COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 02 septembre [Immatriculation 1]/00022
N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBK3
Ordonnance /2023
du 04 Mai 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBK3,
APPELANT
SCP [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENVIROTECH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BERNEZ de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 29 Mars 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Mai 2023 ;
Et ce jour, 04 Mai 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société ENVIROTECH a fait appel d'un jugement rendu le 02 septembre 2022 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 5].
Par message du 23 décembre 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'appel résultant de l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais.
Par lettre du 20 janvier 2023, Mme [F] [Z], intimée, indique solliciter le prononcé de la caducité.
Par message du 08 février 2023, Me [B] indique avoir dégagé sa responsabilité professionnelle et ne pas avoir conclu dans le délai de 3 mois.
Par ordonnance avant-dire droit du 02 mars 2023, il a été :
- sursis à statuer sur la caducité;
- dit que la SCP [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENVIROTECH, sera invitée par le greffe à prendre position sur son intervention dans la présente instance pendante devant la cour, au plus tard pour le 24 mars 2023;
- renvoyé à l'audience d'incident du 29 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe le 09 mars 2023, la SCP LE CARRER-NAJEAN a indiqué ne pas soutenir le recours engagé initialement par le dirigeant de la société ENVIROTECH.
Par courrier du 23 mars 2023, Mme [F] [Z] demande de prononcer la caducité.
MOTIFS
Sur la caducité
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appel est intervenu par déclaration du 16 septembre 2022; l'appelante devait conclure pour le 16 décembre 2022; elle n'a pas conclu.
Dans ces conditions, l'appel sera déclaré caduc.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ENVIROTECH supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare caduc l'appel de la société ENVIROTECH contre le jugement rendu le 02 septembre 2022 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'action;
Condamne la société ENVIROTECH aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT