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04/05/2023 | FRANCE | N°22/01589

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 04 mai 2023, 22/01589


ARRÊT N° /2023

PH



DU 04 MAI 2023



N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAH4







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 21/00048

03 juin 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [X] [S]

[Adresse 1]

[

Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. [I] et [Z] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société LMB SARL ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ni comparante ni représentée



UNEDIC DELEG...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 04 MAI 2023

N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAH4

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 21/00048

03 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [I] et [Z] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société LMB SARL ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ni comparante ni représentée

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : BRUNEAU Dominique,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 février 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 mai 2023;

Le 04 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [X] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société VALEXIANE, devenue SARL LMB, à compter du 12 janvier 1998 en qualité de magasinière.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2017, des suites d'un accident du travail survenu le 13 décembre 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu par décision de la CPAM du 05 mars 2018.

Par décision du 06 octobre 2020 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [X] [S] a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, précisant que le maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 06 novembre 2020, Madame [X] [S] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, suite à un entretien préalable fixé le 30 octobre 2020.

Par requête initiale du 18 mars 2021, Madame [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de condamner la société LMB à lui verser les sommes suivantes :

- 4 251,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 15 981,66 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 4 992,71 euros au titre des congés payés restant dus,

- 10 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 41,64 euros de remboursement de visite au médecin du travail,

- 30,00 euros de remboursement des frais de véhicule pour visite médicale,

- enjoindre à la société [I] et [Z] de délivrer une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 20,00 euros par jour,

- de condamner la société [I] et [Z] à payer à Madame [X] [S] une somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire et les intérêts légaux.

A titre reconventionnel, la société SARL LMB a demandé de juger que les conditions de reconnaissance d'un accident du travail ne sont pas remplies et que l'inaptitude de la salariée n'a pas d'origine professionnelle.

Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal rendu le 06 avril 2022, la société SARL LMB a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 juin 2022, lequel a :

- dit que le comportement de Madame [X] [S] est à l'origine de l'altercation,

- dit que l'inaptitude de Madame [X] [S] n'a pas une origine professionnelle,

- dit qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un accident du travail,

- dit que le contrat qui liait Madame [X] [S] et la société LMB n'a pas été rompu pour inaptitude suite à un accident du travail,

- dit infondées les demandes de Madame [X] [S] au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité spéciale de licenciement et des congés payés restant dus,

- débouté Madame [X] [S] de sa demande en paiement de la somme de 4 251,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, congés payés inclus,

- débouté Madame [X] [S] de sa demande en paiement de la somme de 15 981,66 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- débouté Madame [X] [S] de sa demande en paiement de la somme de 4 992,71 euros au titre des congés payés restant dus,

- ordonné à la société LMB la remise sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, d'une attestation UNEDIC conforme par rapport à la date du dernier jour travaillé payé soit le 14 décembre 2017,

- s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte,

- dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens ainsi que les frais non exposés dans les dépens.

Vu l'appel formé par Madame [X] [S] le 08 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [X] [S] déposées sur le RPVA le 26 septembre 2022,

Bien que régulièrement signifiée par acte d'huissier du 31 août 2022, la société [I] et [Z], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL LMB, n'est pas représentée à l'instance d'appel,

Par courrier reçu au greffe de la chambre sociale le 28 juillet 2022, l'association UNEDIC CGEA-AGS a déclaré ne pas souhaiter participer à l'audience, n'étant pas en mesure d'apprécier la validité des demandes présentées à l'instance d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,

Madame [X] [S] demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Epinal le 3 juin 2022,

- de juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [X] [S] est d'origine professionnelle,

- de fixer la créance de Madame [X] [S] au passif de la société LMB aux sommes suivantes :

- 4 251,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 15 981,66 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 10 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 4 992,71 euros au titre des congés payés restant dus,

- enjoindre à la société [I] et [Z] de délivrer une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 20,00 euros par jour,

- de condamner la société [I] et [Z] à payer à Madame [X] [S] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société [I] et [Z] aux dépens,

- de dire que l'association CGEA-AGS est tenue à garantie des créances fixées au passif de la société LMB au profit de Madame [X] [S].

SUR CE, LA COUR

Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [X] [S] déposées sur le RPVA le 26 septembre 2022, et au jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 04 novembre 2020 dont la société SARL LMB, prise en la personne de la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, est réputée s'approprier les motifs.

* Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement :

La lettre de licenciement de Madame [X] [S], datée du 06 novembre 2020, est rédigée en ces termes (Pièce n°7 de la partie appelante) :

« Je fais suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu, en votre présence, le 30 octobre 2020, à [Localité 8].

J'ai le regret de vous faire part de ma décision de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 06 octobre 2020 par le médecin du travail, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail, que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.

Votre contrat prend fin à la date de la présente lettre et vous n'effectuerez donc pas de préavis.

Dans la mesure où, à ce jour, votre inaptitude à une origine professionnelle, vous percevrez dans le cadre de votre solde de tout compte une indemnité dont le montant est égal à l'indemnité légale de préavis et une indemnité spéciale de licencient [...] ».

L'employeur a procédé au licenciement de Madame [X] [S] au motif d'une inaptitude professionnelle, avec impossibilité de reclassement, constatée par le médecin du travail par une décision du 06 octobre 2020 (Pièce n°6 de la partie appelante).

Madame [X] [S] explique que l'employeur ne lui a pas payé les sommes mentionnées dans la lettre de licenciement, notamment l'indemnité spéciale de licenciement due au salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle.

Elle indique qu'elle a été victime d'une agression verbale sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, en date du 13 décembre 2017, par une salariée de la société SARL LMB et son époux (Madame et Monsieur [J]), dans le cadre d'une réclamation commerciale.

Elle déclare que Madame [J] lui a reproché de faire régulièrement des erreurs dans ses colis et de « ne plus en avoir rien à faire » car la salariée approchait du départ à la retraite. Elle ajoute que Madame [J] lui a dit que c'était elle « qui fait son salaire ».

Elle déclare, ensuite, que Monsieur [J] a proféré des insultes à son égard à savoir « voleuse », « salope », « incapable », et l'a menacée en levant le poing.

La salariée indique avoir informé son employeur de la survenance de l'incident, le jour-même à 09h45. Elle ajoute que deux salariés ont été témoins de la scène.

Elle indique qu'un arrêt de travail rectificatif a été prescrit le 19 décembre 2017, à la suite d'un premier arrêt de travail initial daté du 15 décembre 2017 (Pièce n°1 de la partie appelante), ce jusqu'à son licenciement en date du 06 novembre 2017, pour un syndrome anxieux réactionnel à l'accident du travail.

Elle produit également un certificat médical établi par un docteur en psychiatrie en date du 11 septembre 2020, établissant l'existence d'un stress post-traumatique invalidant son quotidien (Pièce n°9 de la partie appelante), ainsi qu'un certificat médical établi par son médecin traitant qui indique confirmer le diagnostic d'anxiété permanente avec manifestations somatiques invalidantes, conduisant à un stress post-traumatique depuis l'accident du travail du 13 décembre 2017 (Pièce n°10 de la partie appelante).

De même, Madame [X] [S] produit l'avis établi par le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise, qui recommande une inaptitude à tous les postes au sein de la société SARL LMB suite à l'accident du travail du 13 décembre 2017 (Pièce n°4 de la partie appelante). Cette recommandation a été confirmée par l'avis d'inaptitude établi dans le cadre de la visite de reprise devant le médecin du travail dans sa décision du 06 octobre 2020.

Par ailleurs, la salariée indique que la CPAM des Vosges a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 13 décembre 2017, par décision du 05 mars 2018 dont l'employeur a été notifié. La décision a été confirmée par la commission de recours amiable par une décision du 07 août 2018, suite à un recours formé par la société SARL LMB.

Elle précise que son état de santé a été consolidé le 30 septembre 2020 par la CPAM des Vosges (Pièce n°4 de la partie appelante).

La société SARL LMB a fait un recours judiciaire contre cette décision. Par jugement du tribunal judiciaire d'Epinal rendu le 04 novembre 2020, il a été jugé que les conséquences de l'accident du travail de Madame [X] [S] étaient inopposables à la société SARL LMB.

Il apparait à la lecture des motifs du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal que ce dernier s'est prévalu de ce jugement pour écarter le caractère professionnel de l'accident du travail de la salariée, postérieurement à son licenciement.

Les motifs du jugement de première instance font état de ce que Madame [X] [S] a insulté les époux [J], citant les attestations de deux salariés de l'entreprise et que les faits ne se sont donc pas déroulés tels que la salariée les a décrits à la CPAM.

Il fait également état de ce que Madame [X] [S] a été en arrêt seulement deux jours après l'incident.

Motivation :

Il résulte des articles L.1226-14 alinéa 1 du code du travail et L.1226-6 du code du travail, que la rupture du contrat de travail due à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

La qualification d'accident du travail suppose l'existence d'un fait accidentel survenu soudainement, à une date certaine et en cours d'exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une altercation verbale a opposé Madame [X] [S] à Madame et Monsieur [J], le 13 décembre 2017, ce dans le cadre de l'exercice de son travail et alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail.

Les pièces médicales produites par Madame [X] [S] permettent d'établir l'existence d'un stress post-traumatique en lien avec l'altercation. La lésion psychologique de la salariée est apparue concomitamment à l'accident du travail, comme il en ressort de l'arrêt de travail du 19 décembre 2017, et s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 2020, date à laquelle l'état de santé de Madame [X] [S] a été jugé consolidé.

La faute éventuelle de la salariée est sans incidence sur la nature professionnelle de l'accident.

Dès lors, l'existence d'un accident du travail en date du 13 décembre 2017 est retenue.

L'inaptitude de Madame [X] [S] a été prononcée suite à cet accident du travail, en raison d'un stress post-traumatique consolidé le 30 septembre 2020. Le lien de causalité entre l'accident du travail subi par Madame [X] [S] et son inaptitude définitive est suffisamment établi. L'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée est donc caractérisée.

En outre, l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement, ayant été informé de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la CPAM le 5 mars 2018, comme le relève le jugement dont il a été fait appel.

En conséquence, la société SARL LMB, prise en la personne de la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, devra verser à Madame [X] [S] l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail.

La salariée indique que la société SARL LMB lui a versé la somme de 10 430,64 euros à titre d'indemnité de licenciement. Elle réclame un reliquat de 15 981,66 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, outre la somme de 4 251,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

La société SARL LMB, prise en la personne de la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, n'étant pas représenté à l'instance, ne conteste pas les modalités de calcul de ces deux indemnités par Madame [X] [S].

Dès lors, la créance de la salariée sera fixée au passif de la société SARL LMB à hauteur des sommes respectives de 15 981,66 euros et de 4 251,76 euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

* Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Madame [X] [S] indique qu'elle a souffert d'un stress post-traumatique des suites de l'accident du travail subi.

Elle produit deux certificats médicaux, dont l'un établi par un docteur en psychiatrie qui énonce que Madame [X] [S] déplore l'absence de reconnaissance et d'accompagnement de l'employeur, précisant que l'absence de reconnaissance participe à l'entretien du trouble par manque de soutien des personnes garante de sa sécurité sur son lieu de travail (Pièce n° 9).

Elle réclame en conséquence la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts.

Motivation :

Il ressort des conclusions de Madame [X] [S] que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, postérieurement à l'accident du travail, en ne l'accompagnant pas moralement.

Elle ne fait en effet pas état d'un lien entre le manquement à l'obligation de sécurité et la survenance de l'accident, ni n'établit un tel lien.

Les certificats médicaux produits ne permettent pas de distinguer les conséquences médicales de l'accident lui-même, de celles du comportement postérieur supposé de l'employeur, étant relevé que son absence alléguée d'empathie ne relève que des seules déclarations de Madame [X] [S].

Madame [X] [S] ne démontrant pas en quoi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

* Sur la demande de rappel sur congés payés

La salariée indique qu'au terme de son contrat de travail, le nombre de congés payés qui lui était dû s'élevait à 99,80 jours pour un total de 7 171,83 euros. Elle indique que la société SARL LMB, prise en la personne de la société la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, lui a versé la somme de 2 179,12 euros.

Elle réclame le versement d'un reliquat de 4 992,71 euros à titre de rappel sur congés payés.

Le conseil de prud'hommes indique qu'au vu des attestations produites aux débats, du courrier de la société LMB du 05 janvier 2021 portant rectification des droits à congés et accompagné du règlement complémentaire, du temps de travail de Madame [S] et de la période d'arrêt de travail de décembre 2017 à septembre 2020, il « constate la bonne foi de la société LMB et en conséquence déboute Madame [S] qui a été servie dans ses droits, de sa demande au titre des congés payés ».

La société SARL LMB, prise en la personne de la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, ne produit à hauteur d'appel aucune pièce démontrant qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement des congés payés.

Dès lors, la créance de la salariée sera fixée au passif de la société SARL LMB à hauteur de la somme de 4 992,71 euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

* Sur la demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi

La salariée sollicite la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme, sans plus de précisions.

La société SARL LMB, prise en la personne de la société la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, n'étant pas représenté à l'instance, ne conteste pas la demande.

Dès lors, l'inaptitude cause du licenciement de Madame [X] [S] étant la conséquence d'un accident du travail survenu dans l'exercice de son travail, la société SARL LMB, prise en la personne de la société la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, devra remettre une attestation rectifiée et conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

* Sur la demande au titre des frais irrépétibles

La société SARL LMB, prise en la personne de la société la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, devra verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

* Sur les dépens

La société SARL LMB, prise en la personne de la société la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

* Sur la garantie du CGEA-AGS

Madame [X] [S] sollicite que les sommes fixées au passif de la société SARL LMB soient garanties par l'association CGEA-AGS.

L'association CGEA-AGS [Localité 4] a déclaré ne pas souhaiter participer à l'audience, par courrier reçu au greffe de la chambre sociale le 28 juillet 2022, n'étant pas en mesure d'apprécier la validité des demandes présentées à l'instance d'appel.

Dès lors, l'association CGEA-AGS sera tenue à la garantie des créances fixées au passif de la société SARL LMB au profit de Madame [X] [S], dans les limites légales de sa garantie.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU :

Fixe la créance de Madame [X] [S] au passif de la société SARL LMB, prise en la personne de la société la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :

- 15 981,66 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- 4 251,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4 992,71 à titre de rappel sur congés payés ;

Ordonne à la société SARL LMB, prise en la personne de la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, de remettre à Madame [X] [S] une attestation Pôle Emploi conforme à présente décision ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Y AJOUTANT

DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Condamne la société SARL LMB, prise en la personne de la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, à verser à Madame [X] [S] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SARL LMB, prise en la personne de la société [I] et [Z] en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;

DIT que l'association CGEA-AGS [Localité 4] est tenue à la garantie des créances fixées au passif de la société SARL LMB au profit de Madame [X] [S], dans la limite de sa garantie légale.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01589
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.01589 ?
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