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05/04/2023 | FRANCE | N°22/02099

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 avril 2023, 22/02099


COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile





N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBLC

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 22 juillet 2022 - RG 22/00114

Ordonnance n° /2023

du 05 Avril 2023



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 mars 2023,



Vu l'affaire en ins

tance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBLC,





APPELANT

Monsieur [G] [N]

domicilié [...

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBLC

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 22 juillet 2022 - RG 22/00114

Ordonnance n° /2023

du 05 Avril 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 mars 2023,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBLC,

APPELANT

Monsieur [G] [N]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

Monsieur [S] [W]

né le 30 mai 1952 à [Localité 4] (33)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE

Madame [Z] [J] [B], née [W]

née le 21 mai 1952 à [Localité 3] (54)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE

Avons, à l'audience de cabinet du 8 mars 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 5 avril 2023 ;

Et ce jour, 5 avril 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ :

Par jugement rendu le 22 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Verdun a notamment :

- déclaré les époux [W] recevables en leur demandes ;

- adopté les conclusions du rapport de l'expert judiciaire ;

- déclaré Monsieur [G] [N] à leur payer la somme de 9724 euros au titre des coûts de reprise de la toiture et 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, la première somme produisant intérêt à compter du 24 décembre 2020 et la seconde à compter du jugement, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [G] [N] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;

le tout assorti de l'exécution provisoire.

Monsieur [G] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 septembre 2022.

Dans ses conclusions au fond notifiées le 15 décembre 2022, il sollicite la réformation du jugement et demande que les époux [W] soient déboutés de leurs demandes en l'absence de désordre relevant de la garantie décennale et condamnés à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W] ont conclu le 7 février 2023, sollicitant la confirmation du jugement, outre 2000 euros pour le trouble de jouissance subi depuis le jugement, ainsi que 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont conclu le jour même sur incident pour solliciter la radiation de l'appel en raison de l'inexécution de la décision par l'appelant.

Monsieur [G] [N] n'a pas répliqué sur incident.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 8 mars 2023 où elle a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les actes de la procédure,

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte de ce texte que les appréciations liées au mal fondé de la décision contestée sont inopérants pour s'opposer au prononcé de la radiation.

De même, le pouvoir reconnu au conseiller de la mise en état est indépendant de l'exercice ou non de la faculté de saisir le Premier Président en arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, Monsieur [G] [N] a été condamné à payer aux époux [W] 12724 euros de dommages-intérêts, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Il ne conteste pas n'avoir pas procédé au versement des sommes au paiement desquelles il a été condamné.

Il n'est allégué - et pas plus justifié - ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire, mesure d'administration judiciaire n'emportant pas l'extinction de l'instance.

Il convient de laisser les dépens de la procédure d'incident à la charge de Monsieur [G] [N] et de le condamner à payer aux Époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire 22/2099 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ;

Disons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple ;

Rappelons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile l'appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption ;

Condamnons Monsieur [G] [N] aux dépens de la procédure d'incident ;

Condamnons Monsieur [G] [N] à payer 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [S] [W] et Madame [Z] [B] épouse [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02099
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;22.02099 ?
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