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30/03/2023 | FRANCE | N°22/01529

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 mars 2023, 22/01529


ARRÊT N° /2023

PH



DU 30 MARS 2023



N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAC6







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/41

16 mai 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]

Comparant assisté de Mme [C] [X], défenseur syndical regulièrement munie d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



S.A.S. VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION ET INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrin...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 30 MARS 2023

N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAC6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/41

16 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant assisté de Mme [C] [X], défenseur syndical regulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION ET INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

BRUNEAU Dominique,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 02 Février 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 30 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M.[J] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S Vosges Technologie Innovation et Industrie à compter du 28 janvier 2013, en qualité de chef d'équipe, coefficient 240, niveau III.

La convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges s'applique au contrat de travail.

Le 27 janvier 2022, M.[J] [W] a fait valoir ses droits à la retraire, avec un départ effectif au 01 avril 2022.

Par requête du 01 mars 2021, M.[J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger qu'il a été victime d'actes de discrimination salariale,

- de condamnation de la société Vosges Technologie Innovation et Industrie à lui payer les sommes de:

- 1 000,00 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice né de la discrimination salariale,

- 12 000,00 euros à titre de rappel de salaires pour une période allant de janvier 2018 à janvier 2021,

- 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 mai 2022 qui a:

- dit et jugé la demande de discrimination salariale et le rappel de salaire y afférent non fondée,

- débouté M.[J] [W] de ses demandes,

- condamné M.[J] [W] à payer à la société Vosges Technologie Innovation et Industrie la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société S.A.S Vosges Technologie Innovation et Industrie de sa demande au titre de l'amende civile et au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,

- condamné M.[J] [W] aux dépens.

Vu l'appel formé par M.[J] [W] le 22 juin 2022,

Vu l'appel incident formé par la société Vosges Technologie Innovation et Industrie le 02 novembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M.[J] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 08 août 2022, et celles de la sociétéVosges Technologie Innovation et Industrie déposées sur le RPVA le 02 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,

Vu l'avis de renvoi à autre audience rendu le 05 janvier 2023,

M.[J] [W] demande à la cour:

- de dire et juger qu'il a été victime de discrimination salariale,

- de condamner en appel la société Vosges Technologie Innovation et Industrie à lui verser les sommes suivantes :

- 12 000,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période janvier 2018 à janvier 2021,

- 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S Vosges Technologie Innovation et Industrie demande à la cour:

Sur la fin de non-recevoir :

- de déclarer l'appel interjeté irrecevable, la déclaration d'appel ayant été déposée au-delà du délai d'un mois,

*

A titre subsidiaire :

- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

*

A titre infiniment subsidiaire :

- de confirmer le jugement entrepris en date du 16 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit et jugé la demande de discrimination salariale et le rappel de salaire y afférent non fondée,

- débouté M.[J] [W] de ses demandes,

- l'a condamné à lui payer la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Sur l'appel incident :

- de prononcer le caractère manifestement dilatoire de la procédure diligentée par M.[J] [W] et constater un abus manifeste du droit d'ester en justice,

- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en date du 16 mai 2022 en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande au titre de l'amende civile et au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,

Statuant à nouveau :

- de condamner M.[J] [W] à payer une amende civile d'un montant de 5 000,00 euros,

- de le condamner à lui payer une somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral, professionnel et financier subis,

En tout état de cause :

- de débouter M.[J] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de le condamner à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M.[J] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de la procédure de première instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions de M.[J] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 08 août 2022, et à celles de la société S.A.S Vosges Technologie Innovation et Industrie déposées sur le RPVA le 02 novembre 2022.

- Sur l'irrecevabilité de l'appel.

Il ressort des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile et du premier alinéa de l'article R 1461-1 du code du travail que le délai d'appel en matière prud'homale est d'un mois ;

L'article 640 du code civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ;

L'alinéa 2 de l'article 641 du même code précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ;

L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La société Vosges Technologie Innovation et Industrie expose que l'appel formé par M.[J] [W] est irrecevable en ce qu'il a été formé au delà du délai légal.

Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 16 mai 2022 a été notifié à M. [J] [W] le 20 mai 2022 ;

Conformément aux dispositions rappelées plus haut, l'appel devait être interjeté au plus tard le 20 juin 2022 ;

Il ressort du dossier que la déclaration d'appel a été déposée à La Poste le 21 juin 2022 ;

Dès lors, il convient de constaté que l'appel est tardif, et qu'en conséquence il est irrecevable.

- Sur les demandes au titre de l'amende civile et de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et financier subis.

La société Vosges Technologie Innovation et Industrie expose que M. [J] [W] s'est acharné à conduire une procédure manifestement vouée à l'échec, notamment en ne produisant pas de pièce à l'appui de sa demande ; que cette attitude lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.

Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [J] [W] a usé de son droit d'ester en justice de façon abusive, et la société Vosges Technologie Innovation et Industrie ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue.

Dès lors, les demandes sur ces points seront rejetées.

M. [J] [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel formé par M. [J] [W] irrecevable ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 16 mai 2022 ;

DÉBOUTE la société Vosges Technologie Innovation et Industrie de ses demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la société Vosges Technologie Innovation et Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PERRIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01529
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.01529 ?
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