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13/04/2023 | FRANCE | N°21/03025

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 13 avril 2023, 21/03025


ARRÊT N° /2023

PH



DU 13 AVRIL 2023



N° RG 21/03025 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SJ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00106

16 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. LIMAGRAIN EUROPE prise en la p

ersonne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND









INTIMÉ :



Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barre...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 13 AVRIL 2023

N° RG 21/03025 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00106

16 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. LIMAGRAIN EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 02 Février 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 avril 2023;

Le 13 Avril 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [G] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LIMAGRAIN EUROPE à compter du 28 mai 2007, en qualité de délégué technico-commercial.

Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [G] [V] occupait le poste de responsable de secteur, par avenant à son contrat de travail du 01 avril 2019.

La convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 22 octobre 2020, Monsieur [G] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2020.

Par courrier du 12 novembre 2020, Monsieur [G] [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, la sortie des effectifs de la société étant intervenue le 14 février 2021.

Par requête du 04 mars 2021, Monsieur [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de la société LIMAGRAIN EUROPE à lui verser les sommes suivantes :

- 39 049,51,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail,

- de dire et juger qu'il aurait dû se voir reconnaître le statut de cadre, niveau VI échelon 1,

- de condamnation de la société LIMAGRAIN EUROPE à lui verser la somme de 3 395,61 euros net à titre de dommages-intérêts pour attribution d'une classification conventionnelle erronée,

- d'ordonner à la société LIMAGRAIN EUROPE de lui remettre des documents de fins de contrat et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir,

- d'ordonner à la société LIMAGRAIN EUROPE à lui verser la somme de 2 500,00 euros net en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamnation de la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance,

- de voir prononcé l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2021, lequel a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 39 041,51 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros nets pour rupture déloyale du contrat de travail,

- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société LIMAGRAIN EUROPE de remettre à Monsieur [G] [V] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement,

- débouté Monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la société LIMAGRAIN EUROPE de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la société LIMAGRAIN EUROPE le 23 décembre 2022,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [G] [V] le 05 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société LIMAGRAIN EUROPE déposées sur le RPVA le 05 juillet 2022, et celles de Monsieur [G] [V] déposées sur le RPVA le 02 septembre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,

La société LIMAGRAIN EUROPE demande :

- d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2021, en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 39 041,51 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros nets pour rupture déloyale du contrat de travail,

- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société LIMAGRAIN EUROPE de remettre à Monsieur [G] [V] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement,

- débouté la société LIMAGRAIN EUROPE de ses demandes,

- condamné la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance,

- de confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2021, en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [G] [V] de sa demande de requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter Monsieur [G] [V] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, de limiter la somme à allouer à Monsieur [G] [V] à l'indemnisation minimale de 3,5 mois en application du barème de l'article L.1235-3 du Code du travail,

- de débouter Monsieur [G] [V] de sa demande indemnitaire pour rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,

- de débouter Monsieur [G] [V] de sa demande indemnitaire au titre de la classification conventionnelle,

En toute hypothèse :

- de débouter Monsieur [G] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de débouter Monsieur [G] [V] de son appel incident,

- de condamner Monsieur [G] [V] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Monsieur [G] [V] demande :

- de confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 39 041,51 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros nets pour rupture déloyale du contrat de travail,

- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société LIMAGRAIN EUROPE de remettre à Monsieur [G] [V] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement,

- débouté la société LIMAGRAIN EUROPE de ses demandes,

- condamné la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance,

A titre incident :

- de recevoir Monsieur [G] [V] en son appel incident,

- d'infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir de ses demandes de :

- dire et juger que Monsieur [G] [V] aurait dû se voir reconnaître le statut cadre, niveau VI, échelon I,

- condamner la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 3 395,61 euros net à titre de dommages et intérêts pour mauvaise classification,

Statuant à nouveau sur ces seules demandes :

- de dire et juger que Monsieur [G] [V] aurait dû se voir reconnaître le statut cadre, niveau VI, échelon I,

- de condamner la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 3 395,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mauvaise classification,

En tout hypothèse :

- de débouter la société LIMAGRAIN EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par arrêt avant-dire droit du 05 janvier 2023, la cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; ordonné la réouverture des débats sur le document 11 d de la société LIMAGRAIN, et notamment les pourcentages d'atteinte des objectifs sur la période 2019-2020 ; invité les parties à communiquer à la cour, et contradictoirement entre elles, leurs observations sur ce document et notamment sur les pourcentages d'atteinte des objectifs, pour le 18 janvier 2023.

Par écritures notifiées le 20 janvier 2023 suite à réouverture, M. [G] [V] fait valoir que « en totale contradiction avec le motif d'insuffisance professionnelle invoquée par la Société LIMAGRAIN, il est acté par le biais dudit compte-rendu d'entretien de l'atteinte (') de ses objectifs individuels à hauteur de 94,75 %. Soit des performances parfaitement satisfaisantes. Remarque étant faite que ledit entretien couvre la première période de confinement de mars 2020 à mai 2020. Doit également être relevé que lesdits objectifs correspondent à des objectifs individuels à l'exception des ventes réalisées qui concernent l'ensemble des collaborateurs du Grand Est dont [lui-même]. »

Il expose ensuite les pourcentages d'atteinte de ses objectifs par postes.

Il indique notamment également que « Si la Société LIMAGRAIN formule des observations relatives à l'attribution de primes, elle ne formule aucune observation relative aux pourcentages d'atteinte des objectifs comme sollicité (...) ».

Par écritures notifiée le 18 janvier 2023, suite à réouverture, la société LIMAGRAIN indique communiquer « 3 documents distincts permettant de comprendre l'architecture des primes et leur pourcentage ».

Elle donne ensuite des explications sur la ventilation des primes.

Elle indique également, notamment, produire « les modalités de calcul de la prime d'un autre collaborateur du secteur Grand-Est, Madame [J] [O], et ce afin de mieux comprendre cette ventilation ».

Par l'arrêt avant-dire droit rendu le 05 janvier 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, uniquement pour que les parties puissent faire des observations sur la pièce 11d de l'employeur.

Les pièces jointes par la société LIMAGRAIN à ses écritures du 18 janvier 2023, dont la production n'a pas été autorisée par l'arrêt avant-dire droit, et qui ont été produites après l'ordonnance de clôture du 07 septembre 2022, sans rabat de celle-ci, seront écartées des débats.

SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 12 novembre 2020 motive ainsi la rupture du contrat de travail :

« Monsieur [V],

Nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement.

En effet, nous avons eu connaissance ces dernières semaines de faits qui ne sauraient être tolérés clans le cadre de l'exécution de la relation contractuelle.

Le 24 août dernier, vous avez répondu à l'interrogation de votre manager concernant une note de frais sur l'outil NOTILUS, que des dépenses d'affranchissement de LA POSTE, en colissimo, étaient d'ordre personnel.

Votre manager vous indiquait ainsi, le 24 août, qu'il serait déduit de votre demande de remboursement la valeur de 28,55 euros correspondant à ces frais personnels.

Dans ce contexte, la Direction a sollicité dans le courant du mois de septembre du service RH, la reprise des frais pris en charge par la société vous concernant, dont notamment les frais de carburant et de péage, compte tenu du véhicule de fonction dont vous bénéficiez.

Les éléments dont nous avons pu avoir connaissance après cet examen ont révélé que les faits qui vous étaient reprochés au mois d'août étaient en réalité des faits récurrents.

Au-delà, il nous est apparu que vous aviez pris l'habitude de faire supporter de façon très régulière, des frais personnels par la société, dès lors que les frais de carburant ou de télépéage rappelés ci-après, ne correspondent pas à des dates de jours d'activité professionnelle, ou au secteur géographique de vos interventions professionnelles.

Les frais de carte total carburant et télépéage ont ainsi été utilisés pour des trajets correspondant à des trajets personnels concernant les trajets suivants :

'

Samedi 17 août 2019 :

utilisation de la carte totale de la société, à [Localité 10] dans le département 21 pour faire le plein de carburant, pour un montant total de 49,27 E,

utilisation du badge Total de l'entreprise pour les péages, sur le réseau APRR sur le trajet [Localité 13] - [Localité 19] pour 32,20 € puis le réseau ASF sur le trajet [Localité 18] - [Localité 9] pour 15,60 € puis sur le trajet [Localité 9] - [Localité 5] pour un montant de 14,30 euros.

'

Samedi 24 août 2019, deux utilisations du badge TOTAL de l'entreprise pour faire le trajet [Localité 5] - [Localité 18] pour 30,90 euros puis [Localité 19] -[Localité 13] pour 32,20 E.

'

Samedi ter août 2020, utilisation du badge TOTAL de l'entreprise pour faire les trajets ATMB [Localité 15] A40 - [Localité 20] (71) pour 6,30 E, puis sur le réseau APRR sur le trajet [Localité 13] -[Localité 14] A40 pour 34,60 E, puis [Localité 4] A - [Localité 12] 5,10 euros

'

Dimanche 2 août 2020, utilisation du badge TOTAL de l'entreprise pour faire les trajets AREA [Localité 7] N - [Localité 16] SUD 1,20 f puis le réseau AREA trajet [Localité 6] NORD [Localité 7] N pour 3,40 E

'

Mardi 4 août 2020, utilisation du badge TOTAL de l'entreprise sur le réseau AREA pour faire le trajet [Localité 7] N - [Localité 6] NORD pour 3,40

'

Jeudi 6 août 2020, utilisation du badge TOTAL de l'entreprise pour faire les trajets [Localité 4] A AREA - [Localité 4]- [Localité 17] pour 6,90 E, puis 71 ATMB [Localité 20] - [Localité 15] A40 pour 6,30 E puis sur le réseau APRR le trajet [Localité 14] A40 -[Localité 13] pour 34,60euros

De la même façon, des pleins de carburant (Carte TOTAL, 1NTERMARCIIE) ont été réalisés en dehors de périodes de travail (RTE, CP, évènements familiaux, arrêts maladie) ou de déplacements chez les clients.

'

Mercredi 26 juin 2019, et le Mercredi 3 Juillet 2019, en congé pour évènement familial du 27 juin au 3 juillet pour 50,94 E et 64,71 E

'

Mardi 16 juillet 2019, et le Mercredi 24 juillet 2019, en congé payés du 12 au 31 juillet 2019 pour 56,99 E et 52,20 E

'Mardi 20 août 2019, en congés payés du 19 août au 23 août 2019 pour 26,01 E

'Samedi 21 décembre 2019 et le Vendredi 27 décembre 2019 et le Dimanche 5 janvier 2020, en RIT puis congés payés du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020, pour 68,90 E et 67,60 euros et 66,25 E

'Mardi 18 février 2020, en Rn du 17 au 21 février 2020 pour 13,03 euros

'Dimanche 29 mars 2020 et Mardi 1er avril 2020, en arrêt de travail pour maladie du 23 mars 2020 au 25 avril 2020, pour 47,36 £ et 65,64 euros

'Vendredi 15 mai 2020, en RTT du 13 mai au 15 mai 2020 pour 45,80 E, pour 49,20

'Mardi 26 mai 2020, du 26 au 29 mai 2020 en RTT, pour 57,22 E

'Lundi 20 juillet 2020, en congés payés du 20 au 24 juillet 2020 pour 40 E

Ces dépenses qui peuvent être qualifiées de personnelles, s'élèvent ainsi à un montant total de 975,42 euros sur la période du 3 juin 2019 au 30 septembre 2020, soit environ une année.

Lors de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement à laquelle vous avez été convoqué le 5 novembre 2020 et au cours de laquelle vous étiez accompagné, par Monsieur [R] [T], Délégué Syndical, vous avez reconnu l'ensemble de ces faits et confirmé que vous étiez également coutumier de ces pratiques les années précédentes.

Vous n'avez apporté aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits, lesquels sont intolérables.

Ils caractérisent de votre part l'utilisation des services et de l'argent de la société pour répondre à vos besoins de dépenses personnelles.

Ils s'intègrent dans un contexte clans lequel vous aviez parfaitement connaissance des modalités d'utilisation de votre véhicule de fonction, telles qu'elles sont précisées dans la charte « véhicule de fonction France de la société Limagrain Europe », et qui ne permettent pas de faire supporter à la société les dépenses de carburant ayant trait à des trajets purement personnels.

De la même façon, vous aviez totalement connaissance qu'il n'était pas possible d'utiliser les moyens et services de la société pour régler des dépenses de péage correspondant à vos trajets personnels.

Au-delà, vous avez confirmé que cette pratique était bien antérieure aux éléments que nous avons recherchés sur une année.

Nous vous confirmons que ces faits caractérisent de part leur récurrence et leur durée, des éléments d'une gravité qui ne permettent pas le maintien de la relation contractuelle.

Relation qui repose sur un lien de loyauté et de confiance entre les parties, que vous avez rompu. Ces faits seraient par ailleurs de nature à revêtir une qualification pénale.

Ils s'inscrivent enfin dans un contexte d'exécution de la relation contractuelle que nous estimons dégradée depuis maintenant de nombreux mois malgré l'accompagnement dont vous avez pu bénéficier et malgré lequel nous n'avons pas constaté d'amélioration significative.

Nous constatons ainsi, à titre d'exemple, que le nombre de rendez-vous clients que vous réalisez, reste en décalage avec nos attentes.

Votre entretien annuel cette année se conclut avec une qualification de votre performance « inférieure aux attentes », une mise à jour irrégulière du calendrier Outlook, des relances à répétition rendues nécessaires par votre inaction dans l'exécution de votre contrat, une mise à jour irrégulière de la feuille de route...

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d'une durée de 3 mois, commencera à courir dès la réception du présent courrier.

Nous vous informons que nous vous dispensons de son exécution, il vous sera en conséquence rémunéré.

Nous ne manquerons pas de prendre contact avec vous pour organiser un rendez-vous de restitution du véhicule de fonction et ses accessoires ainsi que des différents matériels de la société, dont notamment votre ordinateur portable, une imprimante et un téléphone, une remorque avec des pesons et tout matériel en votre possession et ce à la fin de votre préavis.

Nous vous informons par ailleurs que vous être libre de toute obligation de non-concurrence à l'égard de la société.

Nous vous communiquerons les documents liés à la portabilité de la prévoyance et des frais de santé, par pli séparé. »

- Sur la prescription

M. [G] [V] estime que les faits fautifs qui sont visés dans la lettre de licenciement sont prescrits, en ce que la procédure a été engagée le 22 octobre 2020, alors que les premières explications ont été sollicitées le 24 août 2020, et qu'il est fait état à l'appui du licenciement de notes de frais du mois de juin 2019 au mois d'août 2020.

Il ajoute qu'il utilisait, dans le cadre de ses fonctions, une carte TOTAL, une carte INTERMARCHE, un badge télépéage, et une carte bleue professionnelle, et que par le biais de ces systèmes, la société était entièrement informée de ses dépenses en temps utile; pour les cartes TOTAL et INTERMARCHE, et le télépéage, la société LIMAGRAIN recevait directement les relevés ; pour les autres frais, M. [G] [V] explique qu'il les réglait avec sa carte bleue affaire, puis il adressait à l'employeur un relevé accompagné des tickets justificatifs au plus tard le 25 de chaque mois.

La société LIMAGRAIN explique avoir été alertée la première fois des faits reprochés le 24 août 2020, après que M. [G] [V] ait répondu utiliser les moyens et services mis à sa disposition par son employeur à des fins personnelles.

Elle indique que le service des ressources humaines a ensuite réalisé des recherches et une vérification de l'ensemble des notes des frais de M. [G] [V] ; ces recherches ont permis de constater que jusqu'au 30 septembre 2020, M. [G] [V] a réitéré ce comportement fautif, de sorte que cette date seule marque le point de départ du délai de prescription.

Motivation

Il convient de souligner que les faits reprochés d'utilisation personnelle des moyens de l'entreprise, visés dans la lettre de licenciement, sont tous relatifs à l'utilisation des cartes de carburant ou de télépéage, à l'exception des frais de colissimo indiqués comme constatés le 24 août 2020, et sont tous antérieurs à cette date du 24 août 2020.

La société LIMAGRAIN ne renvoie à aucune pièce dans ses conclusions.

Il ressort cependant de la lecture de son bordereau de pièces qu'elle produit en pièce 20 des « échanges de mails » et en pièce 21 l'attestation de M. [Z].

Au sein de ces mails en pièce 20, se trouve un message du 24 août 2020, date dont il est fait état dans les écritures.

L'échange débute le 20 août 2020, par une question de M. [M] [Z] à M. [G] [V] :

« Peux-tu me dire à quoi correspond ce frais stp ' » (est intégré une copie d'écran « détail frais » dans laquelle on peut lire la date du 08 juillet 2020).

Réponse de M. [G] [V] le 21 août 2020 : « Ce sont des achats de lettres vertes 4 ou 5 paquets je sais plus »

M. [Z] le 21 août 2020 : « Ok pour les enveloppes mais le colissimo c'est pour quoi ' »

M. [Z] le 24 août 2020 : « [G], du coup par rapport à notre conversation de cet après-midi j'ai retiré la valeur de 28,55 euros de ce frais du colissimo qui correspondait à ton frais personnel. Le montant qui te sera remboursé sera de 74,3 euros. Quand tu as des frais personnels sur un ticket professionnel il faut recalculer le montant et corriger dans Notilus le montant global à rembourser, pour n'avoir que la partie professionnelle. C'est assez simple sur notilus. »

Si cet échange justifie de ce que le 24 août 2020, M. [M] [Z] a connaissance de ce que les frais de colissimo du 08 juillet 2020 sont personnels, la société LIMAGRAIN ne donne aucune indication sur la date à laquelle elle aurait été destinataire d'une étude du service RH relatifs aux autres faits reprochés dans la lettre de licenciement, qui sont tous antérieurs au 24 août 2020 ; elle ne justifie donc pas de la date à laquelle elle en aurait eu connaissance.

Dans son attestation en pièce 21, M. [M] [Z] indique : « J'atteste sur l'honneur avoir remonté plusieurs faits démontrant des manquements de M. [V] dans l'exercice de ses fonctions. Tout d'abord le 17/02/2020. Lorsque j'ai validé la note de frais de Mr [V] j'ai remarqué qu'il s'était rendu sur la commune de [Localité 11] dans l'Aisne. Cette commune était en dehors de son secteur commercial définit les clients qu'il dit avoir rencontré et invité à déjeuner ce jour-là ne lui étaient pas rattachés. Après questionnement de ma part, Mr [V] m'a avoué avoir invité un membre de sa famille à déjeuner. Il a ensuite effectué une visite à titre personnel l'après-midi. (') » Il fait ensuite état de son déplacement le matin de ce même jour, les sorties d'autoroute n'étant pas logiques avec les explications données par M. [G] [V].

M. [Z] relate ensuite avoir effectué un contrôle de ses notes de frais d'août, le 20 août 2020, et demandé des explications à M. [G] [V]. Cela correspond aux échanges précités en pièce 20.

Le reste de l'attestation est relative aux « actions et rendez-vous » de M. [G] [V], soit son activité commerciale.

Il ressort de ces pièces que certains faits reprochés étaient connus dès le 17 février 2020 ; pour les faits postérieurs au 17 février 2020, l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il en aurait eu connaissance, sauf pour les frais de colissimo, connus le 24 août 2020.

Les faits visés dans la lettre de licenciement sont, pour les plus récents, du 06 août 2020.

La procédure a été engagée le 22 octobre 2020 avec la lettre de convocation à un entretien préalable, soit plus de deux mois après les faits les plus récents du 06 août 2020, sauf pour celui connu le 24 août 2020.

Les faits visés d'usage personnel des moyens de l'entreprise sont donc prescrits, sauf en ce qui concerne les frais de colissimo.

- Sur le grief de manque d'implication et de performance professionnelle

La société LIMAGRAIN indique qu'il était reproché à M. [G] [V] depuis un certain temps de ne pas renseigner son agenda Outlook; son supérieur hiérarchique n'avait de cesse que de lui demander d'exécuter ses tâches, par exemple concernant les feuilles de route.

La société LIMAGRAIN explique que ce manque de réactivité et de professionnalisme s'explique par le fait qu'il sollicitait, avec les moyens mis à sa disposition par la société, des clients de celle-ci pour avoir des devis dans le cadre du développement d'une activité professionnelle pour son propre compte; dans cette optique, il utilisait son adresse mail professionnelle sur les horaires habituels de travail.

La société LIMAGRAIN indique qu'il utilisait également son adresse mail professionnelle pour ses besoins personnels, comme confirmer ou décaler des réservations de vacances, ou pour candidater auprès d'autres employeurs, et ce pendant son temps de travail.

L'appelante précise que les objectifs depuis 2016 n'étaient jamais atteints; qu'il ressort des conclusions des entretiens professionnels 2017, 2018 et 2019 qu'il lui était demandé de progresser, et qu'il était constaté que ses résultats étaient inférieurs aux attentes.

Elle estime qu'il ne peut se réfugier derrière le versement d'une prime d'objectifs, qui dépendait en majorité des résultats collectifs.

Par écritures après réouverture, la société LIMAGRAIN explique que les primes sont ventilées selon les modalités suivantes : 30 % calculés sur la base des résultats opérationnels de la Business area France représentant 100 collaborateurs, et 70 % sur la base d'objectifs individuels incluant pour partie un critère collectif lié aux ventes réalisées par l'ensemble des collaborateurs du secteur Grand-est auquel appartenait M. [G] [V] (40 % de 70%) ; in fine les primes répondent à des critères collectifs pour 58 % de leur montant ; il est donc possible de bénéficier de primes et de remplir des objectifs tout en ayant des résultats insuffisants à titre individuel.

M. [G] [V] fait valoir qu'il a toujours perçu des primes d'objectifs, et demande que la société LIMAGRAIN explique pour quelles raisons elle les lui a versées alors même qu'il n'aurait pas donné satisfaction.

Il indique que ses rendez-vous figuraient également sur un agenda partagé, pour connaître la disponibilité du matériel pour des démonstrations, et sur un agenda papier ; il précise avoir complété son agenda électronique sur la base de son agenda papier, suite à la demande de M.[Z].

Il ajoute qu'à son arrivée, l'activité colza a été supprimée, et que son secteur n'était pas une région spécialisée en maïs; le nombre de clients a donc diminué, ce qui a eu un impact sur son activité. Il précise également que l'activité a diminué du fait de l'épidémie de COVID, les rendez-vous avec les clients n'étant plus autorisés.

Il conteste avoir une activité professionnelle parallèle à ses fonctions au sein de la société LIMAGRAIN.

Il indique enfin que son licenciement s'inscrit en réalité dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail.

Par écritures après réouverture des débats, M. [G] [V] fait valoir que « en totale contradiction avec le motif d'insuffisance professionnelle invoquée par la Société LIMAGRAIN, il est acté par le biais dudit compte-rendu d'entretien de l'atteinte [par lui-même] de ses objectifs individuels à hauteur de 94,75 % » ; il détaille ensuite rubrique par rubrique les niveaux d'atteinte de ses objectifs.

Motivation

- Sur le grief de manque d'implication et de performance professionnelle.

Il ressort de la pièce 11d de la société LIMAGRAIN (entretien annuel 2020) sous le paragraphe 1.2 « bilan des objectifs réalisés 19/20 » que le taux de réalisation des objectifs, atteint par M. [G] [V], est de 94,75 %.

Cette évaluation chiffrée contredit l'appréciation négative portée dans la lettre de licenciement, qui ne démontre pas dans ces conditions l'insuffisance professionnelle reprochée.

- Sur le grief de détournement des moyens professionnels à des fins personnelles

Il résulte du paragraphe relatif à la prescription des faits reprochés que seul le grief portant sur des frais de colissimo du 24 août 2020 n'est pas prescrit.

La société LIMAGRAIN explique que M. [G] [V] a reconnu que ces frais étaient d'ordre personnel.

M. [G] [V] indique avoir reconnu des frais postaux, « uniquement partiel », exposés en août 2020 ; il estime que « cela ne saurait bien évidemment suffire à fonder un tel licenciement après près de 16 ans d'ancienneté sans la moindre anicroche ».

Motivation

Il ressort des éléments développés ci-dessus que seuls des frais de colissimo pour des envois personnels s'élevant à la somme de 28,50 euros peuvent être reprochés au salarié.

Compte-tenu de l'absence de procédure disciplinaire antérieure à l'encontre de M. [G] [V], ce fait n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la sanction prononcée par l'employeur.

Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

M. [G] [V] demande de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé 39 049,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il précise que cette somme correspond à 11 mois et demi de salaire ; il estime que ce quantum est justifié par son ancienneté de près de 14 ans, le fait qu'il n'avait aucun dossier disciplinaire et qu'il a subi un préjudice moral important.

La société LIMAGRAIN fait valoir que les seuls éléments sur lesquels le salarié s'appuie pour justifier ses prétentions sont des témoignages de son épouse et de ses parents, se contentant de faire état de leur ressenti, outre celle de M. [D] [F], fournisseur de l'entreprise pour qui M. [G] [V] travaille désormais.

Elle demande de le débouter de sa prétention, et à titre subsidiaire de la réduire au minimum de 3 mois et demi de salaire selon le barème de l'article L1235-3.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.

M. [G] [V] renvoie à ses pièces 26 et 27, soit une attestation de son épouse et une attestation de ses parents, qui expliquent qu'il s'est senti dévalorisé pendant la relation de travail et après le licenciement.

Il ne donne pas d'éléments relatifs à sa situation professionnelle actuelle.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié et des éléments qu'il a produits aux débats, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 16 900 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement

M. [G] [V] fait valoir qu'après lui avoir demandé des explications le 24 août 2020 sur une note de frais, la société LIMAGRAIN a attendu le mois d'octobre pour le convoquer à un entretien préalable et lui demander des explications sur une vingtaine de dates, sans lui laisser la possibilité de donner des explications.

Il reproche également à la lettre de licenciement d'affirmer mensongèrement qu'il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

A titre subsidiaire il estime qu'il s'agit d'une exécution déloyale du contrat de travail.

La société LIMAGRAIN indique que M. [G] [V] a eu l'occasion de contester les faits reprochés lors de l'entretien préalable au licenciement ; elle affirme ne pas comprendre dans quelle mesure il pourrait lui être reproché une exécution déloyale du contrat.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage se doit de le réparer.

En l'espèce, M. [G] [V] ne caractérise pas la faute dénoncée, à savoir une attitude brutale et vexatoire, le fait que des fautes reprochées soient prescrites étant par ailleurs sanctionné par une absence de prise en compte au titre des griefs, et partant dans le cadre de l'appréciation du caractère fondé ou non du licenciement.

Il ne caractérise pas non plus l'exécution déloyale du contrat de travail au travers de ce qu'il dénonce.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de la classification

M. [G] [V] explique qu'il aurait dû bénéficier d'un statut cadre niveau 7 échelon 1 compte tenu de ses fonctions, de son ancienneté et de son expertise, alors qu'il n'avait qu'un statut agent de maîtrise classification F niveau VII coefficient 365.

Il explique que tous les responsables de secteur ont cette qualification de cadre, sauf lui.

Il ajoute qu'outre le fait que les autres responsables de secteur jouissaient d'une telle classification, les fonctions qu'il exerçait correspondait pleinement à cette dernière.

M. [G] [V] précise que s'il a bénéficié d'une rémunération conforme à la classification dont il aurait dû bénéficier, ce n'est pas pour autant qu'il n'a subi aucun préjudice, car il n'a jamais cotisé aux caisses afférentes au statut cadre. Il indique subir également de ce fait un préjudice moral.

Il indique évaluer à un mois de salaire son préjudice.

La société LIMAGRAIN répond que les fonctions exercées par l'intimé ne lui permettaient pas de prétendre à la classification conventionnelle de cadre.

Elle indique qu'il ne fait que prétendre que l'intégralité des autres responsables de secteur bénéficiaient du statut de cadre, mais n'en justifie pas.

L'appelante précise également que M. [G] [V] a bénéficié en 2019 d'un accompagnement pour atteindre le niveau cadre ; en janvier 2020, il a été informé que son accompagnement devait être renouvelé car il n'était pas parvenu à mener à terme les actions et les projets qui lui avaient été demandés.

Elle fait valoir que ses bilans de compétences montrent qu'il était en déclin professionnel, le bilan de compétence de l'année 2019-2020 fait état de compétences inférieures aux attentes.

La société LIMAGRAIN estime ne pas pouvoir produire les bulletins de paie d'autres salariés sans le consentement de ces derniers, et indique produire un compte-rendu de CSE du 15 septembre 2020 montrant que quatre responsables de secteur dont M. [G] [V] ne sont pas cadres.

Elle précise enfin que la rémunération brute mensuelle de M. [G] [V] était de 3370,73 euros, alors que la convention collective prévoit une rémunération brute minimale de 2 957, 83 euros pour les cadres niveau 7 échelon 1.

Motivation

Les deux parties se réfèrent à l'accord national du 1er octobre 2019 sur la classification des emplois relevant de la convention collective des céréales, meunerie et approvisionnement.

Il résulte des dispositions de cet accord que la classification doit faire l'objet d'un accord collectif dans chaque entreprise, permettant la classification des postes, selon les critères d'évaluation et de pondération posés par l'accord national (article 4).

Il s'agit d'affecter des points en fonction des responsabilités exercées par le salarié, à pondérer ensuite.

En l'espèce, il n'est pas fait état par les parties d'un accord au sein de l'entreprise.

La société LIMAGRAIN confirme que la quasi-totalité des responsables de secteur avaient le statut de cadre. Elle ne produit pas de justificatif quant à la situation de M. [G] [V] par rapport à la classification de son poste.

Il n'est pas fait état, dans cet accord national relatif à la classification du 1er octobre 2019, de formation à l'acquisition du statut de cadre, ce par quoi la société LIMAGRAIN justifie la situation particulière de M. [G] [V] qui n'aurait pas atteint le niveau attendu.

A défaut pour la société LIMAGRAIN de justifier que le poste de M. [G] [V] ne pouvait pas bénéficier de la classification de cadre, il sera fait droit à la demande du salarié, en ce compris sa demande indemnitaire et la demande de documents rectifiés de fin de contrat, étant retenu que le fait de ne pas avoir bénéficié de ce statut l'a empêché de cotiser à la caisse de retraite des cadres, ce qui implique des droits à la retraite réduit d'autant.

Sur la condamnation au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi

Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société LIMAGRAIN sera condamnée aux dépens ; elle sera également condamnée à payer à M. [G] [V] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Ecarte des débats les pièces produites par la société LIMAGRAIN avec ses écritures notifiées le 18 janvier 2023 ;

Confirme jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2021, en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [V] 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que les faits visés, dans la lettre de licenciement, d'usage personnel des moyens de l'entreprise sont prescrits, sauf en ce qui concerne les frais de colissimo ;

Condamne la société LIMAGRAIN à payer à M. [G] [V]:

- 16 900 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 395,61 euros net à titre de dommages et intérêts pour mauvaise classification ;

Dit que M. [G] [V] avait le statut cadre, niveau VI, échelon I ;

Condamne la société LIMAGRAIN à remettre à M. [G] [V] les documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec le présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société LIMAGRAIN à rembourser à pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées au salarié par l'organisme, dans la limite de six mois;

Condamne la société LIMAGRAIN à payer à M. [G] [V] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LIMAGRAIN aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en seize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/03025
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.03025 ?
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