;
Or en l'espèce, la pose de la clôture régulièrement déclarée auprès de la mairie de [Localité 11], ne peut constituer un trouble anormal du voisinage, dès lors qu'elle ressort du droit de propriété de Monsieur et Madame [P] ainsi que du droit de la clore ;
il est de plus constant que lors de l'acquisition de leur immeuble en 1994, la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] était déjà close par un mur, ce qui empêchait compte-tenu de l'étroitesse des lieux, toute manoeuvre en voiture ainsi que tout accès à leur cour au moyen d'un véhicule ;
il résulte également de la production par les appelants des photographies en pièce 33, datées de mai 1995 et mars 2001, qu'à pareille époque leur immeuble ne comportait pas de garage, alors qu'il était présent en 2001 ;
Les appelants démontrent en revanche, qu'une tolérance de passage leur a été consentie par Monsieur et Madame [P] entre les années 2006 et 2016, tel que cela résulte des attestations de [N] [O], [T] [J] et [B] [G], qui ont indiqué avoir vu des véhicules dans la cour (BMW bleue accidentée, R17 vendue le 12 juillet 2007), ou travaillé sur leur véhicule au même endroit après y avoir accédé par le passage en litige ; des photos montrent également la présence dé véhicules stationnés ou entreposés en vue de travaux dans la cour sans qu'aucune datation fiable ne soit cependant établie (pièces 18, 34 et 35 appelants) ;
il est enfin justifié de la réalisation d'un sol en enrobé dans la cour le 25 juillet 2007 (pièce 19 appelants) ;
Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L] entendent par conséquent démontrer, qu'en établissant un muret et un grillage en limite de parcelle n°[Cadastre 4], Monsieur et Madame [P] ont abusé de leur droit de propriété, en ce qu'ils mettent fin à la possibilité d'accéder, en véhicule à leur cour, ce qui est établi par deux constats d'huissier de justice des 25 octobre 2016 et 23 décembre 2016 émanant de chacune des parties (pièces 10 appelants et 12 intimés) ; ils considèrent que l'attitude de leur voisin a changé, à l'occasion d'un différend tout autre, qui les a opposés et conduit devant un conciliateur de justice en septembre 2016, relativement à l'existence de vues sur le fonds des intimés et de nuisances relatives à l'usage d'un barbecue (pièce 6 intimés) ;
Cependant, il y a lieu de retenir avec le premier juge, qu'il ne résulte pas des éléments factuels sus énoncés, la preuve de l'existence d'un abus de droit de propriété imputable aux intimés ;
leur volonté de clore leur fonds, ne peut être contrecarrée par l'existence d'une tolérance de passage de véhicules sur l'angle de la parcelle n° [Cadastre 4], ponctuellement donnée à Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L], lesquels ont fait le choix d'aménager leur cour en lieu de stationnement ;
en effet la servitude de passage dont ils bénéficient, a une emprise limitée en largeur (2.50 m) et surtout son accès est commandé par l'étroitesse des lieux, situés entre deux murs à angle droit par rapport à l'accès en provenance du village ; de plus la servitude ne mentionne aucunement le droit de l'utiliser en voiture ;
or constitue un inconvénient dépassant ceux inhérents à tout voisinage, le fait pour un propriétaire titulaire d'une servitude de passage de l'utiliser sans accord contraire, en passant obligatoirement sur la propriété de son voisin, sur laquelle il ne dispose d'aucun droit acquis ;
Dès lors et quelque soient les difficultés réelles des appelants concernant leurs déplacements ou stationnement de leurs véhicules, il y a lieu de les débouter de leur recours et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a également rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L], partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [F] et Madame [W] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.