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07/04/2023 | FRANCE | N°22/02801

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 07 avril 2023, 22/02801


ARRET N°

DU 07 AVRIL 2023



N° RG 22/02801 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5U



LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant, EN MATIERE GRACIEUSE :



Saisie d'un appel d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de NANCY (19/03941)



APPELANTS :

Monsieur [X] [W]

né le 15 Janvier 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric BERNA, substitué par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l'AARPI BERNA

AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY



Madame [Y] [F] épouse [W]

née le 12 Octobre 1970 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 2]

[L...

ARRET N°

DU 07 AVRIL 2023

N° RG 22/02801 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5U

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant, EN MATIERE GRACIEUSE :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de NANCY (19/03941)

APPELANTS :

Monsieur [X] [W]

né le 15 Janvier 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric BERNA, substitué par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY

Madame [Y] [F] épouse [W]

née le 12 Octobre 1970 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BERNA, substitué par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,

Madame FOURNIER, greffière, et de Mme BARBERI, greffière stagiaire ;

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER ;

DEBATS :

Hors la présence du public à l'audience du 20 Février 2023 ;

La procédure ayant été préalablement communiquée au Ministère public pour avis ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 07 Avril 2023 ;

Le 07 Avril 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [W] et Mme [Y] [F] se sont mariés le 8 octobre 2011 à Hammam Sousse (Tunisie).

Par jugement en date du 23 février 2017, le tribunal cantonal de Tunis a prononcé l'adoption par les époux [W] de l'enfant [H] [P], né le 5 septembre 2016 à Tunis de [L] [S] [N] [P], mère, et de père inconnu. Il a constaté que l'enfant se dénommerait dorénavant [V] [W].

Par jugement rendu le 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé l'exequatur de ce jugement d'adoption et a dit que ce jugement produisait en France les effets d'une adoption simple.

Parallèlement, les époux [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de conversion de l'adoption simple en adoption plénière par requête déposée au greffe le 22 novembre 2019.

Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté les époux [W] de leur requête en conversion de l'adoption simple en adoption plénière.

Ce jugement a été notifié aux époux [W] par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 22 novembre 2022.

Les époux [W] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Nancy le 1er décembre 2022.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nancy a dit n'y avoir lieu à rétraction de la décision et a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Nancy.

Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023, les époux [W] sollicitent de :

Vu les articles 370-3 et 370-5 du code civil,

- réformer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,

- convertir l'adoption simple prononcée par le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal cantonal de Tunis en une adoption simple.

Par avis écrit en date du 16 février 2023, le procureur général près la cour d'appel de Nancy a requis :

Vu l'article 370-5 du code civil,

Vu la décision de la Cour de Cassation tunisienne du 16 décembre 2020 relative à la portée de l'adoption,

En l'absence de pièces établissant le consentement exprès et éclairé de la mère biologique à rompre complètement et irrévocablement le lien de filiation,

- la confirmation de la décision querellée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février et mise en délibéré au 7 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. À défaut, elle produit les effets de l'adoption simple.

Toutefois, elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

En l'espèce, les époux [W] ont obtenu l'agrément aux fins d'adoption par arrêté du Président du conseil général de Meurthe et Moselle en date du 24 novembre 2014, et ce pour une période de 5 ans à compter du 13 novembre 2019.

Le 27 janvier 2017, la mère biologique de l'enfant, Mme [L] [P] a comparu devant le président du tribunal de première instance de Tunis : elle a demandé à renoncer définitivement à cause de son incapacité de s'occuper de l'enfant ou de suivre ses besoins vitaux, en déclarant que ses parents ne sont pas au courant de sa naissance.

En conséquence, le président du tribunal de première instance de Tunis a décidé de remettre l'enfant définitivement auprès de l'institut national de la protection de l'enfance tunisien. L'enfant est devenu pupille de l'État tunisien.

L'institut national de la protection de l'enfance tunisien a confié l'enfant aux époux [W] en vue d'une procédure d'adoption plénière au sens du droit français.

Par jugement en date du 23 février 2017, le tribunal cantonal de Tunis a constaté que l'enfant avait été mis définitivement à la disposition de l'institut de la protection de l'enfance par décision du 27 janvier 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Tunis, suite à l'abandon définitif de la part de sa mère biologique. Il a prononcé, dans ces conditions, l'adoption de l'enfant par les époux [W].

À la suite de ce jugement, le directeur général de l'institut national de protection de l'enfance tunisien a donné, le 28 février 2017, son consentement définitif et irrévocable suite à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant de l'enfant en vue d'une adoption plénière au sens du droit français.

Dans ces conditions, en présence de consentements donnés expressément en connaissance de cause, d'une part par la mère puis par l'institut national de la protection de l'enfant, qui a recueilli l'enfant suite à l'abandon définitif de l'enfant par la mère, il y a lieu de convertir l'adoption simple de [V] [W] par les époux [W] en adoption plénière.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Les époux [W] garderont à leur charge leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement d'adoption rendu le 23 février 2017 par le tribunal cantonal de Tunis,

Vu le jugement d'exequatur rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,

Statuant à nouveau,

Convertit l'adoption simple de l'enfant [V] [W], né le 5 septembre 2016 à Tunis (Tunisie), par M. [X] [W] et Mme [Y] [F], épouse [W], en adoption plénière,

Ordonne la mention du présent arrêt sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 4].

Dit que les époux [W] garderont à leur charge leurs propres dépens.

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le sept Avril deux mille vingt trois, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C.PERRIN.- Signé : C. BOUC.-

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02801
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;22.02801 ?
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