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11/04/2023 | FRANCE | N°21/02661

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 avril 2023, 21/02661


ARRÊT N° /2023

PH



DU 11 AVRIL 2023



N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3YE







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00031

04 octobre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [N] [Z]

[Adresse 1]
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Représentée par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Association GROUPE SOS SANTE Prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domicilié audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 11 AVRIL 2023

N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3YE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00031

04 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association GROUPE SOS SANTE Prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domicilié audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Février 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Avril 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 avril 2023;

Le 11 Avril 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association GROUPE SOS SANTE à compter du 09 mai 2011 par contrat établi en date du 26 avril 2011, en qualité de médecin spécialiste médecine interne.

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 28 novembre 2017 Madame [N] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 décembre 2017, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 08 décembre 2017, Madame [N] [Z] s'est vu exposer les griefs qui lui sont reprochés par l'association GROUPE SOS SANTE.

Par courrier du 14 décembre 2017, Madame [N] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2017.

Par courrier du 28 décembre 2017, Madame [N] [Z] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 30 décembre 2020 (RG n°20/00123), Madame [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de condamnation de l'association GROUPE SOS SANTE du chef des causes sus-énoncées pré-qualifiée au paiement du montant évalué ex aequo et bono à la somme de 100 000,00 euros sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d'augmentation, le cas échéant à dire d'expert, au titre de la réparation du dommage matériel et moral subi par la requérante, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la présente jusqu'à solde.

Par requête jointe du 12 avril 2021 (RG n°21/00031), Madame [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire et juger qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral et de traitement discriminatoire de la part de son employeur,

- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est abusif comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à lui payer les sommes suivantes :

- 28 871,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.887,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 43.306,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 173.227,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 43.306,80 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire,

- 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,

- de rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte journalière de 100,00 euros,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir,

Les deux requêtes ont été jointes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 04 octobre 2021, lequel a :

- dit les demandes de Madame [N] [R] épouse [Z] partiellement recevables,

- prononcé la jonction des instances RG n°20/00123 et RG n°21/00031,

- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [N] [R] épouse [Z] en licenciement pour causes réelles et sérieuses,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] [R] épouse [Z] les sommes suivantes :

- 21 383,40 euros bruts au titre du préavis,

- 2 138,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 12 473,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dit que les sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- dit qu'en application des dispositions de l'article de l'article R.1454-28 du code du travail, les sommes ci-dessus seront versées à titre exécutoire, basée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil fixe à la somme de 7 127,80 euros,

- débouté Madame [N] [R] épouse [Z] de sa demande au titre du comportement discriminatoire de son employeur, ainsi que des autres demandes ou plus amples demandes,

- débouté l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par Madame [N] [Z] le 08 novembre 2021,

Vu l'appel incident formé par l'association GROUPE SOS SANTE le 12 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 22 juin 2022, et celles de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 12 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022,

Madame [N] [Z] demande :

- de donner acte que s'agissant des affirmations de la partie adverse qu'elle ne commente pas expressément, la partie appelante conteste tout ce qu'elle n'admet pas expressément dans les dernières écritures notifiées en cause par la partie adverse,

- de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, moyens et arguments, formulés aux termes de ses précédentes écritures y compris de son appel incident et de sa demande d'octroi d'une indemnité de procédure pour être non fondés,

- de recevoir Madame [N] [Z] en ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées,

*

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 4 octobre 2021 en ce qu'il a :

- dit les demandes de Madame [N] [R] épouse [Z] partiellement recevables,

- dit que Madame [N] [R] épouse [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour causes réelles et sérieuses,

- limité la condamnation de l'association GROUPE SOS SANTE :

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21 383,40 euros, au lieu de la somme de 28 871,20 euros sollicitée,

- au titre des congés payés y afférents à la somme de 2 138,34 euros, au lieu de la somme de 2 887,12 euros sollicitée,

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 12 473,65 euros au lieu de la somme de 43 306,80 euros sollicitée,

- débouté Madame [N] [R] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d'un montant de 173 227,20 euros,

- débouté Madame [N] [R] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire d'un montant de 43 306,80 euros,

- débouté Madame [N] [R] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice matériel et moral du chef de l'exécution du contrat de travail d'un montant évalué ex aequo et bono à 100 000,00 euros sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d'augmentation, le cas échéant à dires d'expert,

- débouté Madame [N] [R] épouse [Z] de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure basée sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000,00 euros,

*

Statuant à nouveau, par réformation du jugement entrepris :

- de dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Madame [N] [Z] est abusif comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes :

- 28 871.20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 887,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 43.306,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 173 227.20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 43 206.20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,

- 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à payer à Madame [N] [Z], du chef de la réparation du préjudice matériel et moral du chef de l'exécution du contrat de travail (harcèlement moral et discrimination) d'un montant évalué ex aequo et bono à 100 000,00 euros sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d'augmentation, le cas échéant à dires d'expert,

*

Pour autant que de besoin :

- d'ordonner une mesure d'expertise médicale avec un expert médical et un expert calculateur afin de déterminer et de chiffrer dans son ensemble le préjudice matériel, corporel et moral subi par Madame [N] [Z] aux fins de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [Z], depuis le commencement de la relation de travail à ce jour,

- procéder à l'examen clinique de celle-ci et décrire les constatations effectuées,

- relater les constatations médicales ainsi que l'ensemble des interventions et des soins pratiqués,

- indiquer l'état de la victime avant le commencement de la relation de travail, en recherchant et en décrivant les éventuelles pathologies, anomalies et séquelles se rattachant précisément à des faits antérieurs ou postérieurs,

- indiquer le délai normal d'incapacité temporaire total ou partielle, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution,

- proposer, le cas échéant, une date de consolidation,

- décrire avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

- si un barème a été utilisé, préciser lequel,

- donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident,

- dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été/est indispensable,

- émettre un avis précis sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre l'exercice de sa profession ou de procéder à une reconversion,

- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, ainsi que sur l'existence éventuelle d'un préjudice sexuel,

- préciser la difficulté ou l'impossibilité de la victime de continuer à s'adonner à des activités sportives ou de loisirs,

- émettre un avis sur tout autre élément d'ordre technique utile à éclairer la juridiction appelée le cas échéant à se prononcer sur le fond du litige,

- chiffrer dans son ensemble le dédommagement de l'intégralité des chefs de préjudice matériel, corporel et moral subi par le requérant consécutivement à la relation de travail,

*

Quant à l'appel incident formulé par l'intimée au principal :

- de donner acte à la partie appelante qu'elle conteste,

- de donner acte à la partie appelante qu'elle se réserve tous droits, moyens et actions,

- de condamner l'appelante, pré-qualifiée, à l'entièreté des frais et dépens y compris les frais éventuels d'expertise judiciaire sur base de l'article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Radu Alain DUTA qui le demande affirmant en avoir fait l'avance,

- de condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000,00 euros pour la première instance et 5 000,00 euros pour l'instance d'appel, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires d'avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc.) qu'il serait injuste de laisser à son unique charge compte tenu des attitudes adverses ayant conduit au litige,

- de dire et juger que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- de réserver à l'appelante tous autres droits, moyens et actions.

L'association GROUPE SOS SANTE demande :

- de déclarer recevable l'appel incident interjeté par l'association GROUPE SOS SANTE à l'encontre du jugement entrepris,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit les demandes de Madame [N] [R] épouse [Z] partiellement recevables,

- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [N] [R] épouse [Z] en licenciement pour causes réelles et sérieuses,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] [R] épouse [Z] les sommes suivantes :

- 21 383,40 euros bruts au titre du préavis,

- 2 138,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 12 473,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dit que les sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- dit qu'en application des dispositions de l'article de l'article R.1454-28 du code du travail, les sommes ci-dessus seront versées à titre exécutoire, basée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil fixe à la somme de 7 127,80 euros,

- débouté l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens,

*

Statuant à nouveau :

** In limine litis :

- de déclarer irrecevable la demande additionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 100 000,00 euros présentée par Madame [N] [Z] au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,

** Sur le fond :

- de débouter subsidiairement Madame [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,

*

En tout état de cause :

- de débouter Madame [N] [Z] de ses demandes indemnitaires et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter Madame [N] [Z] de sa demande d'expertise médicale,

- de débouter Madame [N] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,

- de condamner Madame [N] [Z] à verser à l'association GROUPE SOS SANTE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000,00 euros.

Vu l'arrêt avant dire-droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy, rendu le 15 décembre 2022, lequel a :

- invité les parties à conclure :

- sur une éventuelle omission de statuer du conseil de prud'hommes sur la demande de Madame [N] [Z] de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- et en cas d'absence d'omission de statuer, sur la portée de l'appel s'agissant du chef du jugement déboutant Madame [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, lequel n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel du 8 novembre 2021,

- renvoyé les parties à l'audience du 12 janvier 2023 à 09h30.

Vu l'avis de renvoi du 12 janvier 2023 à l'audience du 09 février 2023,

Vu les conclusions additionnelles suite à la réouverture des débats de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2023, et celles de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023,

Madame [N] [Z] demande :

- de dire et juger que l'appel porte bien explicitement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000,00 euros laquelle est à mettre en relation avec le dommage en relation causale avec les faits de harcèlement moral tels qu'exposés aux termes de la requête du 2 décembre 2020.

L'association GROUPE SOS SANTE demande :

- de constater que la Cour n'est pas saisie du chef du jugement qui déboute Madame [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Par conséquent :

- d'écarter et juger irrecevables les demandes de Madame [N] [Z] relatives à un prétendu harcèlement moral.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 22 juin 2022 et à celles de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 12 avril 2022, ainsi qu'aux écritures additionnelles de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2023 et de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 9 janvier 2023, uniquement en ce qu'elles portent sur les questions posées par l'arrêt du 12 janvier 2023 ordonnant la réouverture des débats.

IN LIMINE LITIS

Sur la prescription le demande de dommages et intérêts tirée de la rupture du contrat de travail :

L'employeur fait valoir que la demande de dommages et intérêts tirés de la rupture du contrat de travail de Madame [Z] est prescrite.

Motivation :

La cour constate que l'employeur ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, vu l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

Sur la recevabilité de la demande de Madame [N] [Z] de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

S'agissant des moyens exposés par les parties, il est renvoyé expressément aux conclusions additionnelles de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2023, et de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 9 janvier 2023, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 12 janvier 2023.

Motivation :

Il ressort de sa déclaration d'appel du 8 novembre 2021 que Madame [N] [Z] n'a pas expressément demandé l'infirmation ou la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Dès lors, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur d'appel est irrecevable.

AU FOND :

S'agissant des moyens et des faits exposés par les parties, il est renvoyé expressément aux conclusions de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 22 juin 2022, et de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 12 avril 2022, l'ordonnance de clôture du 6 juillet 2022 n'ayant pas été révoquée par l'arrêt avant dire droit du 15 décembre 2022.

Sur les faits de discrimination :

Madame [N] [Z] fait valoir que « sa nationalité roumaine et son épuisement professionnel ont aggravé l'appréciation que l'employeur a pu avoir de la nécessité d'entrer en voie de sanction et de la nature de la sanction à prendre » ; qu'elle a subi un traitement discriminatoire par rapport à un autre médecin de l'association, Monsieur [H], qui n'a pas été sanctionné alors, qu'étant d'astreinte, il n'a pas répondu à plusieurs appels téléphoniques.

Madame [N] [Z] produit une « fiche d'évènements indésirables » relatant que le 18 octobre 2016 l'infirmier de nuit a tenté à trois reprises de joindre par téléphone Monsieur [H] à 00h30 à propos d'un patient et lui a laissé en vain un message. Il avait finalement dû appeler l'interne de garde qui avait ordonné de surveiller le malade pendant la nuit. Monsieur [H] avait rappelé une heure plus tard expliquant ne jamais répondre à des appels masqués (pièce n° 37 de l'appelante).

Elle précise qu'aucun médecin de nationalité française n'a été licencié à raison de l'établissement de fiches d'évènements indésirables.

L'employeur ne conteste pas la matérialité de ces faits et nie toute discrimination.

Motivation :

Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, la circonstance que Monsieur [H] n'a pas été sanctionné alors qu'il avait commis un fait de même nature que celui reproché à Madame [N] [Z], laisse supposer l'existence d'une discrimination fondée sur la nationalité de cette dernière.

L'employeur se contentant d'indiquer que les situations n'étaient pas semblables, sans autre explication, échoue à prouver que sa décision de sanctionner Madame [N] [Z] était étrangère à sa nationalité.

Sur les dommages et intérêts pour discrimination :

Madame [N] [Z] réclame la somme de 100 000 euros, pour « harcèlement discriminatoire ».

L'employeur fait valoir que la somme demandée par Madame [N] [Z] est « déraisonnable ».

Motivation :

Le fait de discrimination étant établi, l'association SOS santé devra verser à Madame [N] [Z] la somme de 10 000 euros.

Sur le licenciement pour faute grave :

Le lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Conformément aux dispositions L. 1232-2 du Code du travail, nous vous avons convié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le vendredi 22 décembre 2017 à 11H00, en présence de Mme [G], représentante du personnel, vous assistant. Nous vous rappelons que cet entretien fait suite à une première convocation en date du 28/11 pour un entretien le 07/12, en raison d'un courrier recommandé que vous n'avez pas été retirer à la poste.

Au cours de cet entretien nous vous avons présenté les faits qui vous sont reprochés, soit :

Le 13 octobre 2017, vous n'avez pas réalisé la coordination attendue avec le médecin traitant en charge d'un patient venant de décéder ce qui a eu pour conséquence un retard de prise en charge pour la famille du défunt et une perte d'image pour le Centre Hospitalier ainsi qu'une perte de confiance pour le personnel paramédical suivant ce dossier.

Le14 octobre, en période d'astreinte vous n'avez pas répondu à un appel téléphonique émanant de l'infirmière en charge de l'HAD et relatif à la situation d'un patient en fin de vie. De ce fait, l'infirmière a dû coordonner seule l'intervention de SOS médecin et des urgences. Les conséquences ont été de nouveau une absence de coordination médicale de votre part, une perte d'image pour le Centre, la famille ne pouvant comprendre l'absence de réponse du médecin d'astreinte.

Le personnel paramédical en charge de ce dossier a exprimé sa souffrance en ce qui concerne cette situation du fait de votre absence de réponse.

Vous avez reconnu ne pas avoir répondu à cet appel téléphonique.

Comme nous avons pu vous l'expliquer au cours de l'entretien préalable, ces griefs se situent dans un contexte où votre comportement ne se situe pas en cohérence avec votre niveau de qualification et où de ce fait les équipes paramédicales n'ont plus confiance en vous.

Nous vous avons aussi précisé au cours de cet entretien que les griefs retenus ne portent aucunement sur votre pratique médicale, pour laquelle nous respectons attentivement vos décisions et votre indépendance médicale.

Nous avons écouté attentivement vos explications sur ces éléments. Les explications que vous avez apportées ne nous ont pas permis de changer notre analyse de cette situation.

Nous vous confirmons que les faits qui vous sont reprochés sont particulièrement graves et qu'ils sont constitutifs de fautes et de non-respect de vos obligations contractuelles.

Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui sera effectif à la date du présent courrier, sans préavis, ni indemnité de licenciement (pièce n° 6 de l'intimée) ».

L'association indique dans ses conclusions reprocher à Madame [N] [Z] deux fautes graves, commises les 13 et 14 octobre 2017.

- Sur les faits du 13 octobre 2017 :

L'association produit une « Fiche d'évènements indésirables » rédigée par la cadre de service, Madame [I], dont il ressort que Madame [N] [Z] a été contactée à 8H30, dans le cadre de sa permanence, par l'infirmier du service de l'hospitalisation d'office (HAD) pour qu'elle se rende au domicile d'un patient qui venait de mourir, M. [T], afin de rédiger le certificat de décès, le médecin traitant de ce dernier étant en arrêt maladie ; qu'elle avait répondu ne pas savoir qu'elle était de permanence, qu'elle allait vérifier à l'hôpital et avait refusé que l'infirmier lui donne l'adresse de la personne décédée ; que finalement un autre médecin s'était déplacé à la demande de la famille du patient, qui en était très mécontente et « en chagrin » en raison du délai d'attente pour pouvoir faire intervenir les pompes funèbre ; que l'infirmier avait exprimé son malaise face à cette situation.

Madame [I] indique également dans cette fiche que « les soins de qualité apportés au long de la prise en charge de M. [T], se terminent de façon déplorable, entachant la réputation des prestations HAD » (pièce n° 7).

L'employeur indique que les explications de Madame [N] [Z] ont varié, démontrant ainsi qu'en définitive elle s'est trompée sur l'heure de fin de son astreinte, pensant qu'elle se terminait à 8 heures et non à 8h30, comme indiqué sur le planning de permanence (pièce n° 8 de l'intimée).

Madame [N] [Z] ne conteste pas qu'elle était d'astreinte ce jour-là, mais fait notamment valoir que l'heure à laquelle elle aurait été appelée n'est pas précisément indiquée par l'employeur et que donc ce dernier ne démontre pas qu'au moment de cet appel, elle était encore d'astreinte.

Sur ce :

Il n'est pas contesté que l'astreinte de Madame [N] [Z] se terminait ce 13 octobre 2017 à 8h30.

Or il est indiqué sur la « Fiche d'évènements indésirables » produite par l'employeur sous la mention « date, heure et lieu de l'évènement » : « Date 13/10/2017 - Heure : 08 :40 ».

En outre le compte-rendu de l'incident indique que l'infirmier de l'HAD a contacté Madame [N] [Z] « vers 8h30 » (pièce n° 7 de l'intimée).

Dès lors, l'employeur ne démontrant pas que Madame [N] [Z] a été appelée avant 8h30, ni même à 8h30 et qu'elle était donc encore d'astreinte au moment de l'appel, le premier grief de ne peut être retenu contre elle.

- Les faits du 14 octobre 2017 :

L'employeur fait grief à Madame [N] [Z], alors qu'elle était d'astreinte, de ne pas avoir répondu à un appel téléphonique de l'infirmière en charge de l'HAD et relatif à la situation d'un patient en fin de vie, l'obligeant ainsi à coordonner seule l'intervention de SOS MEDECINS et du service des urgences.

Il fait valoir qu'il en résulté une « souffrance » du personnel paramédical et « une perte d'image pour le Centre, la famille ne pouvant comprendre l'absence de réponse du médecin d'astreinte ».

L'employeur produit une « fiche d'évènements indésirables » rédigée par l'infirmière de garde, Madame [Y], qui indique avoir tenté en vain de joindre Madame [N] [Z] concernant un patient à domicile, dont l'état de santé s'était dégradé tout au long de la journée et s'était encore fortement dégradé à 23h30 ; n'ayant pu la joindre, elle indique avoir dû appeler le 15, qui a alerté un autre médecin, rapidement arrivé sur place. Après avoir contacté le SMUR pour un transport à l'hôpital, l'équipe médicale sur place, en concertation avec la famille, décide de ne pas transférer le patient, qui décède peu après ; Madame [Y] fait part de son « insatisfaction de la fin de prise en charge » du patient, dont elle aurait souhaité un « accompagnement de fin de vie plus digne » ; Madame [Y] indique également « la détresse de la famille non préparée à l'imminence du décès malgré la visite à domicile le 12/10 » de deux médecins de l'association venu leur expliquer l'évolution de la pathologie, « non expliquée par l'oncologue de [Localité 5] selon leurs dires » (pièce n° 13 de l'intimée).

Il ressort de l'attestation rédigée par Madame [Y], que Madame [N] [Z], a pu être jointe à plusieurs reprises dans la journée, à partir de 5 heures du matin, et a donné diverses instructions médicales (pièce n° 14 de l'intimée).

Madame [N] [Z] fait valoir qu'elle a été jointe à huit reprises par les infirmières qui ont pris en charge le patient les 13 et 14 octobre, qu'elle a chaque fois répondu de façon adaptée et notamment pendant plus de 9 minutes à 21 heures le 14 octobre ; qu'elle n'a pas entendu la sonnerie de son téléphone à 23h30 et qu'aucun message ne lui a été laissé.

Sur ce :

Madame [N] [Z] ne conteste pas avoir reçu un appel le 14 octobre à 23h30 ; cependant, il n'est pas non plus contesté qu'aucun message ne lui a été laissé et il n'est pas prétendu par l'employeur que Madame [Y] ait tenté de la joindre une seconde fois.

En outre, il résulte des pièces n° 13 et 14 qu'un autre médecin est rapidement arrivé sur les lieux et que ce dernier a pris en charge la coordination médicale, Madame [Y] n'ayant pas eu effectuer d'autre action que celle de joindre le 15.

Il résulte également de ses pièces que le mécontentement de la famille était dû à un manque d'information sur l'état de santé du patient, dont Madame [N] [Z] n'était pas responsable et que le malaise que Madame [Y] a exprimé dans la fiche d'intervention était dû à la prise en charge générale du patient.

Ni dans la fiche d'interventions, ni dans son attestation, Madame [Y] n'exprime de « souffrance » due au fait que Madame [N] [Z] n'a pas répondu à son appel téléphonique.

Ainsi, la seule circonstance que Madame [N] [Z] n'a pas répondu à un appel téléphonique unique, non suivi d'un message, fait qui a eu pour seule conséquence que l'infirmière de garde a dû joindre le 15, ne constitue pas une faute justifiant son licenciement, étant précisé qu'en six années d'activité Madame [N] [Z] n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur.

Motivation :

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le licenciement de Madame [N] [Z], intervenu en raison d'une discrimination fondée sur la nationalité, doit être déclaré nul, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les demandes financières de Madame [N] [Z] :

- sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Madame [N] [Z] demande la somme de 28 871,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 2887,12 euros au titre des congés payés y afférant, en application des dispositions de la convention collective FEHAP 51.

Sur ce :

L'employeur ne contestant pas le quantum des sommes demandées, il sera condamné à les verser à Madame [N] [Z].

- sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Madame [N] [Z] demande la somme de 43 306,80 euros.

Sur ce :

L'employeur ne concluant pas sur le quantum de la somme demandée, il sera condamné à la verser.

- sur les dommages et intérêts « pour licenciement discriminatoire » :

Madame [N] [Z] demande la somme de 43 206,20 euros à ce titre, en application des articles L.1132-2 et suivants du code du travail et article L.1152-2 du code du travail.

A ce titre, Madame [Z] ne pourrait prétendre pour une ancienneté de 6 ans et 8 mois à une indemnité supérieure à 7 mois de salaire brut.

Sur ce :

Il résulte de l'article L1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Il n'est pas contesté que le salaire de référence est d'un montant de 7217,81 euros.

Le licenciement étant discriminatoire et Madame [N] [Z] ne produisant aucune pièce sur sa situation économique postérieure à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 43 306,86 euros, correspondant à 6 mois de salaires.

Madame [N] [Z] réclame la somme de 173 227,20 euros, faisant valoir qu'elle est restée plusieurs mois sans travail.

L'employeur fait valoir que Madame [N] [Z], en application de l'article L.1235-2, qui avait six ans d'ancienneté au moment de son licenciement ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 7 mois de salaire.

Sur ce :

La cour constate que le fondement de cette demande, la rupture illégale du contrat de travail, n'est pas distinct de celui de la demande de dommages et intérêts pour « rupture abusive du contrat de travail », pour lequel il lui a été allouée la somme de 43 306,86.

Madame [N] [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour « rupture abusive du contrat de travail ».

Sur la demande « d'expertise médicale avec un expert médical et un expert calculateur afin de déterminer et de chiffrer dans son ensemble le préjudice matériel corporel et moral subi par l'appelante » :

Motivation :

Madame [N] [Z] sera déboutée de cette demande, sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral étant irrecevable.

Sur la demande de modification des documents sociaux :

Madame [N] [Z] fait valoir que le licenciement étant dépourvu de cause, l'attestation destinée à POLE EMPLOI doit être modifiée et lui être adressée.

Elle demande une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après l'arrêt à intervenir.

L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir que le licenciement est régulier.

Motivation :

Le licenciement ayant été déclaré nul, l'attestation destinée à POLE EMPLOI doit être modifiée et adressée à Madame [N] [Z], sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'association GROUPE SOS SANTE devra verser à Madame [N] [Z] les sommes de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

L'association GROUPE SOS SANTE sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

L'association GROUPE SOS SANTE sera condamnée aux dépens de première et seconde instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

IN LIMINE LITIS

Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [Z] de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

Constate qu'elle n'est pas saisie de la demande de l'association GROUPE SOS SANTE relative à la prescription de la demande de Madame [N] [Z] de dommages et intérêts relatifs aux conditions de la rupture de son contrat de travail ;

AU FOND

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 4 octobre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Madame [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Madame [N] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination qu'elle a subie,

Condamne l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Madame [N] [Z] :

- la somme de 28 871,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 2887,12 euros au titre des congés payés y afférant,

- la somme de 43 306,80 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- la somme de 43 306,86 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement discriminatoire,

- la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Déboute Madame [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif »,

Condamne l'association GROUPE SOS SANTE aux dépens de première instance.

Y AJOUTANT

Déboute Madame [N] [Z] de sa demande d'expertise,

Déboute l'association GROUPE SOS SANTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Madame [N] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'attestation destinée à POLE EMPLOI,

Condamne l'association GROUPE SOS SANTE aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en seize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02661
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.02661 ?
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