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04/05/2023 | FRANCE | N°22/01734

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 04 mai 2023, 22/01734


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 15 juin 2022 RG 20/00161



N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAR6

Ordonnance /2023

du 04 Mai 2023



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affaire en instance d'a

ppel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAR6 ,





APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

R...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 15 juin 2022 RG 20/00161

N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAR6

Ordonnance /2023

du 04 Mai 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAR6 ,

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIME

Association AVSEA - ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FOURAY substitué par Me Antoine PIERSON de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 05 Avril 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Mai 2023 ;

Et ce jour, 04 Mai 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, M. [U] [J] a fait appel d'un jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil des prud'hommes d'Epinal.

Par conclusions d'incident du 03 février 2023, M. [U] [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 07 mars 2023, M. [U] [J] demande de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'AVSEA.

M. [U] [J] expose que l'AVSEA n'a pas conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile.

Il fait valoir, en réponse aux arguments de la partie adverse, que celle-ci n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au fond avant de conclure sur incident, et que des conclusions même irrecevables font courir le délai de l'article 909.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2023, l'AVSEA demande de :

- juger irrégulières et irrecevables les conclusions d'appelant de M. [U] [J]

- juger recevables ses conclusions d'intimée notifiées le 3 février 2023

- condamner M. [U] [J] à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'AVSEA fait valoir que le délai de l'article 909 n'a pas commencé à courir, dès lors que les conclusions au fond de M. [U] [J] sont irrecevables comme n'indiquant pas sa profession.

Elle souligne qu'en soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant elle ne fait que se défendre à l'incident.

Elle estime pouvoir conclure sur l'irrecevabilité des conclusions, l'exigence de le faire avant toute défense au fond ne concernant que les exceptions de procédure.

Appelée à l'audience du 05 avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d'intimée

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

Il résulte des dispositions des articles 914, 909 et 910 du même code, que le conseiller de la mise en état, compétent pour déclarer des conclusions irrecevables sur le fondement des articles 909 et 910, ne l'est pas pour les déclarer irrecevables au visa de l'article 961, sur lequel se fonde l'AVSEA pour demander l'irrecevabilité des conclusions au fond de l'appelant.

En l'espèce, M. [U] [J] a notifié ses conclusions d'appelant le 20 octobre 2022.

En application de l'article 909 précité, l'AVSEA devait donc conclure pour le 20 janvier 2023.

L'AVSEA a notifié ses premières conclusions d'intimée le 03 février 2023, soit postérieurement au délai qui lui était imparti.

Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables.

La clôture de l'instruction sera en conséquence prononcée en l'état.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'incident, l'AVSEA sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déclare irrecevables les conclusions de l'AVSEA notifiées le 24 avril 2023 ;

Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AVSEA ;

Déboute l'AVSEA de sa demande fondée sur l'article 700 ;

Prononce la clôture de l'instruction ;

Renvoie à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2023 à 09h30 ;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01734
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.01734 ?
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