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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00740

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 mars 2023, 22/00740


ARRÊT N° /2023

PH



DU 30 MARS 2023



N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6LI







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

21/00005

24 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [R] [M]

[Adresse 1]



[Localité 2]

Représenté par Me Hélène STROHMANN, substituée par Me GERARD, avocates au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. MEUBLES GENTE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie DOMAIN substituée par Me MARICOT, avoc...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 30 MARS 2023

N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6LI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

21/00005

24 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène STROHMANN, substituée par Me GERARD, avocates au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. MEUBLES GENTE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie DOMAIN substituée par Me MARICOT, avocates au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 02 Février 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 30 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [R] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S MEUBLES GENTE à compter du 10 janvier 1981, en qualité de technicien de maintenance.

La convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 s'applique au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupe le poste de technicien de maintenance, agent de production.

Par requête du 14 janvier 2021, Monsieur [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :

- de requalification en tant qu'Agent Fonctionnel AF 16, coefficient 475 selon la convention collective applicable,

- de condamnation de la société S.A.S MEUBLES GENTE à lui verser les sommes suivantes :

- 1 520,60 euros de rappel de salaires afférents sur 5 ans

- 1 522,20 euros au titre des congés payés afférents

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral sur 15 ans,

- 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- demande de reprise du travail en horaire posté, avec la qualification d'agent fonctionnel 16 coefficient 175

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 24 février 2022, lequel a :

- débouté Monsieur [R] [M] de ses demandes,

- condamné Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [R] [M] le 24 mars 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [R] [M] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de la société S.A.S MEUBLES GENTE déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,

Monsieur [R] [M] demande :

- de réformer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 24 février 2022,

- de dire et juger que Monsieur [R] [M] occupe depuis janvier 2018 le poste d'agent fonctionnel AF 16,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S MEUBLE GENTE à verser à Monsieur [R] [M] à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2018 la somme de 12 873,00 euros outre les congés payés selon décompte à jour en juin 2022,

- d'ordonner le retour de Monsieur [R] [M] à ses anciens horaires de travail postés du lundi au vendredi 5h30 ' 12h30 12h30-19h30 et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- d'annuler l'avertissement qui a été notifié à Monsieur [M] en date du 28 octobre 2020,

- de condamner la société S.A.S MEUBLES GENTE à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- de débouter la société S.A.S MEUBLES GENTE de ses demandes reconventionnelles,

- de condamner la société S.A.S MEUBLES GENTE à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S MEUBLES GENTE aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision à intervenir.

La société S.A.S MEUBLES GENTE demande :

A titre principal :

- de confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 24 février 2022,

- en conséquence, de débouter Monsieur [R] [M] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel,

- de condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

- de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de classification conventionnelle Agent Fonctionnel AF 16, coefficient 475,

- de dire et juger, si la Cour considérait que Monsieur [R] [M] doit bénéficier d'une classification conventionnelle en tant qu'Agent Fonctionnel, qu'il ne peut prétendre, au vu des fonctions qu'il exerce, qu'à la classification conventionnelle Agent Fonctionnel AF 7, coefficient 300 ou AF 9, coefficient 330,

- en conséquence, de constater que les classifications AF 7 ou AF 9 emportent application de minima de salaires inférieurs au montant du salaire mensuel brut perçu par Monsieur [R] [M] pour les années 2018 à 2022,

- en conséquence, de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents,

- de dire et juger que la demande de reprise en travail posté est sans objet et en conséquence,

- de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de retour en travail posté sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,

- de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000,00 euros,

- de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 28 octobre 2020,

- de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire :

- de constater que la demande de rappel de salaire de Monsieur [R] [M], à hauteur de 12 873,00 euros brut, est non fondée en ce qu'elle n'a pas pris en compte tous les éléments de salaire effectivement versés et devant être considérés pour le calcul du différentiel de salaire applicable si la classification conventionnelle AF 16, coefficient 475 devait lui être reconnue,

- en conséquence, de dire et juger que Monsieur [R] [M] ne pourrait alors prétendre qu'à un rappel de salaire à hauteur de 5 676,79 euros brut, sur la période considérée de janvier 2018 à juin 2022,

- de dire et juger, si la Cour considérait que Monsieur [R] [M] fondé de ce chef, que la demande de reprise en travail posté si elle devait être ordonnée, ne sera pas assortie d'astreinte, eu égard aux circonstances d'espèce,

- de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000,00 euros,

- de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 28 octobre 2020,

- de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 09 janvier 2023, et en ce qui concerne le salarié le 22 novembre 2022.

Sur la demande de requalification du poste

M. [R] [M] expose être rémunéré au niveau IV AP 41 ; qu'au quotidien, il n'est pas affecté à la production, puisqu'il est technicien de maintenance ; que ce poste de technicien de maintenance n'est pas défini par la convention collective ; qu'il sollicite sa requalification depuis 2018.

M. [R] [M] précise qu'il a 41 ans d'ancienneté, et qu'au regard de son ancienneté et des compétences techniques spécifiques nécessaires à l'exécution de sa tâche, il relève de la catégorie de technicien et donc d'agent fonctionnel. Il estime que ses fonctions correspondent à la définition des agents techniciens AF 16 donnée par la convention collective.

Il indique qu'en l'absence de responsable de service, il bénéficiait d'une autonomie dans son poste.

La société MEUBLES GENTE conteste que l'emploi de M. [R] [M] relève de la classification qu'il revendique, et soutient que les fonctions réellement exercées par M. [R] [M] consistent bien, non pas à coordonner la réalisation de travaux d'ensemble avec une mission d'étude et d'innovation, mais à réaliser des opérations classiques et notamment des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence, ce qui correspond au descriptif conventionnel d'agent de production AP 41.

La société MEUBLES GENTE souligne qu'au soutien de sa demande, M. [R] [M] produit une pièce 1 dans laquelle il liste des « projets » ponctuels et anciens sans apporter la moindre preuve d'un travail habituel d'innovation et de coordination sur des travaux d'ensemble.

La société MEUBLES GENTE indique que la fonction de technicien de maintenance de M. [R] [M] consiste au quotidien, sous les directives de son supérieur hiérarchique, assurant le rôle de direction technique, à intervenir pour l'entretien, la réparation et le dépannage ou l'installation de matériel ou mener les actions préventives techniques demandées.

Elle ajoute que M. [R] [M] reçoit l'essentiel de ses missions et l'indication des actions à accomplir par le biais de communications intranet.

A titre subsidiaire, la société MEUBLES GENTE estime que s'il devait être classé dans la catégorie des agents fonctionnels, M. [R] [M] ne pourrait prétendre qu'à la classification AF 7 coefficient 300 ou AF9 coefficient 330.

Motivation

En cas de litige relatif à la classification du salarié, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par ce dernier.

Si l'emploi occupé n'est pas prévu par la convention, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.

Il ressort de la pièce 1 de l'employeur (accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois, attaché à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement) que s'il était fait droit à la demande de re-classification de M. [R] [M], d'autres classifications, dans la catégorie des agents fonctionnels, que celles proposées par les parties, seraient susceptibles de correspondre au poste de l'appelant, de AF 11 à AF 15.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, pour inviter les parties à conclure sur ces autres classifications, et leurs conséquences financières en terme de rappel de salaire.

Dans l'attente de leurs observations, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à communiquer, pour le 27 avril 2023, leurs observations sur les classifications AF 11 à AF 15, et leurs conséquences financières en terme de rappel de salaire ;

Renvoie à l'audience du Jeudi 04 mai 2023 à 09h30 ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PERRIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00740
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00740 ?
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