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06/04/2023 | FRANCE | N°22/00359

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 avril 2023, 22/00359


ARRÊT N° /2023

PH



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5RF







Conseil de Prud'hommes de Longwy

30 novembre 2018





Arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy

du 6 février 2020





Arrêt de la Cour de cassation

du 1er décembre 2021





































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE -

SECTION 2







SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION





DEMANDERESSE A LA SAISINE:



Madame [N] [I] épouse [B]

née le 8 juin 1967 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY









D...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5RF

Conseil de Prud'hommes de Longwy

30 novembre 2018

Arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy

du 6 février 2020

Arrêt de la Cour de cassation

du 1er décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Madame [N] [I] épouse [B]

née le 8 juin 1967 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [C] [I]

né le 27 janvier 1958 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Agnès LE BEC substituée par Me GERARD, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 2 Février 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 6 avril 2023 ;

Le 6 Avril 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [I] épouse [B] (ci-après Madame [N] [B]), a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [C] [I] à compter du 01 décembre 2008, en qualité de secrétaire au sein de son cabinet d'avocat.

Le contrat de travail prévoyait un temps de travail à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine.

La convention collective nationale des avocats et de leur personnel s'applique au contrat de travail.

A compter du 20 septembre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, des suites d'une chute accidentelle.

A compter du 03 décembre 2013 jusqu'au 24 janvier 2014, elle a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Par courrier du 15 avril 2015, Madame [N] [B] a été convoquée à un entretien pour rupture conventionnelle fixé au 24 avril 2015.

Par courrier du 23 avril 2015, Madame [N] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 mai 2015, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 06 mai 2015, Madame [N] [B] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 28 juillet 2015, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire son licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :

- 7 611,20 euros brut pour 2010,

- 9 250,37 euros brut pour 2011,

- 7 901,86 euros brut pour 2012,

- 11 383,50 euros brut pour 2013,

- 9 319,65 euros brut pour 2014,

- 8 818,15 euros brut pour 2015,

- 4 395,64 euros au titre de l'indemnités compensatrices de congés payés sur les salaires dus,

- de condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 331,83 euros au titre du complément des indemnités journalières et du délai de carence,

- 8 060,19 euros de rappel de la prise de treizième mois,

- 3 056,27 euros de rappel de la prime d'ancienneté (jusqu'au licenciement),

- 3 520,00 euros de rappel sur CSG indument prélevée,

- 133,70 euros au titre de l'indemnité de frais de transport,

- 2 917,12 euros au titre du préavis, outre la somme de 175,02 euros de prime d'ancienneté sur préavis, la somme de 243,09 euros de prime de treizième mois sur préavis, et la somme de 333,23 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

- 389,05 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire contestée,

- 19 535,48 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 500,00 euros de dommages et intérêts pour défaut d'inscription à la CREPA,

- 500,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

- de condamner Monsieur [C] [I] à lui remettre les documents suivants rectifiés selon la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document dans un délai de huit jours :

- les fiches de salaire outre les fiches de salaire manquantes,

- l'attestation Pôle Emploi, avec la mention rupture abusive par l'employeur,

- d'enjoindre Monsieur [C] [I] de régulariser la situation de la salariée au regard du régime local et de la CREPA et en justifier, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par régularisation non effectuée et justifiée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir,

- de dire que les sommes dues au titre des salaires et accessoires du salaire porteront intérêt à compter du jour de la demande le 28 juillet 2015, et que les dommages et intérêts et indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 30 novembre 2018, lequel a :

- dit qu'il n'y a pas de nullité du licenciement,

- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [N] [B] est un licenciement abusif sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné Monsieur [C] [I] [C] à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes :

- 52 179,03 euros à titre de salaires et accessoires,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter du 28 juillet 2015,

- 9 016,38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'inscription à la CREPA,

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'inscription à la visite médicale,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [C] [I] [C] à remettre à Madame [N] [B] les documents suivants :

- bulletins de paie de 2010 à 2015 sous astreinte de 25,00 euros par jour, dans un délai de 30 jours après notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- d'inscrire Madame [N] [B] à la CREPA et au régime local d'assurance maladie,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Madame [N] [B] de ses autres ou plus amples demandes,

- débouté Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Monsieur [C] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés au présent jugement.

Par requête du 21 décembre 2018, Monsieur [C] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Longwy devant la Cour d'appel de Nancy.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 06 février 2020, lequel a :

- confirmé le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Madame [N] [B] par Monsieur [C] [I] n'est pas frappé de nullité,

- condamné Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [B] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [C] [I] à remettre à Madame [N] [B] les bulletins de paie de 2010 à 2015 rectifiés,

- condamné Monsieur [C] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance,

*

Statuant à nouveau :

- dit l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite,

- condamné Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [B] les sommes de :

- 1 290,00 euros brut au titre du remboursement des cotisations CSG-CRDS indument prélevées,

- 1 085,76 euros brut, outre la somme de 108,58 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime d'ancienneté,

- 1 708,50 euros, outre la somme de 170,85 euros au titre des congés payés afférents au titre du maintien de la rémunération pour période de congé maladie,

- 52,20 euros brut outre la somme de 5,22 euros au titre des congés payés afférents au titre du défaut de versement de la journée supplémentaire de congés payés,

- 133,70 euros outre la somme de 13,70 euros au titre des congés payés afférents au titre du remboursement des frais de transport,

- 1 100,00 euros outre la somme de 110,00 euros au titre des congés payés afférents au titre du treizième mois,

- dit le licenciement de Madame [N] [B] fondée sur une faute grave,

- déboute Madame [N] [B] de ses demandes en dommages et intérêts pour défaut d'inscription à la CREPA et défaut de visites médicales,

- dit la demande relative au défaut d'inscription au régime local de l'assurance maladie irrecevable,

*

Y ajoutant :

- condamné Monsieur [C] [I] aux dépens de l'appel,

- condamné Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 1er décembre 2021, lequel a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il dit l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite et limite la condamnation de Monsieur [C] [I] à payer les sommes de 1 290,00 euros brut au titre du remboursement de cotisations CSG-CRDS indûment prélevées, 1 085,76 euros brut au titre de la prime d'ancienneté outre 108,58 euros au titre des congés payés afférents, 1 708,50 euros au titre du maintien de la rémunération pendant la période de congé maladie outre 170,85 euros au titre des congés payés afférents, et 1 100,00 euros brut au titre de la prime de treizième mois outre 110,00 euros brut au titre des congés payés afférents,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'appel de Nancy autrement composée,

- condamné Monsieur [C] [I] au dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Monsieur [C] [I] et l'a condamné à payer à Madame [N] [B] la somme de 3 000,00 euros.

Vu l'article 1032 du code de procédure civile,

Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Nancy formée par Madame [N] [B] le 10 février 2022, enregistré sous le n° RG 22/00359,

Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Nancy formée par Monsieur [C] [I] le 22 février 2022, enregistré sous le n° RG 22/00444,

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 27 avril 2022, ordonnant la jonction des procédures n° RG 22/00359 et n° RG 22/00444 sous le numéro RG 22/00359,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [N] [B] déposées sur le RPVA le 28 juin 2022, et celles de Monsieur [C] [I] déposées sur le RPVA le 09 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,

Madame [N] [B] demande :

- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Longwy en date du 20 novembre 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [I] au versement à Madame [N] [B] de sommes au titre des salaires et accessoires,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme globale de 52 179,03 euros la condamnation de Monsieur [C] [I] au titre des salaires et accessoires,

*

Statuant à nouveau :

- de dire les demandes de Madame [N] [B] recevables,

- d'écarter des débats les pièces adverses n°1 extrait de l'agenda et n°6 assignation,

- de dire que le contrat de travail de Madame [N] [B] est à temps plein,

- de débouter Monsieur [C] [I] de sa demande d'expertise,

- de condamner Monsieur [C] [I] au versement à Madame [N] [B] des sommes de :

- 49 571,04 euros bruts au titre du rappel de salaire sur temps plein,

- 4 957,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 520,00 euros au titre des cotisations CSG-CRDS indument prélevées,

- 3 345,35 euros titre de la prime d'ancienneté,

- 334,53 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 060,19 euros bruts au titre de la prime de treizième mois,

- 806,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 331,83 euros bruts au titre du maintien de salaire sur arrêt maladie,

- 233,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 261 euros bruts au titre de la journée supplémentaire de congés payés,

- 26,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 133,70 euros au titre des frais de transport,

*

- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Longwy en ce qu'il a dit que les sommes dont condamnation porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

*

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [C] [I] à verser à Madame [N] [B] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

- de condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de l'arrêt à intervenir.

Monsieur [C] [I] demande :

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

*

Statuant in limine litis :

- de dire et juger que les demandes de Madame [N] [B] sont contraires au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

- en conséquence, de dire et juger que les demandes de Madame [N] [B] sont irrecevables,

*

Statuant au fond :

**Principalement :

- de dire et juger que Madame [N] [B] est mal fondée en ses prétentions,

**Subsidiairement :

- d'ordonner une expertise confiée à tout expert qu'il plaisir, dont la mission pourra être celle exposée dans les motifs,

*

En tout état de cause :

- de débouter Madame [N] [B] de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Madame [N] [B] aux entiers frais et dépens,

- de condamner Madame [N] [B] au règlement de la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [N] [B] déposées sur le RPVA le 28 juin 2022, et à celles de Monsieur [C] [I] déposées sur le RPVA le 09 mai 2022.

Sur la demande de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :

Madame [N] [I] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel qui la liait à son employeur n'était pas écrit et que de ce fait il doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Elle fait également valoir que l'article 31 de la convention collective des personnels d'avocats prévoit que la durée du travail est de 40 heures hebdomadaires, soit 173,33 heures mensuelles.

Madame [N] [I] indique que le salaire de base prévu par la convention collective pour 173,33 heures mensuelles étant systématiquement inférieur à celui qu'elle a perçu, elle réclame un rattrapage de salaires pour les années 2010 à mai 2015 : 8214,02 euros pour 2010, 8611,68 euros pour 2011, 9064 euros pour 2012, 9461,88 euros pour 2013, 9681,36 euros pour 2014 et 4537,83 euros pour 2015 (pièces n° 1, 14 et 15).

L'employeur indique que dans sa demande introductive devant le conseil de prud'hommes, Madame [N] [I] a exposé que son temps de travail avait été initialement « fixé à 24 heures par semaines était rapidement passé à 31 heures avant d'être réduit unilatéralement à partir de 2011 » et sollicitait un arriéré de salaire sur la base d'un horaire de 32 heures par semaine.

Il indique que Madame [N] [I] s'est ainsi contredite en reprochant tout à la fois à son employeur d'avoir réduit son temps de travail à 31 heures hebdomadaires et en demandant à recevoir un rappel de salaire sur la base de 32 heures hebdomadaires.

Il fait valoir qu'en conséquence, en application du principe jurisprudentiel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », la demande de salaire de Madame [N] [I] est irrecevable, compte-tenu de son « argumentaire manifestement contradictoire et empreint de mauvaise foi ».

Il demande donc, in limine litis, « Vu les articles L.1471-1, L.3245-1, 31, 32, 122 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dire et juger que les demandes de Madame [N] [I] épouse [B] sont contraires au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Sur le fond, l'employeur fait valoir que Madame ne pouvait avoir accompli un travail à temps plein alors qu'elle a soutenu en première instance avoir travaillé moins de 31 heures par semaine ; que dans une assignation délivrée à son nom Madame [N] [I] a indiqué qu'elle était employée à temps partiel sur une base de 100 heures mensuelles (annexes 6 et 7) ; que ses horaires de travail allégués ne tenaient pas compte de ses temps de pause à midi ; qu'elle a travaillé pour plusieurs avocats en même temps pendant la période litigieuse (annexes 2 et 3 de l'intimé) ; que l'exploitation des données du logiciel utilisé dans le cabinet de Maître [C] [I] démontre qu'elle consacrait en moyenne jusqu'à 60 % de son temps de travail à des personnes autres que son employeur (annexe 10) ; que son travail était inexistant.

L'employeur sollicite, en cas de doute sur l'activité de Madame [N] [I], une expertise soit ordonnée pour « préciser, à partir de l'exploitation des données du logiciel utilisé par Madame [I], le temps qu'elle consacrait effectivement à l'activité de son frère et celui qu'elle consacrait aux deux autres avocats pour le compte desquels elle travaillait parallèlement ».

Motivation :

A défaut d'écrit ou de mention de la durée de travail de référence prévus par l'article L.3123-7 du code du travail, le contrat de travail est réputé être un contrat de travail à temps complet.

Il s'agit cependant d'une présomption simple que l'employeur peut combattre.

En conséquence, la circonstance que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions de l'article précité n'entraîne pas ipso facto, à titre de sanction, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Par ailleurs, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes attaqué qu'en première instance Madame [N] [I] a prétendu qu'elle « faisait 24 h par semaine, puis 31h semaine pendant 2 ans puis en février 2011 de manière arbitraire l'employeur a réduit ses horaires » et n'a jamais allégué avoir travaillé à temps plein.

Dès lors que Madame [N] [I] a ainsi soutenu avoir travaillé à temps partiel pour Maître [C] [I], ne réclamant un rattrapage de salaire que sur la base de 138,56 heures par mois, elle se contredit en soutenant désormais avoir travaillé à temps complet.

Elle ne peut prétendre à hauteur de cour, sans se contredire au détriment de son employeur, avoir travaillé à temps complet.

Sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est donc irrecevable et par conséquent ses demandes de rappels de à ce titre salaire sont également irrecevables.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

En revanche, il ne peut être jugé que les autres demandes de Madame [N] [I] sont irrecevables, en ce qu'elles ne trouvent pas leur origine dans l'éventuelle requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

La cour relève par ailleurs que les articles L.1471-1, L.3245-1 code de procédure civile invoqués par l'employeur n'existent pas.

Sur le remboursement des cotisations CSG-CRDS indument prélevées :

Madame [N] [I] fait valoir que son employeur a prélevé indument sur son salaire, de 2010 à février 2015 et réclame à ce titre la somme de 3520 euros.

L'employeur fait valoir qu'il résulte de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale que la CSG est un impôt dont le redevable est la personne physique bénéficiaire d'un revenu, en l'espèce la salariée ; qu'il ne s'agit pas d'une cotisation sociale à la charge de l'employeur, mais d'une dette fiscale qu'il appartient au salarié d'acquitter personnellement sur ses revenus, son employeur étant légalement tenu de précompter par application de l'article L.136-5 III du code de la sécurité sociale, autrement dit de déduire du salaire, pour la reversé aux organismes sociaux.

Motivation :

Sont assujetties à la CSG et à la CRDS toutes les sommes dues en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. Ce sont donc les salariés, et non les employeurs, qui sont soumis à ces contributions.

La CSG et la CRDS sont recouvrés et contrôlés comme les cotisations de sécurité sociale du régime général ; elles sont donc précomptées par l'employeur sur les salaires et reversées à l'URSSAF.

En conséquence, les cotisations dont il est demandé le remboursement étant dues par Madame [N] [I], celle-ci sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté selon convention collective :

Madame [N] [I] indique qu'en application de l'article 13 de la convention collective des avocats et de leur personnel, les employeurs ont l'obligation de verser aux salariés soumis à cette convention une prime d'ancienneté à compter de sa quatrième année d'ancienneté.

Elle fait valoir qu'ayant été embauchée en 2008, elle aurait dû percevoir cette indemnité dès 2011, alors qu'elle ne l'a perçue qu'à partir de mars 2015.

Madame [N] [I] réclame à ce titre la somme de 3345,35 euros.

Motivation :

L'employeur ne présentant aucun moyen contraire sur ce point, il sera fait droit aux demandes de Madame [N] [I], le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur le quantum.

Sur le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois :

Madame [N] [I] indique qu'en application de l'article 12 modifié par l'avenant n° 46 de la convention collective du personnel d'avocat, les employeurs ont l'obligation de verser aux salariés soumis à cette convention une prime de treizième mois.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais perçu ce 13ème mois (pièce n° 1).

Elle réclame en conséquence la somme de 8 060,19 euros, 806,02 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Motivation :

L'employeur ne présentant aucun moyen contraire sur ce point, il sera fait droit aux demandes de Madame [N] [I], le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur le quantum.

Sur le rappel de salaire au titre du maintien du salaire sur arrêt maladie :

Madame [N] [I] indique avoir été en arrêt maladie du 24 septembre 2013 au 2 décembre 2013, soit 70 jours.

Elle fait valoir que sous le régime d'Alsace Moselle, applicable en l'espèce, les trois premiers jours d'arrêt maladie, correspondant à la carence de la CPAM, sont dus par l'employeur. Or, il n'a pas respecté cette obligation (pièce n° 17).

Elle fait également valoir qu'à nouveau en arrêt maladie du 28 avril 2015 au 30 mai 2015, son employeur n'ayant pas adressé l'attestation de salaire à la CPAM, ses indemnités d'arrêt maladie pour la période allant du jour du licenciement de la salariée au 30 mai 2015 n'ont pas été prises en charge ; que l'employeur avait en outre l'obligation, selon la convention collective applicable, de maintenir son
salaire pendant son arrêt maladie (pièce n° 19).

Au vu de ces éléments, Madame [N] [I] réclame à l'employeur la somme globale de 2331,83 euros bruts au titre du maintien de salaire outre 233,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Motivation :

L'employeur ne présentant aucun moyen contraire sur ce point, il sera fait droit aux demandes de Madame [N] [I], le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur le quantum.

Sur le rappel de salaire au titre de la journée supplémentaire de congés payés :

Madame [N] [I] fait valoir, qu'en application de la convention collective, que les congés payés sont fixés à 25 jours ouvrés et que pour les salariés ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté, s'ajoute un jour de congé payé supplémentaire.

N'ayant pas bénéficié de ce jour de congé supplémentaire, Madame [N] [I] réclame la somme globale de 261 euros bruts, outre la somme de 26,10 euros au titre des congés payés afférents.

Motivation :

L'employeur ne présentant aucun moyen contraire sur ce point, il sera fait droit aux demandes de Madame [N] [I], le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur le quantum.

Sur les frais de transport :

Madame [N] [I] indique que son employeur ne lui a pas remboursé ses frais de transport pour le mois d'avril 2015 (pièce n° 20).

Elle réclame en conséquence la somme de 133,70 euros au titre des frais de transport.

Motivation :

L'employeur ne présentant aucun moyen contraire sur ce point, il sera fait droit aux demandes de Madame [N] [I], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [C] [I] sera condamné à verser à Madame [N] [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande à ce titre.

Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 30 novembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [I] à verser à Madame [N] [I] la somme de 133,70 euros au titre des frais de transport, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 30 novembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

IN LIMINE LITIS

Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [I] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ses demandes subséquentes de rappels de salaire à hauteur de 173,33 heures mensuelles,

Déboute Madame [N] [I] de sa demande de remboursement des cotisations CSG-CRDS,

Condamne Monsieur [N] [I] à verser à Madame [C] [I] les sommes de :

- 3345,35 euros au titre de la prime d'ancienneté outre la somme de 334,53 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 060,19 euros bruts au titre de la prime de treizième mois outre 806,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 331,83 euros bruts au titre du maintien de salaire sur arrêt maladie, outre 233,18 euros au titre des congés payés afférents,

261 euros bruts au titre de la journée supplémentaire de congés payés, outre la somme de 26,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 133,70 euros au titre des frais de transport ;

Y AJOUTANT

Condamne Monsieur [C] [I] à verser à Madame [N] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en treize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00359
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.00359 ?
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