RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT N° /23 DU 5 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6KC
Décision déférée à la Cour :
Déclaration de saisine de Me Aline Faucheur agissant pour le compte de la Sas Salaisons Sampiero suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt prononcé le 23 janvier 2020 par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Metz et désigné la Cour d'appel de Nancy comme cour de renvoi ;
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE
S.A.S. SALAISONS SAMPIERO prise en la personne de son représentant légal audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Romani avocat au barreau d'Ajaccio
DEFENDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE
E.U.R.L. EURL GEORGE prise en la personne de son représentant légal audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Rondu
S.A.R.L. GEORGE prise en la personne de son représentant légal audit siège, demeurant [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 382 783 579
régulièrement saisi par exploit d'huissier en date du 3 juin 2022 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Avril 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2008, la SARL George et la société Salaisons Sampiero ont conclu un contrat de fourniture de produits de salaisons pour les années 2008 à 2011.
L'accord portait sur la fourniture annuelle de 90 tonnes d'échine de porc, 90 tonnes de filet de porc, 40 tonnes de jambons secs et 40 tonnes de saucissons secs.
Ce contrat a été cédé le 15 avril 2009 par la SARL George à l'EURL George.
Reprochant à la société Salaisons Sampiero de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles et à la SARL George de continuer à fournir la société Salaisons Sempiero, l'EURL George les a assignées en réparation de son préjudice devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, avant de se désister de son action contre la société SARL George .
Par jugement en date du 28 novembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a :
- dit que le désistement de l'EURL George à 1'égard de la SARL George ne pouvait valoir renonciation aux prétentions de la première à1'encontre de la société Salaisons Sampiero,
- déclaré l'EURL George recevable à agir contre la société Salaisons Sampiero nonobstant son désistement à 1'égard de la SARL George,
- déclaré régulière et opposable à la société Salaisons Sampiero la cession du contrat de fourniture du 28 janvier 2008,
- condamné la société Salaisons Sampiero à payer a l'EURL George la sormne de 220 000 euros,
- débouté l'EURL George du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Salaisons Sampiero de son appel en garantie contre la SARL George,
- condamné la société Salaisons Sampiero aux dépens ainsi qu'à payer à l'EURL George la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Salaisons Sampiero et l'EURL George ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a :
-débouté la société Salaisons Sampiero dc sa demande d'irrecevabilité des demandes de l'EURL George ;
-débouté la société Salaisons Sampiero de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamné la société Salaisons Sampiero aux dépens d'appel ;
-condamné la société Salaisons Sampiero à payer à1'EURL George la somme dc 2 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Salaisons Sampiero à payer à la SARL George la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code dc procédure civile.
L'EURL Georges et la société Salaisons Sampiero ont formé un pourvoi à l'encontre de la décision.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il constate que les parties ont limité le préjudice que pouvait connaître le fournisseur à la suite d'un manquement du client au remboursement de la somme de 220.000€ par lui perçue, condamne la société Salaisons Sampiero à payer à l'EURL Georges la somme de 220.000€, rejette le surplus des demandes de dommages-intérêts formées par l'EURL George et rejette la demande en garantie de la société Salaisons Sampiero contre la Sarl George et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Salaisons Sampiero a saisi la cour d'appel de Nancy le 23 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2023, la société Salaisons Sampiero demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz, en date du 28 novembre 2017, en ce qu'il a constaté que les parties ont limité le préjudice que pouvait connaître le fournisseur suite à un manquement du client au remboursement de la somme de 220.000 euros par lui perçue.
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz, en date du 28 novembre 2017, en ce qu'il a condamné la société Salaisons Sampiero à payer à l'EURL George la somme de 220.000 euros.
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz, en date du 28 novembre 2017, en ce qu'il a débouté l'EURL George du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
-débouter l'EURL George de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celle consistant en la condamnation de la société Salaisons Sampiero au paiement de la somme de 2712 261,00 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz, en date du 28 novembre 2017, en ce qu'il débouté la société Salaisons Sampiero de son appel en garantie contre la SARL George exploitant sous la dénomination de la SARL Société d'Exploitation des établissements George.
En conséquence :
-condamner la SARL George exploitant sous la dénomination de la SARL Société d'Exploitation des Etablissements George, à la relever et garantir de toute condamnation financière susceptible d'être prononcée à son encontre.
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 28 novembre 2017, en ce qu'il a condamné la société Salaisons Sampiero à payer à l'EURL George, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non-taxables exposés en première instance.
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz, en date du 28 novembre 2017, en ce qu'il a implicitement rejeté la demande formée en première instance par la société Salaisons Sampiero, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner l'EURL George à payer à la société Salaisons Sampiero, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en première instance.
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz, en date du 28 novembre 2017, en ce qu'il a condamné la société Salaisons Sampiero, aux entiers dépens.
-condamner l'EURL George au paiement des dépens de première instance.
-condamner l'EURL George à payer à la société Salaisons Sampiero, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel devant la cour de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2022, l'EURL George demande à la cour d'ordonner la jonction des procédures 22/00718 et 22/01296 et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le désistement de l'EURL George à l'égard de la SARL George ne peut valoir renonciation aux prétentions de la première à l'encontre de la société Salaisons Sampiero ;
- déclaré l'EURL George recevable à agir contre la SAS Sampiero nonobstant son désistement à l'égard de la SARL George ;
- déclaré régulière et opposable à la société Salaisons Sampiero la cession du contrat de fourniture du 28 Janvier 2008 ;
- condamné la société Salaisons Sampiero à rembourser la société George à hauteur de 220.000,00 euros.
Elle sollicite son infirmation en ce qu'il a considéré que le montant des dommages et intérêts avait été contractuellement fixé et demande en conséquence de :
-condamner la société Salaisons Sampiero à verser à l'EURL George la somme de 2 712261,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouter la société Salaisons Sampiero de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société Sampiero aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La reprise de l'instance a été signifiée à la Sarl Georges le 11 avril 2022.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023.
MOTIFS ET MOYENS
A titre liminaire, il convient de constater qu'il a été procédé à la jonction des procédures n° 22/1296, n° 22/718 et n° 994 par ordonnances du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2022 et 3 mai 2022 et la demande de l'EURL Georges sur ce point est donc sans objet.
1 - Sur la portée de la clause figurant au contrat
Le contrat signé le 28 janvier 2008, après avoir fixé les quantités sur lesquelles porte l'accord comporte une clause selon laquelle :
'Dans le cas où ces volumes dans chaque référence ne seraient pas atteints annuellement (sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), cela entraînerait la nullité intégrale de ce contrat de fourniture et le remboursement de la somme globale que le fournisseur aura réglé à la société Sampiero dans le cadre de ce contrat de fourniture quel que soit le moment de la survenance du non respect des quantités annuelles durant ces 4 ans.'
Une autre clause précise que 'Il est rappelé que la société Sampiero s'engage à respecter les volumes annuels et que dans le cas contraire elle remboursera l'intégralité du budget promotionnel qu'elle aura perçu de la SARL George soit 220 000 euros hors taxes quel que soit le moment où elle n'aurait pas respecté ses engagements sur la période commençant le 1er janvier 2008 et se clôturant le 31 décembre 2022 au terme calendaire de chaque année civile'.
Le premier juge a retenu que les parties ont convenu de sanctionner les manquements du client à ses obligations contractuelles par le remboursement de la somme de 220 000 euros par lui perçue et qu'en raison de cette stipulation expresse, l'EURL George n'est pas fondée à solliciter une indemnisation supérieure à celle que les parties ont librement limité à la somme de 220 000 euros.
L'EURL Georges fait valoir que la somme de 220.000€ ne représente pas un maximum d'indemnisation mais un simple obligation de remboursement du budget promotionnel dans l'éventualité où les quotas ne seraient pas atteints, mais que la détermination du montant des dommages et intérêts n'est pas absorbée par cette clause, ni ailleurs dans le contrat.
La Sas Salaisons Sampiero soutient qu'il y a incontestablement dans ces dispositions contractuelles, matière à relever une limitation de responsabilité de la société Salaisons Sampiero.
Or, la lecture de cette clause ne fait pas apparaître la volonté des parties de limiter la réparation en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par la société Salaisons Sampiero, mais uniquement l'obligation de verser une somme correspondant au budget promotionnel, sans que soit exclue l'indemnisation du préjudice par ailleurs subi par l'EURL Georges.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a, en son dispositif, 'constaté que les parties ont limité le préjudice que pouvait connaître le fournisseur suite à un manquement du client au remboursement de la somme de 220.000€ par lui perçue'.
2- Sur l'indemnisation du préjudice subi
En l'absence de clause limitative de responsabilité, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi s'applique.
L'EURL Georges soutient que son préjudice est constitué par son manque à gagner, correspondant à sa perte de marge, calculée le 27 mars 2014 suivant le rapport de M. [M], expert comptable et que la marge commerciale qui aurait pu être dégagée annuellement s'élève à 904 087,00 euros, soit sur trois ans un total de 2 712 261,00 euros.
La Sas Salaisons Sampiero fait valoir que l'EURL Georges présente un caractère 'suspect' en observant que son capital social capital est de 1000 euros et que ses comptes ne sont plus déposés au moins depuis 2015 et soutient qu'il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SARL George et l'EURL George.
Les caractéristiques de l'EURL George sont toutefois indépendantes de l'existence du préjudice qu'elle subi à la suite de la violation de ses obligations contractuelles par la société Salaisons Sampiero et par ailleurs celle-ci n'explique pas en quoi il existerait une collusion frauduleuse, que le simple désistement de l'EURL George de sa demande à l'encontre de la Sarl Georges ne permet pas d'établir.
En ce qui concerne le montant du préjudice, la Sas Salaisons Sampiero fait valoir que le calcul développé par l'EURL George est purement spéculatif et qu'il repose ainsi, sur des données inconnues et/ou totalement incomplètes, s'agissant d'une société nouvelle n'ayant pas de « variables d'intérêts» (chiffres d'affaires, marges brutes, etc.) observées avant le fait générateur.
Elle soutient donc que la méthode de la « perte de chance » qui utilise les probabilités, serait éventuellement envisageable , mais que toutefois n'ayant pas fourni les études économiques et les données du marché permettant de déterminer la probabilité de l'éventualité favorable avant la survenue du fait générateur de la responsabilité, la demande 'exorbitante' de l'EURL George ne peut être retenue.
Il convient toutefois de constater que le contrat a été exécuté par l'EURL Georges durant le première année, seuls étant produits deux télécopies relatives à la trop grande fraîcheur de certains produits fumés ainsi qu'un courrier relatif à un retard de paiement de l'EURL Georges à un transporteur, mais aucune pièce ne permet d'établir que l'Eurl George n'était pas en mesure d'exécuter le contrat sur la durée contractuellement prévue, la société Salaisons Sampiero n'ayant pas dénoncé le contrat et ayant uniquement cessé de l'exécuter.
Par ailleurs, il doit être constaté que le contrat liant les parties déterminait les quantités minimales devant être commandées annuellement (soit 260.000kg) par la société Sampiero à l'EURL George ainsi que le taux de marge de cette dernière (0.17€ par kilo).
Le calcul du manque à gagner constitutif du préjudice né de la résiliation anticipée du contrat est donc égal à 260.000x 0.17€ = 44.200€ par an, soit sur la durée de trois ans restant à courir une somme de 132.600€.
3 - Sur la demande en paiement de la somme de 220.000€
Le contrat du 28 janvier 2008 stipule que 'le fournisseur en l'espèce, la société George, reconnaît une somme forfaitaire à son client, la société Sampiero de 220.000€ HT afin de promouvoir les 4 références d'articles génériques (...) au travers d'actions de promotions, de dégustations, de publicité ou tout autre moyen que le client entendra mettre en place pour encourager le développement des produits du fournisseur visant à accroître son référencement tant vis-à-vis des distributeurs que des consommateurs'.
Les conséquences d'une rupture des relations contractuelles sont précisées à deux reprises par le contrat :
'Dans le cas où ces volumes dans chaque référence ne seraient pas atteints
annuellement (sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), cela entraînerait la nullité intégrale de ce contrat de fourniture et le remboursement de la somme globale que le fournisseur aura réglé à la société Sampiero dans le cadre de ce contrat de fourniture, quel que soit le moment de survenance du non respect des quantités annuelles durant ces 4 ans' et plus loin 'la société Sampiero s'engage à respecter les volumes annuels et que dans les cas contraire elle remboursera l'intégralité du budget promotionnel qu'elle aura perçu de la Sarl Georges soit 220.000€ hors taxes quel que soit le moment où elle n'aurait pas respecté ses engagements sur la période commençant à courir le 1er janvier 2008 et se clôturant le 31 décembre 2011 au terme calendaire de chaque année civile'.
Pour condamner la société Salaisons Sampiero et écarter le moyen de défense de cette dernière, qui contestait avoir reçu la somme, l'arrêt de la cour d'appel de Metz avait retenu qu'il résultait des dispositions contractuelles qu'elle aurait dû la réclamer auprès de son fournisseur et que les parties avaient clairement convenu qu'elle était due en cas d'inexécution contractuelle relative aux volumes annuels.
L'arrêt a été cassé sur ce point au motif que le contrat précisait que le fournisseur, la société George, reconnaissait devoir, la somme forfaitaire de 220.000€ au client, la société Sampiero, afin que celle-ci réalise des opérations de promotions et que, dans l'hypothèse où les quantités contractuelles annuelles ne seraient pas commandées, la société Sampiero s'engageait à rembourser l'intégralité du budget promotionnel qu'elle aura perçu, soit la somme de 220.000€ et qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat.
Les clauses du contrat font clairement état à deux reprises du 'remboursement de la somme globale que le fournisseur aura réglée' et de ce que la société Salaisons Sampiero 'remboursera l'intégralité du budget promotionnel qu'elle aura perçu'.
Il appartient donc à l'EURL Georges d'établir qu'elle a versé la somme de 220.000€ à la société Salaisons Sampiero, ce que celle-ci conteste.
Faute d'établir le paiement, il ne peut donc être fait droit à la demande de remboursement et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Salaisons Sampiero à verser à l'EURL Georges la somme de 220.000€.
4- Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SARL Georges
A titre subsidaire, la société Salaisons Sampiero sollicite que la Sarl George la relève de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Elle ne s'explique pas précisément sur le fondement de cette demande, se bornant à indiquer que 'il serait inconcevable d'absoudre cette société', alors que, selon elle, dans ses écritures de première instance l'EURL George n'a eu de cesse de dénoncer le comportement de la SARL George, prétextant une complicité entre cette société et la société Salaisons Sampiero.
Le premier juge a retenu que rien au dossier ne permettait d'imputer les manquements de la Sarl Salaisons Sampiero à une faute commise par la Sarl Georges.
Il en est de même à hauteur d'appel, la société Salaisons Sampiero ne motivant pas plus sa demande et la Sarl Georges n'étant d'ailleurs plus co-contractante du fait de la cession de contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
5- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- constaté que les parties ont limité le préjudice que pouvait connaître le fournisseur suite à un manquement du client au remboursement de la somme de 220.000€,
-condamné la société Salaisons Sampiero à payer à l'EURL Georges la somme de 220.000€,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Salaisons Sampiero à payer à l'EURL Georges la somme de 132.600€, à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE l'EURL George de sa demande en paiement de la somme de 220.000€,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société Salaisons Sampiero aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.