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04/05/2023 | FRANCE | N°22/01820

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 04 mai 2023, 22/01820


ARRÊT N° /2023

PH



DU 04 MAI 2023



N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXW







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Strasbourg

14/00948

02 février 2017











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2



Saisine sur renvoi après cassation



DEMANDEUR A LA SAISINE:



Monsieur

[S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003620 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)





DEFENDERESSE A LA SAISINE :


...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 04 MAI 2023

N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXW

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Strasbourg

14/00948

02 février 2017

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003620 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

S.A.R.L. PARTNAIRE 67 NPC pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : BRUNEAU Dominique,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 février 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 mai 2023;

Le 04 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [S] [L] a été engagé sous contrat de travail temporaire, par la société de travail temporaire PARTNAIRE 67, pour la période du 02 décembre 2010 au 11 juillet 2014, durant laquelle il a effectué 90 contrats de mission temporaire en qualité de préparateur de commande affecté auprès de la société RHENUS LOGISTICS.

Par requête du 29 septembre 2014, Monsieur [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, aux fins :

- de procéder à la requalification des relations entre les parties en un contrat à durée indéterminée,

- de condamner la société RHENUS LOGISTIQUE à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

- 1 988,18 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 976,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre la somme de 397,63 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 100,00 euros de rappel de salaire pour les primes mensuelles,

- 6 958,63 euros de rappel sur prime de 13ème mois, outre la somme de 695,86 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 491,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 15 176,44 euros de rappel de salaire, outre la somme de 1 517,64 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 988,18 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 11 929,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- de condamner la société PARTNER 67 à lui verser la somme de 3 976,36 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- de condamner solidairement les sociétés à payer à Monsieur [S] [L] une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendu le 02 février 2017, lequel a :

S'agissant des demandes vis-à-vis de la société RHENUS LOGISTICS SATL :

- débouté Monsieur [S] [L] de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,

En conséquence,

- débouté Monsieur [S] [L] de ses demandes financières en découlant,

- débouté Monsieur [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [S] [L] de sa demande de rappel de salaire pour prime mensuelle et 13ème mois,

S'agissant les demandes vis-à-vis de la société PARTNAIRE 67 :

- débouté Monsieur [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

Sur le surplus :

- débouté les sociétés PARTNAIRE 67 et RHENUS LOGISTICS SATL de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] [L] aux entiers dépens.

Monsieur [S] [L] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar rendu le 25 avril 2019, lequel a :

- déclaré l'appel de Monsieur [S] [L] recevable,

- confirmé le jugement rendu le 02 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [S] [L] de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée vis-à-vis de la société PARTNAIRE 67, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées, de rappel de salaire au titre de la prise mensuelle et de la prime de gratification,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

- requalifié les contrats de mission de Monsieur [S] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 août 2011 à l'égard de la société RHENUS LOGISTIQUE SATL,

- condamné la société RHENUS LOGISTIQUE SATL à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 807,56 euros à titre d'indemnité de requalification,

- dit que la rupture des liens contractuels s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 11 juillet 2014,

- condamné la société RHENUS LOGISTIQUE SATL à payer à Monsieur [S] [L] les sommes suivantes :

- 3 615,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 361,52 euros au titre des congés payés y afférents,

- 753, 15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 430,69 euros au titre de la prime d'ancienneté,

- rejeté les demandes de Monsieur [S] [L] au titre de la prime de participation, des dommages-intérêts pour licenciement avec discrimination, des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral liés à la précarité, des dommages-intérêts pour préjudice d'obstruction au droit de recours à la justice,

- rejeté la demande de garantie formée par la société RHENUS LOGISTIQUE SATL à l'encontre de la société PARTNAIRE 67,

- condamné la société RHENUS LOGISTIQUE SATL à payer à Monsieur [S] [L] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Monsieur [S] [L] formée à 1'encontre de la société PARTNAIRE 67 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes respectives de la société RHENUS LOGISTIQUE SATL et la société PARTNAIRE 67 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RHENUS LOGISTIQUE SATL aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [S] [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 26 janvier 2022, lequel a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute monsieur [S] [L] de ses demandes liées à la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et au titre de l'article 700 du code de procédure civile vis-à-vis de la société PARTNAIRE 67, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar,

- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy,

- condamné la société PARTNAIRE 67 aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société PARTNAIRE 67 à payer à la société SCP David GASCHIGNARD, la somme de 3 000,00 euros et rejeté le surplus des demandes.

Vu l'article 1032 du code de procédure civile,

Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Nancy, juridiction de renvoi, formée par Monsieur [S] [L] le 01 août 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [S] [L] déposées sur le RPVA le 16 novembre 2022, et celles de la société PARTNAIRE 67 déposées sur le RPVA le 05 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,

Monsieur [S] [L] demande :

- d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Strasbourg et de faire droit aux demandes présentées par Monsieur [S] [L] à l'encontre de la société PARTNAIRE 67 devant la Cour d'appel de Colmar,

- de requalifier les contrats de mission de Monsieur [S] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 août 2011,

- de dire que la rupture des liens contractuels s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 11 juillet 2014,

En conséquence,

- de condamner la société PARTNAIRE 67 à payer à Monsieur [S] [L] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 976,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 397,63 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 491,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 17 096,00 euros de rappel de salaire,

- 1 709,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- 23 858,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 1 988,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,

- de condamner la société PARTNAIRE 67 aux entiers frais et dépens.

La société PARTNER 67 demande :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 2 février 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,

En conséquence :

- de débouter Monsieur [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] [L] déposées sur le RPVA le 16 novembre 2022, et à celles de la société PARTNAIRE 67 déposées sur le RPVA le 5 octobre 2022.

Sur la requalification des contrats de mission temporaires :

Monsieur [S] [L] indique que la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée prévue à l'article L. 1251-40 du code du travail peut concerner non seulement l'entreprise utilisatrice, mais aussi l'entreprise de travail temporaire.

Il fait valoir les contrats de missions temporaires conclus le 1er août 2011 (contrat n°202673), le 5 août 2011 (avenant 202673-01), le 15 août 2016 (contrat 202774) et le 18 août 2011 (avenant 20206774-01) ne comportent que la mention « remplacement de Monsieur [Z], employé non cadre en congés payés », sans que soit indiquée sa qualification.

Il fait également valoir que les contrats conclus le 12 août 2013 (n°208290), le 15 août 2013, le 21 août 2013, le 26 août 2013, le 29 août 2013, le 9 septembre 2013, le 23 septembre 2013 et le 7 octobre 2013, pour pourvoir au remplacement de Monsieur [P] [W] ne comportent pas non plus la mention de sa qualification.

Monsieur [S] [L] en conclut que la relation de travail le liant à la société PARTNAIRE 67 doit être requalifiée en contrat de travail indéterminé.

La société PARTNAIRE 67 fait valoir que la possibilité de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 1251-40 du code du travail, ne peut concerner que l'entreprise utilisatrice et en aucun cas l'entreprise de travail temporaire.

Elle fait également valoir que seule l'entreprise utilisatrice est tenue de préciser la qualification du salarié remplacé, l'entreprise de travail temporaire n'ayant pas accès à ce type de renseignement.

Motivation :

Selon l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission établi par la société d'intérim comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43.

Selon ce second article, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions qu'ils édictent, dont notamment la mention de la qualification de la personne remplacée, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux ne comportaient pas la qualification des salariés que Monsieur [S] [L] devait remplacer.

En conséquence, la relation de travail entre Monsieur [S] [L] et la société PARTNAIRE 67 doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, ayant débuté le 9 décembre 2010, date de la signature du premier contrat de mission (pièce n° 5 de l'appelant).

Sur la demande de dommages et intérêts en raison des manquements ayant entrainé la requalification auprès de l'entreprise de travail temporaire :

Monsieur [S] [L] fait valoir que si seule l'entreprise utilisatrice peut être condamnée à verser l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1251-40 du code du travail, la société PARTNAIRE 67 peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation contractuelle, laquelle eu pour effet la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Il réclame la somme de 5000 euros à ce titre, correspondant à deux mois de salaire.

La société PARTNAIR 67 s'oppose à cette demande, faisant valoir l'absence de préjudice.

Motivation :

La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [S] [L] demande la condamnation de la société PARTNAIRE 67 à lui verser la somme de 5000 euros « à titre d'indemnité de requalification ». Or seule l'entreprise utilisatrice, en l'espèce la société RHENUS LOGISTIQUE, peut-être condamnée à verser l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-40 du code du travail.

Monsieur [S] [L] sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [S] [L] indique que la société utilisatrice ayant rompu la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée a été condamnée définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférant, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il fait valoir que ces condamnations ne lui interdisent pas de formuler des demandes d'indemnisations aux mêmes titres, envers de la société PARTNAIRE 67, le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée les ayant liés étant distinct de celui l'ayant lié à la société utilisatrice et ayant été rompu illégalement par PARTNAIRE 67.

Monsieur [S] [L] réclame ainsi, sur la base d'un salaire 1988,18 euros, correspondant à la moyenne de rémunération des 3 derniers mois de travail complets, 3976,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 397,63 euros de congés payés, 1491,13 à titre d'indemnité de licenciement pour une ancienneté de 3 ans et 9 mois, 23 858.16 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1988,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

La société PARTNAIRE 67 fait valoir qu'il ne peut être fait droit à une demande tendant à faire bénéficier monsieur [S] [L] de deux contrats à durée indéterminée à temps plein au titre de la même période d'emploi ; que Monsieur [S] [L] ne peut demander les condamnations identiques et cumulatives à l'encontre des sociétés Rhenus Logistique Satl et PARTNAIRE 67, s'agissant de la même période de travail, ce qui reviendrait à l'indemniser deux fois pour le même préjudice.

Elle fait également valoir que Monsieur [S] [L] ne s'étant plus manifesté après sa dernière mission, il ne peut lui être reproché de ne pas lui avoir proposé un nouveau contrat de mission.

La société PARTNAIRE 67 indique qu'en tout état de cause, le salaire de base à prendre en compte pour le calcul des demandes financières de Monsieur [S] [L] est le dernier salaire mensuel perçu (hors indemnités de congés payés et de fin de mission), soit 1550,62 euros.

Motivation :

Les dispositions du code du travail sanctionnant l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, de différentes dispositions du même code relatives au travail temporaire n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées.

Cette action est possible non seulement au cours de la même instance, mais aussi lorsqu'une première instance a déjà abouti à la condamnation de l'une des parties, l'objet de l'action du salarié étant la recherche de la sanction de l'entreprise à l'égard de laquelle la requalification est prononcée.

En l'espèce, ainsi qu'il a été établi ci-dessus, la société PARTNAIRE 67 n'a pas respecté les dispositions du code du travail régissant le prêt de main-d''uvre en ne précisant pas dans le contrat de mission les qualifications des salariés que Monsieur [S] [L] devait remplacer.

Dès lors, ce dernier est en droit de demander, en conséquence de la requalification de ces contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société PARTNAIRE, qui n'a pas poursuivi la relation de travail à l'issue du dernier contrat de mission, à lui verser en conséquence diverses sommes aux titres de l'indemnité de licenciement, de préavis et des congés payés afférant, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, combien même la société utilisatrice a été définitivement condamnée à lui verser diverses sommes aux mêmes titres.

- Sur l'indemnité de licenciement :

L'article R1234-4 du code du travail prévoit que le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité est égal à un tiers des trois derniers mois.

En l'espèce, il résulte des trois derniers bulletins de paie produits par Monsieur [S] [L] que le salaire de référence est de 1988,18 euros (pièce n° 8).

La société PARTNAIRE 67 ne contestant pas à titre subsidiaire l'ancienneté revendiquée par Monsieur [S] [L], elle devra lui verser la somme de 1 491,13 euros.

- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférant :

La moyenne des salaires des trois derniers mois de travail complets de Monsieur [S] [L] étant de 1988,18 euros, la société PARTNAIRE 67 devra lui verser les sommes qu'il demande.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :

Monsieur [S] [L] réclame la somme de 23 858.16 euros.

Il fait valoir qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, il a droit en tout état de cause à une indemnité minimale de 11 929,08 euros (6 x 1988,18 euros).

La société PARTNAIRE 67 fait valoir que Monsieur [S] [L] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande.

La cour constate que dans ses conclusions Monsieur [S] [L] ne fait pas état d'un préjudice autre que celui découlant de sa perte d'emploi.

La société PARTNAIRE 67 sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 11 929,08 euros.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :

Monsieur [S] [L] ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande. En tout état de cause, la demande de dommages et intérêt pour licenciement prononcé en méconnaissance des procédures légales et conventionnelles n'est pas cumulable avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [S] [L] sera donc débouté de cette demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire pour les périodes d'inactivité entre chaque mission temporaire :

Monsieur [S] [L] fait valoir qu'il est resté constamment à la disposition de la société PARTENAIRE 67 et ne s'est jamais vu proposé d'autres missions que celles réalisées auprès de la Société RHENUS LOGISTIC.

Il indique qu'il peut en conséquence prétendre au paiement de salaires pour les périodes situées entre chaque mission temporaire.

Monsieur [S] [L] produit à l'appui de sa demande des photos de planning, ses tableaux d'activité et les relevés de ses indemnisations versées par POLE EMPLOI démontrant qu'il n'a pas travaillé en dehors de ses missions (pièces n° 9 à 17).

La société PARTNAIRE 67 fait valoir que Monsieur [S] [L] n'apporte pas la preuve qu'il est resté à la disposition de la société RHENUS LOGISTICS entre ses périodes de mission.

Motivation :

Le salarié dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.

En l'espèce, il résulte des contrats de mission produits par Monsieur [S] [L] que ce dernier a effectué de manière quasiment ininterrompue des missions d'intérim que lui a confiées la société PARTNAIRE 67, toutes au bénéfice la société RHENUS LOGISTIC, du 11 décembre 2010 au 11 juillet 2014, de telle sorte qu'il s'est, de fait, maintenu constamment à la disposition de la société PARTNAIRE 67 pendant toute cette période (pièce n°5).

La société PARTNAIRE 67 devra donc lui verser la somme de 17 096,00 euros, outre 1709,60 euros au titre des congés payés.

Sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et sur les dépens :

La société PARTNAIRE 67 sera condamnée à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société PARTNAIRE 67 sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de STRASBOURG du 2 Février 2017, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [L] de ses demandes au titre « d'indemnité de requalification » et de dommages et intérêts pour « licenciement irrégulier »,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de STRASBOURG du 2 Février 2017, en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société PARTNAIRE 67 à verser à Monsieur [S] [L] les sommes de :

- 3 976,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 397,63 euros au titre des congés payés y afférant,

- 1 491,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 17 096 euros à titre de rappel de salaire et 1709,60 euros au titre des congés payés y afférant,

- 11 929,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y AJOUTANT

Condamne la société PARTNAIRE 67 à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société PARTNAIRE 67 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PARTNAIRE 67 aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01820
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.01820 ?
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