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05/04/2023 | FRANCE | N°22/01911

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 avril 2023, 22/01911


COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile





N° RG 22/01911 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA6E

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 08 juin 2022 - RG 21/01939

Ordonnance n° /2023

du 05 Avril 2023



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 mars 2023,



Vu l'affaire en instance

d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01911 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA6E ,





APPELANTE

S.A.R.L. STAN PAYSAGE, prise en...

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 22/01911 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA6E

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 08 juin 2022 - RG 21/01939

Ordonnance n° /2023

du 05 Avril 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 mars 2023,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01911 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA6E ,

APPELANTE

S.A.R.L. STAN PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal et liquidateur amiable, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

Monsieur [W] [Y]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Madame [J] [V], épouse [Y]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 8 mars 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 5 avril 2023 ;

Et ce jour, 5 avril 2023, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- fixé la créance de la SARL Stan Paysage à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [V] épouse [Y] à la somme de 11134,86 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux,

- fixé la créance des époux [Y] à l'égard de la SARL Stan Paysage à la somme de 16803 euros TTC au titre de la reprise des désordres,

Par compensation des créances,

- condamné la SARL Stan Paysage à payer 'à la SARL Stan Paysage' la somme de 5668,14 euros TTC,

- condamné la SARL Stan Paysage à payer aux époux [Y] la somme de 800 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

- condamné la SARL Stan Paysage à payer aux époux [Y] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamné la SARL Stan Paysage à payer aux époux [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- enjoint à la SARL Stan Paysage à fournir aux époux [Y] les coordonnées du sous-traitant chargé de la réalisation de la terrasse en béton litigieuse,

- débouté la SARL Stan Paysage de ses demandes,

- condamné la SARL Stan Paysage aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par jugement rectificatif du 22 juillet 2022 le paragraphe du dispositif 'Condamne la SARL Stan Paysage à payer à la SARL Stan Paysage la somme de 5668,14 euros TTC' a été remplacé par 'Condamne la SARL Stan Paysage à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 5668,14 euros TTC'.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 août 2022, la SARL Stan Paysage a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 octobre 2022, puis par conclusions reçues le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Y] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner la SARL Stan Paysage aux entiers dépens et à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 novembre 2022, puis par conclusions reçues le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Stan Paysage demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 125, 31 et 32 du code de procédure civile, et des articles 1231-3 et suivants du code civil, de :

- débouter les époux [Y] de leur demande de radiation,

- renvoyer les parties à la mise en état,

- condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 8 mars 2023, l'incident a été mis en délibéré au 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'alinéa premier de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] font valoir que la SARL Stan Paysage n'a pas exécuté le jugement, qu'elle n'a effectué aucun règlement et n'a émis aucune proposition en ce sens, malgré les demandes qu'ils lui ont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022 et par lettre officielle à son avocat du 6 septembre 2022.

La SARL Stan Paysage fait valoir qu'elle est en liquidation pour insuffisance d'actifs et qu'elle n'a plus de fonds ni d'activité depuis 2020. Elle ajoute que, étant en liquidation, aucun prêt ne pourrait lui être accordé et qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.

Cependant, force est de constater que la SARL Stan Paysage ne produit aucune pièce pour démontrer ces allégations. Ainsi, alors qu'elle a communiqué dans la procédure d'incident 81 pièces, aucune ne concerne sa liquidation, ni sa situation financière. En particulier, elle ne produit pas de documents comptables, bancaires ou fiscaux, ni même une attestation émanant du liquidateur ou d'un expert-comptable, ou encore un courrier de refus de prêt.

En conséquence, la SARL Stan Paysage ne prouve pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.

La SARL Stan Paysage soutient par ailleurs que les sommes accordées par le jugement à Monsieur et Madame [Y] sont juridiquement critiquables. Elle fait valoir que ces derniers ont vendu leur maison durant la procédure de première instance au mois de janvier 2021, en l'état, et que la somme allouée au titre de la reprise des désordres n'est plus justifiée, puisque Monsieur et Madame [Y] ne feront pas réaliser ces travaux.

Elle ajoute que la somme de 800 euros attribuée au titre du trouble de jouissance subi lors des travaux de reprise à effectuer est également injustifiée puisque Monsieur et Madame [Y] ne seront pas privés de leurs extérieurs dont ils ne sont plus propriétaires.

S'agissant du préjudice moral, elle soutient que celui-ci n'est pas démontré, puisque Monsieur et Madame [Y] ont toujours profité de leur maison, de leurs extérieurs et ont même vendu leur bien en l'état.

La SARL Stan Paysage en conclut qu'attribuer des fonds à Monsieur et Madame [Y] à ce jour entrainerait des conséquences manifestement excessives tant financières que juridiques, puisque les condamnations sont spécifiquement destinées aux travaux à effectuer sur un bien qui n'est plus la propriété des intimés.

La SARL Stan Paysage soutient que l'intérêt à agir de Monsieur et Madame [Y] est désormais inexistant, que tel était déjà le cas en première instance, puisque la vente a eu lieu en janvier 2021 et que le jugement du tribunal judiciaire a été rendu en juin 2022. Elle en conclut que tout versement indemnitaire serait illégitime, en considération de la vocation prédéterminée des indemnités prévues par le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, lesquelles indemnités sont dépourvues de fondement selon elle tant en juin 2022 que devant la cour.

Cependant, Monsieur et Madame [Y] rétorquent à juste titre que la victime d'un dommage peut librement utiliser l'indemnité qui lui est allouée. En effet, le tribunal a accordé différentes sommes à Monsieur et Madame [Y] en réparation des préjudices qu'il a évalués et le versement de ces indemnités n'était nullement conditionné à un emploi particulier, comme par exemple la réalisation de travaux.

Monsieur et Madame [Y] ajoutent à titre surabondant, et à bon droit, que la vente de leur bien n'a pas pour effet de rendre injustifiées les indemnités allouées.

Concernant la somme allouée par le tribunal au titre de la reprise des désordres, elle vise à réparer le préjudice matériel et financier relatif à l'état de la maison. Dès lors, en vendant leur bien sans avoir fait réaliser les travaux de reprise, la valeur du bien s'en trouvait affectée lors de la négociation du prix et la condamnation prononcée par le tribunal demeure justifiée.

Il en va de même pour la somme relative au préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux. En effet, l'acheteur qui acquiert un bien en sachant que des travaux devront être effectués prend non seulement en considération dans la négociation du prix le coût de ces travaux, mais également la gêne occasionnée, voire l'impossibilité d'utiliser le bien pendant la durée des travaux.

Quant au préjudice moral, la SARL Stan Paysage ne fait que remettre en question l'appréciation du tribunal qui a évalué le dommage subi du fait des travaux, puis des désordres qui se sont manifestés dès 2016, puis de la procédure de première instance. Ce désaccord est l'objet même de la procédure d'appel et n'est pas de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement, pas davantage que pour les développements qui précèdent.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Partie perdante, la SARL Stan Paysage sera condamnée aux dépens de l'incident, à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamnons la SARL Stan Paysage à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [V] épouse [Y] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SARL Stan Paysage de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL Stan Paysage aux dépens de l'incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01911
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;22.01911 ?
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