RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 05 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMF
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Président du tribunal de commerce d'Epinal , R.G. n°2021. 002094 , en date du 12 mai 2022,
APPELANTE :
S.A.S. COLVEMAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Anne Teston avocat au barreau de Lyon
INTIMÉES :
S.A.S. SOMATEC MANUTENTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,sis [Adresse 1] inscrite au reggistre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 451652 838
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.S. COLVEMAT MATERIELS POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET L'I NDUSTRIE (MPTI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,sis [Adresse 1] inscrite au reggistre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 344 075 916
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Avril 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Colvemat et du groupe Somatec sont spécialisées dans la vente et la location de matériels industriels de manutentions et de travaux publics, intervenant l'une et l'autre sur les mêmes secteurs géographiques.
Par lettre du 6 octobre 2020, M. [K] [W], jusqu'alors directeur des ventes industrie de la société Colvemat, a démissionné de ses fonctions au sein de cette société.
Par lettre en date du du 13 octobre 2020, la société Colvemat a informé M. [K] [W] qu'elle le dispensait de l'exécution de son préavis, mais qu'elle n'entendait pas le libérer de son obligation de non-concurrence, s'engageant à lui verser chaque mois l'indemnité compensatrice prévue à son contrat de travail.
Suivant sommation interpellative en date du du 25 février 2021, la société Angle Droit Vosges, huissiers de justice à Epinal, a rencontré M. [K] [W] dans les locaux de la société Somatec. Celui-ci a déclaré être dorénavant consultant pour le compte de la société JA conseils et qu'il a été en charge d'une mission auprès de la société Somatec, mais qu'il n'y occupe aucune fonction opérationnelle.
Par requête en date du 17 juin 2021, la société Colvemat a saisi le tribunal de commerce d'Epinal afin d'autoriser des mesures d'instruction 'in futurum', en vue d'établir l'existence de faits démontrant la preuve de la violation de l'obligation contractuelle de confidentialité et/ou d'une violation de non-concurrence de M. [K] [W], en vertu de son contrat de travail du 12 décembre 2005 et de ses avenants.
Le 28 juillet 2021, l'huissier de justice désigné a procédé aux investigations et a conservé sous scellés, en son étude, l'ensemble des éléments séquestrés.
Suivant assignation délivrée en date du 12 octobre 2021, la société Somatec a saisi le tribunal de commerce d'Epinal, estimant que les demandes de la société Colvemat étaient illégitimes et disproportionnées. Elle a sollicité en conséquence la rétractation de l'ordonnance du tribunal de commerce en date du 7 juillet 2021.
Suivant ordonnance contradictoire rendue la 12 mai 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- ordonné la réintégration dans le dossier du conseil de la societé Colvemat, le contrat de travail initial du 12 décembre 2005 et de ses avenants, établis entre la societé Colvemat et M. [K] [W],
- ordonné la remise par la société Angle Droit Vosges, huissier instrumentaire, à la société Colvemat, d'une copie des éléments recueillis en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2021, à l'exception du document intitulé 'red line'et de l'intégralité des SMS extraits du téléphone portable de M. [K] [W],
- ordonné à M. le greffier de restituer à l'huissier instrumentaire le rapport de sécurisation de données en date du 29 juillet 2021 et la copie des éléments recueillis en exécution de l'ordonnance du 07 juillet 2021,
- dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins de M. le greffier à l'huissier instrumentaire,
- débouté les sociétés Somatec manutention et Somatec materiels pour les travaux publics et l'industrie du surplus de leurs demandes,
- condamné les sociétés Somatec manutention et Somatec materiels pour les travaux publics et l'industrie à payer in solidum à la société Somatec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la société angle droit et de la société Tracip pour les mesures de constats et les diligences effectuées par l'huissier postérieurement aux mesures de constat.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la société Colvemat a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Epinal le 12 mai 2022 et en demande l'infirmation de celle-ci, en ce qu'elle a refusé la remise par la société Angle Droit Vosges, huissier instrumentaire, à la société Colvemat du document intitulé « Red line »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 décembre 2022, la société Colmevat demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Colvemat en son appel de l'ordonnance du 12 mai
2022 du président du tribunal de commerce d'Epinal.
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 12 mai 2022 du président du tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'elle a efusé la remise par la société Angle Droit Vosges, huissier instrumentaire, à la société Colvemat du document intitulé « red line ».
Statuant à nouveau sur ce chef,
- ordonner la remise par la société Angle Droit Vosges, huissier instrumentaire, à la société Colvemat, d'une copie du document intitulé « red line »
- confirmer l'ordonnance du 12 mai 2022 du tribunal de commerce d'Epinal pour le surplus.
Y ajoutant :
- condamner les sociétés Somatec manutention et Somatec materiels pour les travaux publics et l'industrie à payer la somme de 3 500 euros à la société Colvemat en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Somatec manutention et Somatec materiels pour les travaux publics et l'industrie aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
- débouter les sociétés Somatec manutention et Somatec MTPI de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023, les sociétés Somatec manutention Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie demandent à la cour de :
- débouter la société Colvemat de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Epinal en date du 12 mai 2022,
- condamner la société Colvemat à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Colvemat aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le tribunal de commerce d'Epinal a rejeté la demande de remise à l'huissier de justice instrumentaire, en charge de l'exécution de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021, au motif que le document appréhendé, intitulé ' Red line' constituait un document d'organisation générale interne à la société Somatec, et non une correspondance pouvant être saisie conformément au point n°2 de la mission dévolue à ce dernier.
Cependant, l'ordonnance en date du 7 juillet 2021, rendue à la requête de la société Colvemat, donne également mission à l'huissier de justice 'de demander la remise spontanée de tous documents qui concernent la nature des relations contractuelles avec Monsieur [K] [W] et/ou la société JA CONSEILS (contrat avec la société JA CONSEILS, devis, factures, comptes rendus de mission d'auditeur). La saisie du document litigieux en exécution de l'ordonnance susvisée par l'huissier de justice est par conséquent possible, sous réserve de la preuve d'une communication spontanée par la société Colvemat.
En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 juillet 2021 que le document dénommé 'Red line' a été remis spontanément à Me [D] [I], huissier de justice, et ce, après autorisation expresse de M. [J] [Y], directeur général de la société Somatec. Ce document correspond selon les déclarations recueillies sur place par l'huissier de justice et consignées au procès-verbal 'au suivi de la mission d'audit' réalisée par M. [K] [W] dans le cadre de son activité au sein du cabinet de consultant JA Conseils (cf. page 5).
Contrairement à ce que retient le tribunal de commerce d'Epinal, il est ainsi établi que la saisine du document litigieux est régulière, au regard de la mission dévolue à l'huissier de justice, laquelle s'étend à l'appréhension de tous les documents qui lui sont remis spontanément en lien avec les relations contractuelles entre M. [K] [W] et la société Somatec.
Pour s'opposer à remise du document intitulé 'Red line' à l'appelante, les intimées font valoir par ailleurs que celui-ci contient des informations confidentielles sur le plan stratégique, à adopter et en partie déjà adoptées, par la société Somatec Manutention dans le cadre de sa modernisation. Elles soutiennent que ces informations sont couvertes par le secret des affaires et ne peuvent dans ces conditions être divulguées à la société Colvemat.
Il résulte cependant des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions susvisées, dès lors que la mesure d'instruction sollicitée procède d'un motif légitime et qu'elle est nécessaire à la protection des droits du requérant.
En l'espèce, l'article 3 de l'avenant au contrat de travail signé le 31 janvier 2018 prévoit une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
'Compte tenu de la nature et des fonctions exercées par Monsieur [K] [W] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles au sein de la société COLVEMAT.
Il s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de dirigeant pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société COLVEMAT, c'est-à-dire des activités de vente, location et maintenance de matériels industriels de manutentions et/ou de travaux publics.
Cet engagement est limité à une période de 12 mois et couvre les départements 25-54-55-57-88-70 ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg (...)'
Il est constant en outre que M. [K] [W], occupant les fonctions de directeur de ventes au sein de la société Colvemat, a notifié, le 6 octobre 2020, à son employeur sa démission pour devenir 'consultant auditeur' pour le compte de la société JA Conseils. A la lecture de la sommation interpellative en date du 25 février 2021, il reconnaît à ce titre avoir effectué un audit à la demande du groupe Somatec, lequel a mis temporairement à sa disposition dans les locaux de la société Somatec manutention un bureau dans ses locaux.
Aux termes de leurs conclusions d'intimées, les sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie reconnaissent que le document intitulé 'Red line' est directement issu de l'audit confiée à la société JA Conseils et qu'il a été établi en vue de l'élaboration de 'la stratégie de professionnalisation et de modernisation de l'entreprise' par M. [K] [W] alors détaché par cette dernière société.
Au vu des éléments précédents, la société Colvemat justifie en conclusion d'un motif légitime à obtenir la communication du document intitulé 'Red line', afin notamment de lui permettre d'établir la preuve d'une éventuelle violation par son ancien salarié de la clause de non-concurrence à laquelle il serait lié, ou encore de démontrer l'existence d'un potentiel acte de concurrence déloyale imputable aux différentes sociétés du groupe Somatec qui auraient engagé ce dernier de manière illicite sous couvert de la réalisation d'une mission d'audit confiée à la société JA Conseils, son nouvel employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, et d'ordonner la remise par la société Angle Droit Vosges, société d'huissiers de justice à Epinal, à la société Colvemat la copie du document intitulé 'Red line'.
- Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie sont condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné les sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.
Les sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie sont condamnées in solidum à payer à la société Colvemat la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a débouté la société Colvemat de sa demande de remise par la société Angle Droit Vosges, société d'huissiers de justice à Epinal, la copie du document intitulé 'Red line' ;
Confirme celle-ci pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Ordonne la remise par la société Angle Droit Vosges, société d'huissiers de justice à Epinal, à la société Colvemat la copie du document intitulé 'Red line' ;
Déboute les sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie à payer à la société Colvemat la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.