COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/02562 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCMJ
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 24 juin 2022 - RG 19/02306
Ordonnance n° /2023
du 05 Avril 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 mars 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02562 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCMJ,
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 8 juin 1997 en GEORGIE
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007485 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Maggy RICHARD de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
Société TRAVEL EARTH WEB COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - ESPAGNE)
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 8 mars 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 5 avril 2023 ;
Et ce jour, 5 avril 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a statué dans le litige opposant la société Travel Earth Web Communication à Monsieur [V] [J] relativement à la commercialisation en ligne d'articles de bagagerie, sacs accessoires de voyage et à la demande de nullité du dépôt de la marque verbale 'Travel Earth' qu'il a déposée le 4 décembre 2018 -n°4505293.
Il a ainsi annulé la marque verbale 'Travel Earth' déposée par Monsieur [J] auprès de l'INPI le 4 décembre 20108 (n°450293) en fraude aux droits de la sociedad limitada Travel Earth Web Communication, ordonné la transmission de la décision à l'INPI, condamné Monsieur [J] à payer à la société Travel Earth Web Communication la somme de 111009 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires, celle de 4752 euros au titre des frais de stockage des produits chez Amazon, 10000 euros au titre de son préjudice moral et 1500 euros sur celui de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; l'exécution provisoire du jugement a été prononcée.
Le jugement a été signifié le 21 juillet 2022 à Monsieur [V] [J] et notifié à son conseil le 6 juillet 2022.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 novembre 2022, Monsieur [J] a formé appel de cette décision s'agissant de toutes les condamnations sus énoncées.
Par conclusions communiquées par voie electronique le 8 décembre 2022 puis le 20 janvier 2023, la société Travel Earth Web Communication réclame la radiation pour défaut d'exécution du jugement du 24 juin 2022 déféré à la cour, la condamnation de Monsieur [J] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir l'absence de commencement d'exécution de la décision ainsi que de demande de suspension de l'exécution provisoire.
En réponse par conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023, Monsieur [V] [J] sollicite le débouté des demandes de la société Travel Earth Web Communication ainsi que sa condamnation à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au motif qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris, n'ayant pas de revenus autres que le revenu de solidarité active et la prise d'activité de 472,55 euros versée par la CAF, soit une somme de 4277 euros pour l'année 2020 ; il ajoute que rien ne démontre que la société intimée soit en mesure de représenter les sommes réclamées, une fois l'instance jugée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023 et mise en délibéré au 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l'incident ne porte plus désormais sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [J] mais uniquement sur la radiation de celui ci pour inexécution de la décision de première instance ;
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, la demanderesse à l'incident fait valoir que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile énoncent que la demande d'une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
cependant ces dispositions se refèrent à l'hypothèse de la saisine de Monsieur le Premier Président en vue de l'arrêt de l'exécution provisoire, lesquelles ne sont pas applicables au présent incident ;
S'agissant des conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision, il ya lieu de relever que Monsieur [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sur la base de revenus mensuels de 356 euros (pièce 1 appelant) ; il justifie par la production d'une attestation de paiement de la Caf du 10 janvier 2023 de la perception d'un revenu mensuel de 472,55 euros, de son impécuniosité ayant limité à 1608,61 euros une saisie bancaire le 6 décembre 2022 (pièce 6 appelant) ;
Dès lors compte-tenu de l'impossibilité d' éxécuter le jugement déféré, la demande de radiation formée par la société Travel Earth Web Communication sera rejetée ;
Eu égard aux faits sus énoncés, il n'y a pas lieu à de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en faveur de la demanderesse que du défendeur à l'incident.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la Société Travel Earth Web Communication.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons les demandes de la société Travel Earth Web Communication ;
Condamnons la société Travel Earth Web Communication aux dépens de la procédure sur incident.
Déboutons la société Travel Earth Web Communication de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en quatre pages.