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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00689

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 mars 2023, 22/00689


ARRÊT N° /2023

PH



DU 30 MARS 2023



N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6H3







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00082

24 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [X] [B]

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Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A. SAINT-GOBAIN PAM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au bar...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 30 MARS 2023

N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6H3

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00082

24 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. SAINT-GOBAIN PAM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 02 Février 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 30 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [X] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société anomyne (S.A) Saint-Gobain PAM à compter du 26 mars 2007, en qualité d'ouvrier cariste polyvalent.

La convention collective nationale de la sidérurgie s'applique au contrat de travail.

A compter d'octobre 2016, le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie puis, à compter d'avril 2017, en arrêt de travail longue maladie.

Par décision du 14 mai 2020 du médecin du travail, il a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, suite à une visite de reprise du 06 mai 2020 et une étude de poste réalisée le 12 mai 2020.

Par courrier du 20 mai 2020, la S.A Saint-Gobain PAM a informé le salarié de l'absence de solution de reclassement.

Par courrier du 09 juin 2020, M. [X] [B] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 12 février 2021, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A Saint-Gobain PAM à lui verser les sommes suivantes :

- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 4 714,81 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 471,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 8 728,00 euros brut au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

- 30 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 février 2022, lequel a :

- déclaré que le licenciement pour inaptitude de M. [X] [B] est justifié,

- débouté M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] [B] à payer à la S.A Saint-Gobain PAM la somme de 100,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Vu l'appel formé par M. [X] [B] le 21 mars 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [X] [B] déposées sur le RPVA le 17 juin 2022, et celles de la société S.A Saint-Gobain PAM déposées sur le RPVA le 08 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,

M. [X] [B] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 février 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

* Sur l'exécution du contrat de travail :

- de condamner la S.A Saint-Gobain PAM à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* Sur la rupture du contrat de travail :

- de dire et juger que le licenciement du 9 juin 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la S.A Saint-Gobain PAM à lui verser les sommes suivantes :

- 4 714,81 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 471,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 30 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A Saint-Gobain PAM à lui verser la somme de 8 728,00 euros brut au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

- de condamner la S.A Saint-Gobain PAM à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La S.A Saint-Gobain PAM demande à la cour:

- de ddéclarer M. [X] [B] recevable mais mal fondé en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 24 février 2022,

- de confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant :

- de condamner M. [X] [B] à lui verser une indemnité de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel,

- de condamner M. [X] [B] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [B] le 17 juin 2022, et par la S.A Saint-Gobain PAM le 08 septembre 2022.

- Sur la demande relative au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

L'article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

M. [X] [B] expose que la S.A Saint-Gobain PAM a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des conditions de travail excessives ; il apporte au soutien de sa demande plusieurs attestations.

Il ressort des attestations établies par MM. [W] [Z], [H] [M], [E] [G], [A] [Y]et [J] [L] que M. [B] était amené à effectuer plusieurs tâches en même temps, et que cette situation avait été à plusieurs reprises signalée par les représentants syndicaux.

Toutefois, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants, à défaut notamment de précisions sur le contenu du poste du salarié, pour établir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le licenciement.

Les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail disposent que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L 1226-2 et L. 1226-10 du même code, qui visent notamment la consultation du comité économique et social, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

M. [X] [B] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la S.A Saint-Gobain PAM ne justifie pas avoir saisi le comité économique et social de l'entreprise préalablement au licenciement.

Il ressort de l'avis d'inaptitude établi le 14 mai 2020 par le Docteur [V] que 'l'état de santé [de M. [X] [B]] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' ;

Dès lors, l'employeur n'avait pas l'obligation de saisir le comité économique et social.

En conséquence, le licenciement de M. [X] [B] par la S.A Saint-Gobain PAM est valide.

La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail.

L'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

M. [X] [B] expose que la maladie dont il souffre trouve son origine dans ses conditions de travail, et que l'employeur avait nécessairement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il ressort des certificats médicaux établis par le Docteur [U] [I] (pièces n°25,26, 27,36 du dossier de M. [B]) que le salarié est atteint d'une 'pathologie rachidienne compliquée de radiculgies avec symptomatologie invalidante' dont l'origine est professionnelle ;

Il ressort du jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy que M. [X] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 juin 2017 au titre d'une 'hernie discale L5S1" et qu'en conséquence l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de la maladie déclarée ;

Dès lors, les dispositions de l'articles L 1226-14 du code du travail s'appliquent en l'espèce ;

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 8728 euros brut au titre du doublement de l'indemnité de licenciement.

La S.A Saint-Gobain PAM qui succombe supportera les dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [B] l'intégralité des frais irréptibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté M. [X] [B] de sa demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement ;

STATUANT A NOUVEAU ;

CONDAMNE la S.A Saint-Gobain PAM à payer à M. [X] [B] la somme de 8728 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la S.A Saint-Gobain PAM aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [X] [B] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PERRIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00689
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00689 ?
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