La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21/02935

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 avril 2023, 21/02935


ARRÊT N° /2023

PH



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 21/02935 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4MG







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

F 19/00342

13 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [R] [P]

[Adresse

1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. SERGEANT EST PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS POUR CE DOMICILIES AUDIT SIEGE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie BACH...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/02935 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4MG

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

F 19/00342

13 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. SERGEANT EST PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS POUR CE DOMICILIES AUDIT SIEGE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me FOULLEY, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 26 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023 puis àcette date le délibéré a été prorogé au 06 Avril 2023; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 Avril 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [R] [P] a travaillé au sein de la société SERGEANT EST à compter du 27 juin 1983, occupant, au dernier état de ses fonctions, le poste de directeur général.

A compter du 23 octobre 2017, Monsieur [R] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.

Par décision du 10 septembre 2018 du médecin du travail, Monsieur [R] [P] a été déclaré inapte de façon définitive « à son poste de directeur ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise », aux termes de l'avis d'inaptitude.

Par courrier du 26 octobre 2018, Monsieur [R] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2018, suite à la notification de l'impossibilité de reclassement à un poste au sein de la société SERGEANT EST.

Par courrier du 08 novembre 2018, Monsieur [R] [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 juillet 2019, Monsieur [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

A titre principal :

- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- en conséquence, de dire et juger que son licenciement est nul,

- de condamner la société SERGEANT EST à lui verser les sommes suivantes :

- 23 400,00 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre 2 340,00 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,

- 300 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

- de condamnation de la société SERGEANT EST à lui verser les sommes suivantes :

- 23 400,00 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre 2 340,00 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 156 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

En tout état de cause :

- de condamnation de la société SERGEANT EST à lui verser les sommes suivantes :

- 40 435,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour complémentaires et supplémentaires, congés payés inclus,

- 7 495,93 euros bruts au titre du repos compensateur,

- 46 800,00 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2021, lequel a :

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dit que le licenciement de [R] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

- condamné la société SERGEANT EST à payer à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes :

- 36 759,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour les complémentaires et les heures supplémentaires effectuées,

- 3 675,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 814,48 euros brut au titre du repos compensateur,

- 681,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté la société SERGEANT EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les frais et les dépens à la charge de chaque partie,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Vu l'appel formé par Monsieur [R] [P] le 15 décembre 2021 sous le numéro RG 21/02935,

Vu l'appel formé par la société SERGEANT EST le 11 janvier 2022 sous le numéro RG 22/00068,

Vu l'ordonnance de jonction des procédures sous le numéro RG 21/02935, rendue le 29 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [R] [P] déposées sur le RPVA le 08 mars 2022, et celles de la société SERGEANT EST déposées sur le RPVA le 07 juin 2022, et le 08 avril 2022 pour la procédure RG 22/68 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,

Monsieur [R] [P] demande :

- de dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal :

-de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et infirmer le jugement par le conseil de prud'hommes de Nancy,

- de déclarer son licenciement nul,

- de condamner la société SERGEANT EST à lui verser :

- 23 400,00 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

- 2 340,00 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral,

- 300 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 5 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement étant à l'origine de son état de santé,

- de condamner la société SERGEANT EST à lui verser les sommes suivantes :

23 400,00 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

- 2 340,00 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 156 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

- de condamner la société SERGEANT EST à lui verser les sommes suivantes :

- 46 800,00 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles,

- d'infirmer le jugement de ce chef,

- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner la société SERGEANT EST aux entiers frais et dépens.

La société SERGEANT EST demande :

A titre liminaire, sur la procédure :

- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

- de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Monsieur [R] [P],

- de constater que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy est définitif s'agissant des points qui n'ont pas été frappés d'appel par la société SERGEANT EST dans l'instance inscrite au rôle sous le numéro 22/00068 c'est-à-dire en ce que le conseil de prud'hommes de Nancy a :

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dit que le licenciement de [R] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- de juger que les demandes de Monsieur [R] [P] sont irrecevables,

Subsidiairement :

- de constater que Monsieur [R] [P] ne sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy qu'en ce qu'il :

- n'a pas reconnu le harcèlement moral,

- a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- de juger qu'à défaut de solliciter expressément l'infirmation des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy, Monsieur [R] [P] en demande implicitement mais nécessairement la confirmation,

- en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dit que le licenciement de [R] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,

A titre principal, au fond :

* Sur les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement :

- de constater qu'aucun acte de harcèlement moral n'a été exercé à l'encontre de Monsieur [R] [P],

- de juger que l'inaptitude de la salariée n'est pas due au harcèlement moral qu'il prétend avoir subi,

* Sur les demandes relatives au reclassement de Monsieur [R] [P] et au licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- de constater que la société SERGEANT EST a respecté son obligation de reclassement,

- de constater que la société SERGEANT EST a informé Monsieur [R] [P] des motifs s'opposant à son reclassement,

- de constater que la société SERGEANT EST a informé et consulté les délégués du personnel s'agissant du reclassement de Monsieur [R] [P] suite à son inaptitude,

* Sur les demandes relatives au travail dissimulé (subsidiairement en cas de confirmation du jugement dans le cadre de l'instance enregistrée devant la Cour sous le n° RG 22/00068) :

- de constater que n'est pas caractérisée l'intention délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations au préjudice du salarié,

- en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- débouté [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

- débouté [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouté [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dit que le licenciement de [R] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté [R] [P] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

- débouté [R] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,

A titre subsidiaire :

- de réduire au strict minimum prévu par les articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement ou sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter Monsieur [R] [P] de ses autres demandes de dommages et intérêts,

A titre encore plus subsidiaire :

- de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,

Y ajoutant :

- de condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [R] [P] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 07 juin 2022, et le 08 avril 2022 pour la procédure RG 22/68, et en ce qui concerne le salarié le 08 mars 2022, outre les observations sur la demande au titre des heures supplémentaires, transmises après arrêt avant-dire droit du 05 janvier 2023, le 12 janvier 2023 pour l'employeur et le 16 janvier 2023 pour le salarié.

Sur la fin de non-recevoir et sur la saisine de la cour

La société SERGEANT EST vise l'article 901 du code de procédure civile, et fait valoir que la déclaration d'appel ne sollicite pas la réformation du jugement ; elle demande en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.

Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, elle fait valoir que M. [R] [P] ne sollicite dans ses conclusions que l'infirmation de certains chefs seulement du jugement : en ce qu'il n'a pas reconnu le harcèlement moral et en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; elle estime que sur les autres chefs, la confirmation est implicitement demandée par l'appelant.

M. [R] [P] ne conclut pas sur ces points.

Motivation

Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'art. 901 du code de procédure civile.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [R] [P] renvoie à une « pièce annexée », qui indique ceci :

« D'ordre et pour le compte de [R] [P], né le 23 mars 1962, Directeur Général, demeurant [Adresse 1] , je forme appel du jugement rendu le 13 décembre 2021 par la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de NANCY, statuant en départage RG F 19/00342 (copie jointe) dans l'affaire l'opposant à la la SAS SERGEANT EST, R.C.S Nancy numéro B 338 810 765 dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [P] des demandes suivantes :

Dire et juger que Monsieur [R] [P] a été victime de harcèlement moral.

En conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] [P] est nul.

Condamner la société SERGEANT EST FRANCE à verser à Monsieur [R] [P], à titre principal:

· Une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis soit 23 400 euros brut ;

· Les congés s'y rapportant soit 2 340 euros brut ;

· 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

· 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

· 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

Subsidiairement, dire et juger le licenciement de Monsieur [R] [P] dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement de reclassement sachant qu'il est à l'origine de l'état de santé de Monsieur [R] [P]

En conséquence condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [R] [P]:

· Une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis soit 23 400 euros brut ;

· Les congés s'y rapportant soit 2 340 euros brut ;

· 156 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

· 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

En tout état de cause, condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [R] [P]:

· 46 800 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

· 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles.

Ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.

Condamner enfin la Société SERGEANT EST aux entiers frais et dépens.

Aux motifs pris de ce que tout en reconnaissant que [R] [P] justifiait de faits matériellement établis, lesquels pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, les conseillers statuant en formation de départage ont considéré que la SAS SERGEANT EST aurait démontré que les faits matériellement établis par [R] [P] seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, rejetant ainsi les demandes relatives au harcèlement et au licenciement subséquent

Aux motifs pris s'agissant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que le licenciement serait justifié et la procédure régulière et débouté [R] [P] de ses demandes indemnitaires à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Il est ainsi demandé à la Cour siégeant en formation collégiale, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [P] des demandes suivantes :

Dire et juger que Monsieur [R] [P] a été victime de harcèlement moral.

En conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] [P] est nul.

Condamner la société SERGEANT EST FRANCE à verser à Monsieur [R] [P]:

· Une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis soit 23 400 brut ;

· Les congés s'y rapportant soit 2 340 euros brut ;

· 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

· 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

· 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

En tout état de cause, condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [R] [P]:

· 46 800 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

· 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles.

Ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.

Condamner enfin la Société SERGEANT EST aux entiers frais et dépens.

Aux motifs pris de ce que tout en reconnaissant que [R] [P] justifiait de faits matériellement établis, lesquels pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, les conseillers statuant en formation de départage ont considéré que la SAS SERGEANT EST aurait démontré que les faits matériellement établis par [R] [P] seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, rejetant ainsi les demandes relatives au harcèlement et au licenciement subséquent

Aux motifs pris s'agissant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que le licenciement serait justifié et la procédure régulière et débouté [R] [P] de ses demandes indemnitaires à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Il est ainsi demandé à la Cour siégeant en formation collégiale, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [P] des demandes suivantes :

Dire et juger que Monsieur [R] [P] a été victime de harcèlement moral.

En conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] [P] est nul.

Condamner la société SERGEANT EST FRANCE à verser à Monsieur [R] [P]:

· Une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis soit 23 400 brut ;

· Les congés s'y rapportant soit 2 340 euros brut ;

· 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

· 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

· 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

Subsidiairement, dire et juger le licenciement de Monsieur [R] [P] dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement de reclassement sachant qu'il est à l'origine de l'état de santé de Monsieur [R] [P]

En conséquence condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [R] [P]:

· Une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis soit 23 400 euros brut ;

· Les congés s'y rapportant soit 2 340 euros brut ;

· 156 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

· 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

En tout état de cause, condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [R] [P]:

· 46 800 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

· 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles.

Ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.

Condamner enfin la Société SERGEANT EST aux entiers frais et dépens.

Le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :

Dire et juger Monsieur [R] [P] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions

Dire et juger que Monsieur [R] [P] a été victime de harcèlement moral.

En conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] [P] est nul.

Condamner la société SERGEANT EST FRANCE à verser à Monsieur [R] [P]:

· Une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis soit 23 400 euros brut ;

· Les congés s'y rapportant soit 2 340 euros brut ;

· 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

· 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

· 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

Subsidiairement, dire et juger le licenciement de Monsieur [R] [P] dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement de reclassement sachant qu'il est à' l'origine de l'état de santé de Monsieur [R] [P] .

En conséquence condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [R] [P]:

· Une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis soit 23 400 euros brut ;

· Les congés s'y rapportant soit 2 340 euros brut ;

· 156 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

· 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

En tout état de cause, condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [R] [P]:

· 46 800 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

· 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles.

Ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.

Condamner enfin la Société SERGEANT EST aux entiers frais et dépens. »

Cette déclaration d'appel, qui couvre les demandes présentées ensuite dans ses conclusions par l'appelant, ne limite pas la portée de ces dernières, si bien qu'il y a lieu de constater que la cour est valablement saisie des demandes de M. [R] [P] telles que présentées dans ses conclusions d'appel.

Les fins de non-recevoir seront donc rejetées.

Sur les heures supplémentaires

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

S'agissant de la question des heures supplémentaires, M. [R] [P] produit en pièce 25 des tableaux dans lesquels sont indiqués, du 1er avril 2017 au 26 août 2018, jour par jour, ses heures de début et de fin de travail, et les heures supplémentaires qui en découlent.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Dans ses écritures après réouverture des débats, la société SERGEANT EST explique n'avoir jamais demandé à M. [R] [P] d'effectuer des heures supplémentaires ; elle estime que le tableau que le salarié a établi l'est pour les besoins de la cause ; elle fait valoir que ce document ne permet pas d'établir la part correspondant à du travail effectif, et quelle part n'en est pas.

La société SERGEANT EST souligne que le tableau produit par M. [R] [P] contient des erreurs, en ce qu'il a travaillé certaines semaines une journée de moins, en ce qu'il y a lieu de considérer les horaires d'ouverture et de fermeture du site : entre 12h00 et 13h45 et fermeture du site à 18 heures.

L'intimée indique produire à titre subsidiaire un tableau des heures supplémentaires qui auraient pu être au maximum sollicitées par M. [R] [P].

Dans ses écritures notifiées le 08 avril 2022, dans la procédure 22/68, la société SERGEANT EST fait valoir les mêmes arguments.

La société SERGEANT EST ne justifie pas d'un décompte des heures de travail réalisées par le salarié.

L'existence d'heures supplémentaires est donc établie.

Compte tenu des pièces produites, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de 22 500 euros, outre 2 250 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre du repos compensateur

M. [R] [P] demande la confirmation du jugement.

La société SERGEANT EST s'oppose à la demande, en indiquant que M. [R] [P] ne peut cumuler paiement des heures supplémentaires et paiement au titre d'un repos compensateur.

Motivation

Il résulte des dispositions de l'article L3121-33 II du code du travail que le repos compensateur est destiné à remplacer le paiement des heures supplémentaires, lorsqu'une convention ou un accord collectif le prévoit ; le repos compensateur ne s'ajoute pas au paiement des heures supplémentaires.

M. [R] [P] sera donc débouté de sa demande, et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

M. [R] [P] explique qu'il était président de la SA SERGEANT EST et qu'après la prise de contrôle de la société SERGEANT EST par la holding [L] PARTICIPATIONS, il a signé un contrat de travail pour le poste de directeur général.

Il reproche à l'intimée une mise à l'écart, un retrait de ses responsabilités et une pression constante.

Il indique que le 21 mars 2017, le président de la société SERGEANT EST lui a retiré sa fonction de directeur général pour lui assigner celle de porteur d'affaire; il a refusé de signer le nouveau contrat de travail, mais ses responsabilités ont été réduites aux tâches suivantes : maintenir la relation client ; conforter et développer le chiffre d'affaires auprès des grands comptes ; assister M. [M] dans sa mission de directeur opérationnel.

Il fait valoir que le 16 octobre 2017, il a été placé au même niveau que les commerciaux, et qu'il sera enfin nommé technicien quand M. [M] lui a demandé de changer les verrous.

Il ajoute que ce dernier détournait les courriers recommandés qui lui étaient adressés.

M. [R] [P] reproche à la société SERGEANT EST le fait de se retrouver sous l'autorité de M. [M], alors qu'il ne devait rendre compte directement qu'au président, M.[L].

Il indique également qu'à compter de novembre 2017 il s'est vu retirer une partie de son portefeuille client; que s'agissant des clients laissés à sa charge, il sera forcé d'honorer les rendez-vous alors qu'il était en congés maladie depuis le 10 janvier 2018; il donne par ailleurs des exemples de tâches que l'employeur lui a demandé d'exécuter alors qu'il se trouvait en arrêt maladie.

Il reproche à son employeur d'avoir réalisé un nombre d'heures supplémentaires important avant son arrêt maladie du 23 octobre 2017 et dès sa reprise à mi-temps thérapeutique sans que celui-ci ne s'alarme des conséquences sur sa santé.

M. [R] [P] fait également valoir s'être vu retirer tout pouvoir de représentation de la société ainsi que tout moyen de paiement à compter du mois de mai 2017.

Il expose que le 04 juin 2018, la société GARANTEL, chargée de la sécurisation des lignes téléphoniques de la société SERGEANT EST, a été avisée qu'il ne faisait plus partie du personnel.

L'appelant indique également que l'employeur s'est abstenu à plusieurs reprises de communiquer à la CPAM sa déclaration de salaire et n'a pas déclaré son accident du travail survenu en juillet 2018.

Il précise enfin avoir été déclaré inapte à la suite d'un syndrome anxio-dépressif, reconnu comme maladie professionnelle et que son inaptitude résulte des faits de harcèlement moral qu'il a subis.

M. [R] [P] renvoie aux pièces 1 et 4 de la société SERGEANT EST :

- 1 : protocole d'accord du 17 février 2017 entre d'une part lui-même, la société [L] Participations, et la société CV investissements, et d'autre part la société Sergeant Est

- 4 : une lettre du 09 octobre 2018 adressée par la société Sergeant Est au médecin du travail, lui demandant son avis sur des postes disponibles dans le groupe qui pourraient être proposés à M.[R] [P] ;

Il renvoie également à ses pièces :

- 46 : « sms ICD du 13 mars 2017 » : il s'agit d'un sms décrivant dans les grandes lignes le projet de réorganisation de la société SERGEANT EST

- 45 : tableau comprenant des données financières de la société entre 2012 et 2016

- 7 : organigramme de la société SERGEANT EST, indiquant que M. [E] [L] est président, immédiatement après lui se trouve M. [R] [P] en qualité de directeur général, et immédiatement sous ce dernier figure M. [M], en qualité de directeur en charge de la transition

- 50 (en fait 8) : lettre de M. [E] [L], président, à M. [R] [P], à l'en-tête de la société SERGEANT EST, et datée du 21 mars 2017 : « pour faire suite à la reprise de la Société SERGEANT EST par le groupe [L], dans laquelle vous occupiez la fonction de directeur général, et à nos échanges, nous vous confirmons vous confier la mission suivante : PORTEUR D'AFFAIRES (...) »

- 9 : organigramme sur lequel M. [R] [P] apparaît sous M. [M], directeur, en qualité de porteur d'affaires

- 51 : photocopie de deux cartes de visite identiques, à l'en-tête de « autodistribution sergeant » de « [R] [P] Directeur Général »

- 10 : lettre de M. [E] [L] à l'en-tête de [L] PARTICIPATIONS, adressée à M.[R] [P] et datée du 13 octobre 2017 : « Monsieur, par la présente, nous vous confirmons les points évoqués ce jour. A compter du lundi 16 octobre, nous vous demandons de vous concentrer à temps plein sur le développement commercial de la société SERGEANT. La gestion interne de la Société SERGEANT sera placée sous la responsabilité de Monsieur [A] [M]. Ces dispositions sont envisagées pour une période allant jusqu'au 31 janvier 2018. (...) »

- 52 : sms du 22 juin 2018 : « Cylindre porte de TOUL changé. Je te mets les autres clés dans une enveloppe sur ton bureau. J'en ai donné une à [T] Bye »

- 53 : un échange de sms du 03 janvier 2018 ; photographie d'un courrier, puis « C'est quoi ça ' » « Justement je ne sais pas !' » « Cv investissement c'est ma holding mais elle n'est plus active depuis que je suis redevenu salarié à la reprise par [E] le 1 avril donc je n'ai plus de cotisation retraite à payer ». L'enveloppe du recommandé pris en photo indique comme adresse : CV INVESTISSEMENT (n° illisible) [Adresse 6]

- 11 (en fait 8) : pièce précitée

- 12, 13 et 14 : en fait 13, 14 et 15 :mail du 06 mars 2018, de M. [A] [M] à M. [R] [P] « comme nous l'avons évoqué vendredi, à mettre en commande. Il est en lien avec le contrat peinture en place. [R] te rapprocher stp de [S] [O] afin de faire l'opération en lien avec les accords du contrat.»

mail du 04 juin 2018 de M. [A] [M] à M. [R] [P] et à M. [N] [KW] : « Messieurs, factures à voir avec le client svp » (suit un tableau)

mail du 22 mai 2018 de M. [A] [M] adressé à M. [R] [P] et à M. [N] [KW] : « [N] et [R] Il faut d'ores et déjà récupérer les invitations. IL faudra bien relancer les clients la semaine précédente. Cela doit être une réussite ».

- 16 (en fait 17) : mail du 25 mai 2018 de M. [R] [P] à M. [C] [W] : « [C], ci-joint les éléments concernant la facture qui n'était pas réglée concernant les pizzas lors d'une réunion organisée par [A] à [Localité 5]. Je l'ai payé ce matin personnellement merci de me faire un virement »

-18 : une note de frais non datée, au nom de M. [R] [P], d'un montant de 28,02 euros

- 19 : un mail de M. [R] [P] adressé à M. [A] [M], en date du 08 juin 2018 : « [A], ce matin à 7h49 exactement je reçois un message vocal me demandant de rappeler [J] [B] père de [X] qui doit quitter SERGEANT à la fin suite à sa démission et qui est en ménage avec [K] [Y] préparatrice peinture SERGEANT (') Je le rappelle et là je me prends des réflexions et insultes comme jamais je me suis pris chez SERGEANT. -il nous reproche de ne pas avoir accepté des congés posés par [K] pour la semaine 24, que chez SERGEANT je ne suis plus qu'une merde et qu'au titre de DG (') J'ai eu beau essayer de le calmer en lui expliquant qu'on allait trouver une solution, il n'était réceptif à rien. Comme tu vois [E], merci de me dire quelle attitude adopter. »

- 20 : mail de M. [A] [M] à M. [R] [P] du 09 novembre 2017 : « [R], confirme-moi stp quels sont les clients que tu souhaites conserver, attention les clients qui te seront attitrés seront à suivre sur tous les aspects. Retours marchandises etc. ' En jaune ceux déjà vus ensemble (') » suit un tableau

- 60 : un listing de clients ; la première page porte mention devant certains clients d'un C, d'un Q ou d'un P, M. [R] [P] indiquant que C le désigne et P désigne M. [N] [KW]

- 21 : mail de M. [A] [M] du 26 juin 2018 adressé à M. [R] [P] et à M. [N] [KW], comprenant un tableau ; l'objet du message est : « clients en baisse sur 2 derniers mois »

- 22 : calendrier de janvier à mars, que M. [R] [P] indique dans ses conclusions être de 2018, portant mentions de rendez-vous

- 61 : commande de JARVIL AUTO du 12 décembre 2017, que M. [R] [P] dit avoir prise alors qu'il était en arrêt maladie

- 62 : commande de AUTOSUR [Localité 5] du 10 janvier 2018, que M. [R] [P] dit avoir prise alors qu'il était en arrêt maladie

- 63 : commande de JCP AUTO du 17 mai 2018, que M. [R] [P] dit avoir prise alors qu'il était en arrêt maladie

- 64 : échange de sms entre M. [R] [P] et M. [M] le 27 février 2018, M. [R] [P] indiquant être ce jour-là en arrêt maladie : « Bonjour [A], si tu es au magasin peux tu me laisser le contrat CM auto sur mon bureau pour la reprise du matériel cet après-midi Merci [R] »

- 65 : échanges de sms entre M. [R] [P] et M. [A] [M] des 21 février et 22 février 2018, M. [M] demandant à M. [R] [P] que les deux patrons de CM auto soient présents à une réunion.

M. [R] [P] indique dans ses conclusions qu'il était ce jour-là en arrêt maladie.

- 66 : sms du 19 janvier 2018, M. [M] demandant à M. [R] [P] de lui envoyer le tableau des primes sur CA mensuel.

M. [R] [P] indique dans ses écritures être ce jour-là en arrêt maladie.

- 67 : échange de sms avec « [V] » commandant tel produit à M. [R] [P].

M. [R] [P] précise être en arrêt maladie ce jour-là.

- 68 : documentation promotionnelle ISOTECH

- 69 : mail de M. [E] [L] à plusieurs personnes dont M. [R] [P] concernant une réunion de coordination Auto prévue le 26 février 2018.

M. [R] [P] précise dans ses conclusions avoir reçu ce message alors qu'il était en arrêt maladie.

-71 : sms du 17 janvier 2018 reçu par M. [R] [P] de la part de [E] : « Salut [R] Aurais-tu un peu de temps jeudi ou vendredi après-midi ' Idéalement vers 16h à [Localité 4]. [E] »

M. [R] [P] indique dans ses écritures être en arrêt maladie à cette date.

- 25 : un tableau d'heures supplémentaires de 2017 à 2018

- 26 : attestation de la banque CIC du 11 décembre 2018 : « A la demande de Monsieur [R] [P], nous soussignés BANQUE CIC EST (') attestons par la présente que Monsieur [R] [P] depuis mai 2017 ne dispose d'aucune procuration à ce jour, n'a pas de pouvoir d'engager la société financièrement, n'a pas de signature et ne dispose d'aucun moyen de paiement, sur le compte de SERGEANT EST (...) »

- 27 : attestation de [L] PARTICIPATIONS du 13 décembre 2018 : « Je soussigné Mr [Z] [F] ' Directeur Général de la société [L] PARTICIPATIONS SA (') certifie par la présente que dans le cadre de la prise de participation majoritaire de la société SERGEANT EST au 1er avril 2017, la mission confiée à Monsieur [R] [P] a dès lors été l'animation commerciale de la Société SERGEANT EST, sous l'autorité du Président de la holding animatrice [L] PARTICIPATIONS, Monsieur [E] [L].

A ce titre aucun contrat de travail n'a été rédigé.

Par la même occasion, Mr [R] [P] s'est vu retirer l'ensemble des moyens de paiement et autorisations de signature qu'il possédait jusqu'alors. »

- 28 : un document de la société GARENTEL TELESURVEILLANCE, concernant SERGEANT EST LUNEVILLE, et intitulé « liste groupée des réceptions et suivi maincourante par site »

- 29 : arrêts de travail du 23 décembre 2017 au 30 avril 2018, avec l'indication « burn out » ou « burn out professionnel »

- 30 : arrêts de travail du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018, et avis médical prescrivant un temps partiel pour raison médicale du 1er août 2018 au 03 septembre 2018

- 31 : mail de M. [C] [W] à Mme [G] [H] en date du 31 mai 2018 : « (') pourriez-vous faire une attestation d'urgence de plus de 6 mois pour [R] [P] car ses IJSS ne lui sont plus versées depuis fin avril »

- 31 : mail de M. [R] [P] à M. [C] [W] du 25 juin 2018 lui demandant une attestation de salaire pour son mi-temps thérapeutique

- 32 : mail de M. [R] [P] à M. [C] [W] en date du 17 juillet 2018 par lequel il lui indique que l'attestation de salaire n'a pas été reçue par la CPAM et lui demande de lui en adresser une nouvelle

- 33 : sms de M. [R] [P] à [E] du 30 janvier : « Bonjour [E], il faut qu'on repousse notre rdv de demain je suis trop mal les matins à cause du traitement. On se rappellera. [R] »

- 80 : attestation médicale du Docteur [I] [D] du 22 août 2018, indiquant suivre M.[R] [P] depuis octobre 2017 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles

- 81 : attestation de M. [T] [XK], magasinier vendeur chez la société SERGEANT EST, qui explique que « (') Mr [R] [P] mon ancien patron fut mis au placard dès le début et fut cantonné à la prise de commande chez les clients au lieu de continuer à diriger la société et les employés. Mr [P] n'avait plus aucun pouvoir et devait rendre compte à Mr [L] à Mr [M] de ses activités. La pression fut permanente jusqu'à ce que Mr [P] en tombe malade. (...) »

- 82 : attestation de M. [BX] [U], magasinier-vendeur chez la société SERGEANT EST du 04 janvier 2016 au 29 décembre 2017, qui explique qu'un mois après l'arrivée du groupe [L] il recevait ses instructions de M. [A] [M] ; « (') Etonné de ce changement quand je posais la question pourquoi je ne passais plus par Monsieur [R] [P], on me répondait verbalement que Monsieur [R] [P] n'était plus que commercial. (...) »

Les faits dénoncés par le salarié, sont ainsi matériellement établis ; et pris dans leur ensemble, en ce comprises les pièces médicales, ils font présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, il résulte du développement précédent qu'elles sont établies.

Il résulte des conclusions des parties que M. [R] [P] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2017, puis en mi-temps thérapeutique à compter du mois de juin 2018.

M. [R] [P] produit notamment en pièces :

- 65 : échanges de sms entre M. [R] [P] et M. [A] [M] des 21 février et 22 février 2018, M. [M] demandant à M. [R] [P] que les deux patrons de CM auto soient présents à une réunion.

- 66 : sms du 19 janvier 2018, M. [M] demandant à M. [R] [P] de lui envoyer le tableau des primes sur CA mensuel,

- 69 : mail de M. [E] [L] à plusieurs personnes dont M. [R] [P] concernant une réunion de coordination Auto prévue le 26 février 2018.

La société SERGEANT EST explique que les courriels adressés à l'appelant au cours de ses arrêts de travail ne démontrent pas qu'il a travaillé durant ces périodes : M. [R] [P] bénéficiant d'arrêts maladie susceptibles de ne pas être renouvelés d'un mois sur l'autre, il est normal que celui-ci reçoive des courriels, dont il est susceptible de prendre connaissance à son retour.

Elle fait également valoir que M. [R] [P], par l'intermédiaire de sa société CV investissement, était associé de la société Sergeant Est et ce jusque début novembre 2018, date à laquelle il a quitté le capital de la société, ce qui explique que M. [L] l'ait sollicité ponctuellement.

Elle ajoute que compte tenu de son statut d'associé de la société Sergeant Est et des liens forts qui pouvaient exister entre M. [R] [P] et certains clients historiques de la société, il est logique que la société Sergeant Est ait voulu proposer à M. [R] [P] de maintenir le contact avec ceux qu'il tenait à gérer personnellement.

La nature des échanges en pièces 65, 66 et 69 précitées ne font pas ressortir que M.[R] [P] aurait été « invité » à participer à certaines réunions avec certains clients avec lesquels il aurait souhaité garder un lien personnel ; il s'agit de demandes de la société SERGEANT EST à M. [R] [P] s'inscrivant clairement dans un lien de subordination employeur- salarié.

Les explications de la société SERGEANT EST ne permettent donc pas de justifier qu'elle ait demandé à M. [R] [P] d'exécuter des prestations de travail pendant ses arrêts maladie.

Ces pièces, outre l'exécution d'heures supplémentaires, caractérisent un harcèlement moral.

Les arrêts de travail, motivés par un « burn out » ou un « burn out professionnel » établissent l'origine professionnelle de l'inaptitude par avis du médecin du travail du 10 septembre 2018 : «Inaptitude définitive à son poste de Directeur ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise selon l'article R 4624-42 du code du travail ».

L'inaptitude qui fonde le licenciement ayant son origine dans le harcèlement moral subi de la part de l'employeur, le licenciement sera déclaré nul.

Sur les demandes financières consécutives au licenciement nul

- sur la demande d'indemnité de préavis

M. [R] [P] sollicite la somme de 23 400 euros, en indiquant que cela correspond à 3 mois de salaire, conformément à l'article 35 de la convention collective applicable.

La société SERGEANT EST indique s'en remettre sur ce point « à l'appréciation du Conseil ».

Motivation

En l'absence de contestation de la demande par l'employeur, il y sera fait droit, ainsi qu'à la demande au titre des congés payés afférents.

- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul

M. [R] [P] réclame à ce titre la somme de 300 000 euros « compte tenu de son ancienneté supérieure à 30 ans et à son âge ».

La société SERGEANT EST s'oppose à la demande, en faisant valoir que M. [R] [P] n'a été salarié qu'à partir du 1er avril 2017 ; elle ajoute que sa reprise d'ancienneté en sa qualité de mandataire social n'est que le fruit d'une négociation conventionnelle dans le cadre de la participation de [L] Participation dans le capital de la société Sergeant Est, dont il était alors l'unique actionnaire ; elle fait également valoir qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.

La société SERGEANT EST estime que la cour ne pourra que réduire le montant des indemnités sollicitées à 6 mois de salaire si elle venait à considérer le licenciement comme étant nul.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement nul, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, M. [R] [P] ne donne aucune indication quant à sa situation professionnelle, à la suite de la rupture du contrat de travail.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de six mois de salaire, soit, sur la base du montant mensuel découlant du développement précédent relatif à l'indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de 46 800 euros ([23 400 /3] x 6).

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement

M. [R] [P] fait valoir avoir subi des agissements graves et fréquents ayant eu des conséquences sur sa santé physique et morale, en l'obligeant à consulter un spécialiste et en provoquant un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2017.

La société SERGEANT EST fait valoir que ne peut plus être invoqué un préjudice nécessaire.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait causant à autrui un dommage oblige son auteur à la réparer.

Compte tenu des pièces produites aux débats, notamment de nature médicale, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'indication des motifs s'opposant à son reclassement

M. [R] [P] réclame à ce titre 5000 euros de dommages et intérêts.

La société SERGEANT EST ne répond pas à cette demande.

Motivation

Il résulte des dispositions des articles L1226-2 et L1232-6 du code du travail que la sanction du défaut d'indication des motifs s'opposant au reclassement est la disqualification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, outre que le licenciement est déclaré nul, le défaut d'indication du motif s'opposant au reclassement ne peut justifier l'octroi de dommages et intérêts.

En conséquence, M. [R] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

M. [R] [P] fait valoir que l'intention requise par l'article L8223-1 du code du travail est démontrée par les bulletins de salaire et que de façon illégale la société SERGEANT EST a méconnu en toute connaissance de cause ses obligations en matière de contrôle du temps de travail.

La société SERGEANT EST fait valoir qu'aucune intention délibéré n'est établie de sa part.

Motivation

L'intention exigée par l'article L8223-1 du code du travail pour établir le travail dissimulé ne pouvant résulter du seul défaut d'indication des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, M. [R] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de documents de fin de contrat

En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société SERGEANT EST sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [R] [P] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SERGEANT EST sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 décembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société SERGEANT EST à payer à Monsieur [R] [P] 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté la société SERGEANT EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus ;

statuant à nouveau dans ces limites,

Condamne la société SERGEANT EST à payer à M. [R] [P] 22 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 250 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit que le licenciement de M. [R] [P] est nul ;

Condamne la société SERGEANT EST à payer à M. [R] [P] :

- 23 400 euros à titre d'indemnité de préavis

- 2 340 euros au titre des congés payés afférents

- 46 800 euros pour licenciement nul

- 6000 euros pour préjudice moral ;

Condamne la société SERGEANT EST à remettre à M. [R] [P] les documents de fin de contrat, établis en conformité avec le présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société SERGEANT EST à payer à M. [R] [P] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SERGEANT EST aux dépens des première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en vingt pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02935
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.02935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award