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06/04/2023 | FRANCE | N°21/02469

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 avril 2023, 21/02469


ARRÊT N° /2023

PH



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 21/02469 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LD







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/0006

27 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [S] [W]

[Adresse 4]
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Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, substitué par Me BARBAUT, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [M] [O] qui exerce sous l'enseigne CFB NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

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ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/02469 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LD

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/0006

27 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [S] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, substitué par Me BARBAUT, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [M] [O] qui exerce sous l'enseigne CFB NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

[B] [H],

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Février 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Avril 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 Avril 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [S] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 20h par semaine, par Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage, à compter du 02 octobre 2020 pour une période de 6 mois jusqu'au 02 mars 2021, en qualité de femme de ménage.

Par courrier du 16 décembre 2020 Mme [S] [W] a été licenciée pour faute, avec effet au 30 décembre 2020.

Par requête du 19 janvier 2021, Mme [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :

- requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,

- condamnation de Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage à lui verser les sommes de:

- 3 679,27 euros bruts à titre de salaire non versés d'octobre 2020 à décembre 2020,

- 455,06 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,

- constater que le contrat à durée déterminée a été rompu illégalement,

- en conséquence, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

- 5 262,16 euros nets à titre d'indemnité pour rupture anticipée du CDD,

- 9 308,22 euros nets à titre pour travail dissimulé,

- 1 551,37 euros d'indemnité pour licenciement sans convocation à entretien préalable,

- 2 000,00 euros nets au titre de versement tardif des salaires,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de recouvrement, 

- constater que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 1 551,37 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la rectification des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2020 sous astreinte de 100,00 euros par jour,

- ordonner l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 27 septembre 2021 qui a:

- requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- condamné la société CFB Nettoyage à verser à Mme [S] [W] les sommes suivantes :

- 3 679,27 euros bruts à titre de salaire non versés d'octobre 2020 à décembre 2020,

- 455,06 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,

- dit que ces sommes porteront intérêt de droits au taux légal à compter du 26 janvier 2021,

- 200,00 euros nets à titre d'indemnité pour versement tardif des salaires,

- 1 551,37 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

- 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société CFB Nettoyage la rectification et la délivrance des bulletins de salaires d'octobre et novembre 2020, ainsi que la délivrance du bulletin de salaire de décembre 2020 et ce sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard pris à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et pour la totalité des documents, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Mme [S] [W] du surplus de ses autres demandes, fins et prétentions,

- condamné la société CFB Nettoyage au entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Mme [S] [W] le 12 octobre 2021,

Vu l'appel incident formé par Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage le 02 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [S] [W] déposées sur le RPVA le 13 mai 2022, et celles de Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage déposées sur le RPVA le 02 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2022,

Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 24 novembre 2022, lequel a :

- dit surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes,

- invité les parties à présenter, pour le 1 décembre 2022, leurs observations sur la er désignation de la partie intimée,

- invité le cas échéant les parties à présenter leurs observations sur d'éventuelles nouvelles conclusions à régulariser sur la désignation des parties, et en conséquence sur la nécessaire révocation de l'ordonnance de clôture pour que ces conclusions soient admises,

- dit que le délibéré est prorogé au 08 décembre 2022,

- réservé les dépens.

Vu les conclusions additionnelles de Mme [S] [W] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022, et celles de Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022,

Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 08 décembre 2022, lequel a :

- dit rabattre l'ordonnance de clôture,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 25 janvier 2023 pour les répliques éventuelles de Mme [S] [W],

- réservé les dépens.

Vu les conclusions additionnelles de Mme [S] [W] datées du 25 janvier 2023 et déposées au greffe le 27 janvier 2023, et celles de Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendu le 25 janvier 2023,

Vu les conclusions additionnelles de Mme [S] [W] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022, et celles de Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022,

Mme [S] [W] demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- l'a déboutée de sa demande de juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée en conséquence de l'indemnité de rupture anticipée du CDD,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

*

Statuant à nouveau :

- de juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail,

- en conséquence, de condamner Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage à verser à Mme [S] [W] les sommes suivantes :

- 5 662,16 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du caractère fautif de la rupture anticipée de son contrat de travail,

- 1 551,37 euros nets en raison de l'absence de convocation à entretien préalable,

- de débouter Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de recouvrement,

- de condamner Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage à verser à Mme [S] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage demande :

Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir :

- de déclarer l'appel interjeté par Mme [S] [W] à l'encontre du jugement entrepris irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- de déclarer les demandes de Mme [S] [W] formulées à l'encontre de l'entreprise CFB Nettoyage irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

*

Au fond :

- de déclarer l'appel interjeté par Mme [S] [W] à l'encontre du jugement entrepris mal fondé,

En conséquence :

- de débouter Mme [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] [W] de sa demande de juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée en conséquence de l'indemnité de rupture anticipée du CDD,

- débouté Mme [S] [W] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

*

Statuant à nouveau, à titre principal :

- de condamner Mme [S] [W] à verser à la société CFB Nettoyage une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner Mme [S] [W] à payer une amende civile d'un montant de 2 000,00 euros pour procédure abusive,

- de condamner Mme [S] [W] à verser à la société CFB Nettoyage une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [S] [W] aux entiers frais et dépens.

Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 08 décembre 2022, lequel a :

- dit rabattre l'ordonnance de clôture,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 25 janvier 2023 pour les répliques éventuelles de Mme [S] [W],

- réservé les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture rendu le 25 janvier 2023,

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions additionnelles de Mme [S] [W] datées du 25 janvier 2023 et déposées au greffe le 27 janvier 2023, et celles de Mme [M] [O] exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022.

- Sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes formées par Mme [S] [W].

L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

Mme [M] [O] expose que l'appel et les demandes formées par Mme [S] [W] sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en ce qu'ils ont été formés à l'encontre de l''entreprise CFB Nettoyage', qui ne détient pas la personnalité juridique.

Toutefois, il ressort du jugement entrepris que celui-ci a été rendu à l'encontre de 'l'entreprise CFB Nettoyage', et que dès lors l'appel ne pouvait être dirigé envers aucune autre entité.

Par ailleurs, il ressort des conclusions datées du 1er juin 2022 déposées par Mme [M] [O] que celle-ci, dans le dispositif de ces conclusions, ne sollicitait pas de voir dire irrecevables l'appel et les demandes formées par Mme [S] [W], de telle sorte qu'elle ne démontre pas le grief que lui causerait cette irrégularité.

En conséquence, il convient de rejeter l'exception soulevée, de dire les demandes formées par Mme [S] [W] et l'appel par elle formé recevables.

- Sur la rupture de la relation contractuelle.

- Sur le motif de la rupture.

L'article L 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Par lettre du 16 décembre 2020, Mme [M] [O], exploitant sous l'enseigne CFB Nettoyage, a notifié à Mme [S] [W] son 'licenciement' pour insubordination en ce qu'elle aurait refusé d'effectuer des travaux pour lesquels elle aurait été missionnée ; elle apporte au dossier:

- des échanges de SMS (Pièce n° 2 de son dossier),

- des attestations émanant de clients (pièce n° 3 id).

Mme [S] [W] expose que ces messages, dont les auteurs et les destinataires ne peuvent être identifiés avec certitude, ne sont pas datés, et qu'ils ne peuvent se rapporter aux faits mentionnés dans la lettre de licenciement, qui ne sont également pas datés.

S'agissant des messages, il convient de constater que ces messages, dans leur grande majorité, ne son pas datés, qu'ils ne peuvent avec certitude se rapporter à des échanges entre Mme [S] [W] et Mme [M] [O], et qu'en tout état de cause, à supposer qu'ils relatent tous des échanges entre l'employeur et sa salariée, un seul fait sur les cinq mentionnés dans la lettre de licenciement peut être identifié dans ces messages.

Par ailleurs, si les attestations versées font état du mécontentement de clients vis à vis de la prestation d'une salariée de Mme [M] [O], ces attestations ne précisent pas l'identité de la salariée concernée.

Dès lors, Mme [M] [O] ne démontre pas la faute grave reprochée à la salariée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point, tant en ce qu'elle a débouté Mme [S] [W] de cette demande, qu'en ce qu'elle a condamné 'la société CFB Nettoyage' à payer la somme de 1551,37 euros 'à titre d'indemnité pour rupture anticipée'.

- Sur l'indemnisation.

L'article L 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Il ressort du dossier que Mme [S] [W] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée pour une période de 6 mois ; qu'elle a été salariée de l'entreprise du 2 octobre 2020 au 2 janvier 2021 ; qu'il y a lieu de lui accorder une indemnité représentant trois mois de salaire ;

Sur la base de la rémunération contractuelle brut, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4654,11 euros.

- Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

L'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ;

L'employeur qui souhaite prononcer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salariée doit faire application de ce texte.

Mme [M] [O] ne démontre pas que Mme [S] [W] a bénéficié d'un entretien préalable au licenciement ; la salariée a donc subi un préjudice qu'il convient d'indemniser ; il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 1551,37 euros .

- Sur l'appel incident.

Mme [M] [O] demande de voir condamner Mme [S] [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Toutefois, au regard de ce qui précède, la demande sera rejetée.

Mme [M] [O] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [W] l'intégralité des frais irrépétible qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE l'exception de procédure soulevée par Mme [M] [O] ;

DIT l'appel formé par Mme [S] [W] recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:

- débouté Mme [S] [W] de ses demandes relatives à la rupture anticipée du contrat de travail et à l'indemnité pour irrégularité de procédure ;

- condamné 'la société CFB Nettoyage' à payer à Mme [S] [W] la somme de 1551,37 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus dans la limite de l'appel ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;

DIT abusive la rupture par Mme [M] [O] du contrat de travail à durée déterminée la liant à Mme [S] [W] ;

CONDAMNE Mme [M] [O] à payer à Mme [S] [W] la somme de 4654,11 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;

CONDAMNE Mme [M] [O] à payer à Mme [S] [W] la somme de 1551,37 euros au titre de l'indemnité pour l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [S] [W] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02469
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.02469 ?
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