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13/04/2023 | FRANCE | N°22/01294

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 13 avril 2023, 22/01294


ARRÊT N° /2023

PH



DU 13 AVRIL 2023



N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SI





Conseil de prud'hommes de Mulhouse jugement du 27 mars 2018



Cour de Cassation chambre sociale

Arrêt du 06 avril 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2











DEMANDERESSES A LA REQUETE:
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Société ROSENBERGER Gmbh prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Duisburger Strasse 24

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY



Société ROSENBERGER INDUSTRIES Gmbh prise en la personne de ses dirigeants l...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 13 AVRIL 2023

N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SI

Conseil de prud'hommes de Mulhouse jugement du 27 mars 2018

Cour de Cassation chambre sociale

Arrêt du 06 avril 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

DEMANDERESSES A LA REQUETE:

Société ROSENBERGER Gmbh prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Duisburger Strasse 24

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

Société ROSENBERGER INDUSTRIES Gmbh prise en la personne de ses dirigeants légaux pour ce domicliés audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 5]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

S.A. TECTA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

ZONE PORTUAIRE

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me COURONNE, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 02 Février 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 avril 2023 puis au 13 avril 2023;

Le 13 Avril 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [S] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A TECTA à compter du 01 juillet 2009, en qualité de pontier.

La société S.A TECTA appartient au groupe allemand ROSENBERGER GmbH, auquel appartient également la société ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH.

Au dernier état de leurs fonctions, le salarié occupait un poste de catégorie Ouvrier.

La convention collective départementale des industries et métaux du Haut-Rhin s'applique au contrat de travail.

Fin décembre 2015, la société S.A TECTA a annoncé la cessation totale et définitive de son activité devant entrainer la suppression de la totalité des postes de travail, faisant suite à une réorganisation de l'activité engagée en juin 2015 pour sauvegarder la compétitivité du groupe.

Par courrier du 01 mars 2016, Monsieur [S] [C] a été licencié pour motif économique, avec proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré en date du 10 mars 2016.

Par requête du 28 juillet 2016, Monsieur [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, aux fins :

- de dire et juger qu'il y a une faute et à tout le moins une légèreté blâmable de la société S.A TECTA, de ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à la qualité de co-employeur,

- de dire et juger qu'il y a une absence de difficultés économiques au niveau du groupe ROSENBERGER,

- de dire et juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à lui payer les sommes suivantes :

- 41 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 600,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 460,00 euros de congés payés afférents,

- 2 300,00 euros au titre du non-respect de la garantie d'emploi,

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,

- de dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux légal applicable,

- d'ordonner l'exécution provisoire des décisions à intervenir.

Le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN est intervenu volontairement aux procédure. Il a réclamé la somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 27 mars 2018, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement économique de Monsieur [S] [C] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que la responsabilité conjointe des sociétés ROSENBERGER INDUSTRIE GmbH et ROSENBURGER GmbH est retenue,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer les sommes suivantes, majorés des intérêts légaux à compter du prononcé :

- 13 800,00 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par la défenderesse des indemnités de chômage perçues par Monsieur [S] [C] depuis le jour de leur licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer à Monsieur [S] [C] les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter du 04 août 2016, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation :

- 4 600,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 460,00 euros au titre des congés payés afférents,

- constaté l'exécution provisoire de droit des éléments salariaux, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 2 300,00 euros,

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, y compris la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, hormis les dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens nés de l'instance, y compris l'intégralité des honoraires, émoluments et frais de toute nature liés à une éventuelle exécution du présent jugement par voie d'huissier, y compris tous les frais de signification.

Par déclaration d'appel du 24 mai 2018, les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA ont interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Colmar.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar rendu le 23 janvier 2020, lequel a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'il a mis la société ZIPPERER hors de cause, et débouté Monsieur [S] [C] de sa demande au titre de la garantie d'emploi,

Statuant à nouveau dans cette limite :

- débouté Monsieur [S] [C] de tous ses chefs de demande,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- débouté les sociétés appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] [C] aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d'appel,

- condamné Monsieur [S] [C] aux dépens d'appel,

Monsieur [S] [C] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar rendu le 23 janvier 2020.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 06 avril 2022, lequel a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de la garantie d'emploi, en ce qu'il condamne le salarié aux dépens et le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy,

- condamné les sociétés TECTA, ROSENBERGER INDUSTIRE et ROSENBERGER aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés TECTA, ROSENBERGER INDUSTIRE et ROSENBERGER, et condamné la société TECTA à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1 500,00 euros.

Vu l'article 1032 du code de procédure civile,

Vu l'acte de saisine de la cour d'appel de Nancy formé par les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA le 02 juin 2022

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions des sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA déposées sur le RPVA le 08 novembre 2022, et celles de Monsieur [S] [C] déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,

Les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA demandent :

- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse en date du 27 mars 2018 en ce qu'il a notamment considéré que Monsieur [S] [C] n'est pas partie à la convention d'objectifs et de financement, celle-ci étant exclusivement signée entre la société S.A TECTA et la Région Alsace et qu'aucune garantie d'emploi ne figure au contrat de travail, rejetant la demande au titre de la garantie d'emploi,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 27 mars 2018 en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer au syndicat de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN, les montants suivants, majorés des intérêts légaux à compter du prononcé :

- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

- de dire qu'il n'y a aucun manquement contractuel et qu'en tout état de cause, Monsieur [S] [C] ne démontrant pas en quoi ce manquement lui aurait été dommageable,

En conséquence,

- de débouter Monsieur [S] [C] de sa demande au titre de la garantie d'emploi,

- de constater l'absence d'atteinte à un intérêt collectif,

- de condamner Monsieur [S] [C] à verser aux sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [S] [C] aux entiers frais et dépens.

*

Monsieur [S] [C] demande :

- de dire et juger que Monsieur [S] [C] a droit au bénéfice de la clause de garantie d'emploi et sa réparation au titre de la responsabilité délictuelle,

Statuant à nouveau :

- de condamner conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 15 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel pour violation de la garantie de l'emploi,

- de condamner conjointement et solidairement les sociétés S.A TECTA, ROSENBERGER GmbH et ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions des sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA déposées sur le RPVA le 08 novembre 2022, et à celles de Monsieur [S] [C] déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022,

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [C] :

Monsieur [S] [C] fait valoir que la société SA TECTA a conclu une convention avec la Région ALSACE le 16 avril 2013 pour le financement de matériels, en contrepartie de quoi la société s'est engagée à maintenir les emplois pendant trois ans, jusqu'au 16 avril 2013.

Or, la liquidation de la société SA TECTA en 2016 a entraîné son licenciement le 1er mars 2016.

En conséquence, il fait valoir que le non-respect par la société de son engagement contractuel de maintenir l'emploi leur a causé un préjudice, dont ils réclament la réparation.

Les sociétés appelantes indiquent que la société SA TECTA a dû cesser son activité totalement et définitivement fin décembre 2015, ce qui a entraîné le licenciement économique des demandeurs.

Elles font valoir que la société SA TECTA « avait essentiellement respecté ses engagements de poursuite d'activité, le terme de son engagement expirait à la date du 15 avril 2016, soit à près de quatre semaines dudit terme du 15 avril 2016 » ; qu'aucun des demandeurs « n'a rapporté la preuve d'un dommage éventuel et du lien de causalité avec l'inexécution de la convention d'objectifs et de financement conclu avec la Région Alsace et notifiée le 16 avril 2013 ».

Motivation :

L'article 10 de la « convention d'objectifs et de financement » du 16 avril 2013 passé entre la société TECTA et la région Alsace, intitulé « ENGAGEMENTS » dispose :

« Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet stratégique et qu'il est défini par la présente convention est à poursuivre son activité sur le territoire alsacien jusqu'à la réalisation complète du programme pendant la période obligatoire du maintien des embauches et des investissements, soit 3 ans ».

L'article 11 prévoit en outre que la somme versée par la région deviendra exigible de plein droit en cas de cessation d'activité.

Il résulte ainsi clairement de ces deux articles que la société TECTA s'est engagé par contrat avec la région Alsace à maintenir son activité et à maintenir son effectif de salariés jusqu'au 16 avril 2016.

Dans ses conclusions, la SA TECTA ne conteste pas l'existence de ses engagements, indiquant les avoir « essentiellement » respectés.

Il résulte de l'article 1382 du code civil qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que sont établis un manquement, le préjudice du tiers et un lien de causalité direct entre l'un et l'autre.

En l'espèce, en cessant son activité avant le terme prévu par la convention et en licenciant ainsi tous ses salariés, la société SA TECTA a manqué à son obligation contractuelle, étant relevé que la convention prévoit une sanction spécifique en cas de cessation d'activité.

Il n'est pas contesté que la cessation d'activité a été la cause directe et unique du licenciement de Monsieur [S] [C].

Dès lors, il a subi un préjudice, consistant en la perte de son emploi.

Sur le montant des dommages et intérêts :

Monsieur [S] [C] demande la somme de 15 000 euros, faisant valoir que la perte de son emploi lui a causé un préjudice matériel et moral.

Les sociétés appelantes font valoir que Monsieur [S] [C] a été licencié un mois seulement avant l'expiration de sa garantie d'emploi ; qu'ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a perçu dès le lendemain de son licenciement une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) égale à 75% de son salaire de référence ; qu'en conséquence, il peut tout au plus exiger 575 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, correspondant au mois de salaire perdu d'avril 2016, déduction faite de l'ASP ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice moral.

Motivation :

Les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie et, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assédic.

En l'espèce, Monsieur [S] [C] ayant été licencié le 1er mars 2016 et la garantie d'emploi s'achevant le 16 avril 2016, il a été privé d'un mois et demi de salaire, soit 3450 euros.

Cependant, il n'est pas contesté que dès le 2 avril 2016, il a perçu de l'ASSEDIC 75% de son salaire.

La cour constate en outre que Monsieur [S] [C] ne justifie d'aucun préjudice moral

Les sociétés appelantes seront donc condamnées à lui verser solidairement la somme de 850 euros (3450' (3450 x 75%)).

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande des sociétés appelantes de débouter l'Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin de ses prétentions au titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles :

La cour constate que l'Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin n'a déposé aucune conclusion et que le conseil de prud'hommes de Colmar ne lui a attribué aucune somme à quelque titre que ce soit.

La demande est donc sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les sociétés appelantes devront verser la somme de 2000 euros à Monsieur [S] [C] au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

Les sociétés appelantes seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que la demande des sociétés appelantes de débouter l'Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin de ses prétentions au titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles est sans objet,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 27 mars 2018, en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne conjointement et solidairement les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 850 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie d'emploi ;

Y AJOUTANT

Condamne conjointement et solidairement les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA à verser à Monsieur [S] [C], la somme 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne conjointement et solidairement les sociétés ROSENBERGER GmbH, ROSENBERGER INDUSTRIES GmbH et S.A TECTA aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01294
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.01294 ?
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