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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00165

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 mars 2023, 22/00165


ARRÊT N° /2023

PH



DU 30 MARS 2023



N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AQ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/00377

17 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







APPELANTS :



Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]
r>Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY



Syndicat CGT DES TRAMS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG,...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 30 MARS 2023

N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AQ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/00377

17 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTS :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

Syndicat CGT DES TRAMS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS substituée par Me Valentin BERGER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 12 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 mars 2023 puis au 30 mars 2023 ;

Le 30 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [L] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société TRANSDEV [Localité 3], à compter du 23 janvier 1990, en qualité de conducteur receveur.

La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs s'applique au contrat de travail.

La société TRANSDEV [Localité 3] exploitait le réseau de transport public de la communauté urbaine du Grand [Localité 3], jusqu'au 31 décembre 2018.

A compter du 21 septembre 2009, le salarié a été affecté au poste de caissier en remplacement d'un salarié absent. Par avenant à son contrat de travail du 21 janvier 2010, il a été affecté à un poste d'employé de gestion administrative de manière définitive, qu'il occupait au dernier état de ses fonctions.

En juin 2016, la société TRANSDEV [Localité 3] a présenté un plan de réorganisation de son activité assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la suppression pour motif économique du poste de responsable méthodes techniques.

Par décision du 31 mars 2017, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société TRANSDEV [Localité 3].

Un recours administratif a été introduit par le comité d'entreprise et les organisations syndicales devant le tribunal administratif de Nancy, pour obtenir l'annulation de la décision d'homologation, qui a été confirmée en première instance puis en appel.

Par courrier du 24 juillet 2017, Monsieur [L] [D] s'est vu proposer 5 postes de reclassement en qualité d'animateur médiation service (société SETRA), agent d'exploitation (société URBIS PARK SERVICES), agent d'exploitation principal (société URBIS PARK SERVICES), agent signalétique (société LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE), agent d'accompagnement (société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES).

Le salarié s'est déclaré intéressé par le poste d'animateur médiation, puis s'est désisté.

Par courrier du 17 octobre 2017, Monsieur [L] [D] s'est vu proposé 6 postes de reclassement en qualité d'agent de contrôle du stationnement à [Localité 7] (société URBIS PARK SERVICES), d'agent de contrôle du stationnement à [Localité 8] (société URBIS PARK SERVICES), de responsable matériel embarqué (société TRANSDEV ILE-DE-FRANCE), de formateur (société TRANSDEV ILE-DE-FRANCE), d'agent d'exploitation ' Pôle Urbain (société VOYAGES CROLARD), d'gent d'exploitation ' Pôle Tourisme-périscolaire (société VOYAGES CROLARD), auxquelles il n'a pas donné suite.

Par courrier du 03 novembre 2017, Monsieur [L] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 15 novembre 2017.

Par courrier du 24 novembre 2017, Monsieur [L] [D] a été licencié pour motif économique avec fin de son contrat de travail à l'issue de son congé de reclassement.

Par requête du 02 août 2018, [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

A titre principal :

- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à lui payer la somme de 65 780,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à lui payer la somme de 65 780,00 euros à titre de dommages et intérêts,

*

En tout état de cause :

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à lui payer les sommes de :

- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement dans le cadre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT DES TRAMS est intervenu volontairement à l'instance et a demandé :

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] aux intérêts collectifs des salariés,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] a soulevé l'incompétence du conseil des prud'hommes de Nancy pour juger la question de l'application des catégories professionnelles.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 décembre 2021, lequel a :

- rejeté la demande d'incompétence présentée par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] pour ce qui est de juger l'application des catégories professionnelles,

- dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [D] par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] repose sur des causes réelles et sérieuses,

- condamné la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à payer à Monsieur [L] [D] les sommes de :

- 1 000,00 euros au titre du préjudice moral,

- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [L] [D] de ses autres demandes,

- débouté le syndicat CGT DES TRAMS de l'ensemble de ses demandes,

- fait droit à la demande reconventionnelle de la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] et condamné [L] [D] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront partagés à part égale, à savoir 1/3 à la charge de la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3], 1/3 à la charge du syndicat CGT DES TRAMS, 1/3 à la charge de Monsieur [L] [D].

Vu l'appel formé par Monsieur [L] [D] le 21 janvier 2022,

Vu l'appel incident formé par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] le 18 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions communes de Monsieur [L] [D] et du syndicat CGT DES TRAMS déposées sur le RPVA le 17 octobre 2022, et celles de la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] déposées sur le RPVA le 05 décembre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022,

Monsieur [L] [D] demande :

- de dire et juger l'appel formé par Monsieur [L] [D] recevable et bien fondé,

- de dire et juger l'appel formé par le syndicat CGT DES TRAMS recevable et bien fondé,

- de dire et juger l'appel incident formé par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] recevable mais mal fondé,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle partielle soulevée par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3],

- condamné la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat CGT DES TRAMS,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [D] par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] repose sur des causes réelles et sérieuses,

- débouté Monsieur [L] [D] de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et au non-respect des critères d'ordre des licenciements,

- limité la condamnation de la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamné Monsieur [L] [D] à payer à la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [L] [D] à payer 1/3 des dépens de première instance,

- débouté le syndicat CGT DES TRAMS de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat CGT DES TRAMS à payer 1/3 des dépens de première instance,

*

Statuant à nouveau :

** A titre principal :

- de dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 65 780,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** A titre subsidiaire :

- de dire et juger que la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 65 780,00 euros à titre de dommages et intérêts,

*

En tout état de cause :

- de débouter la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à payer à Monsieur [L] [D] les sommes de :

- 20 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat CGT DES TRAMS,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à lui payer les sommes de :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] aux intérêts collectifs des salariés,

- 750,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- 750,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de Cour,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront les frais correspondant à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.

La société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [L] [D] et le syndicat CGT DES TRAMS de l'ensemble de leurs demandes (hors frais irrépétibles),

- condamné Monsieur [L] [D] à payer à la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence, relative à la contestation de la définition des catégories professionnelles, soulevée par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3],

- condamné la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à payer à Monsieur [L] [D] les sommes de :

- 1 000,00 euros au titre du préjudice moral,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat CGT DES TRAMS,

- condamné la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à la prise en charge d'un tiers des dépens,

*

Statuant de nouveau :

Sur les demandes de Monsieur [L] [D] :

** In limine litis :

- de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [L] [D] en lien avec les catégories professionnelles,

** A titre principal :

- de débouter Monsieur [L] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Monsieur [L] [D], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [D] et le syndicat CGT DES TRAMS aux entiers dépens de l'instance,

** A titre subsidiaire :

- de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 854,44 euros,

- d'apprécier le préjudice de Monsieur [L] [D] dans de bien plus justes proportions,

*

Sur les demandes du syndicat CGT DES TRAMS :

** In limine litis :

- de déclarer irrecevable ou, à défaut, de déclarer nulle l'intervention volontaire du syndicat CGT DES TRAMS,

** A titre principal :

- de débouter le syndicat CGT DES TRAMS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner le syndicat CGT DES TRAMS, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [D] et le syndicat CGT DES TRAMS aux entiers dépens de l'instance,

** A titre subsidiaire :

- d'apprécier le préjudice invoqué par le syndicat CGT DES TRAMS dans de bien plus justes proportions.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions communes de Monsieur [L] [D] et du syndicat CGT DES TRAMS déposées sur le RPVA le 17 octobre 2022, et de celles de la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] déposées sur le RPVA le 05 décembre 2022.

IN LIMINE LITIS

Sur l'irrevabilité de l'action du syndicat CGT des trams :

La société TRANSDEV fait valoir que le syndicat ne justifie d'aucun intérêt à intervenir dans la procédure et notamment pas pour l'intérêt collectif de la profession, puisqu'il vise à obtenir une indemnisation au titre d'un manquement aux droits individuels de Monsieur [L] [D].

Le syndicat CGT fait valoir que les intérêts collectifs de la profession sont atteints par le licenciement économique de Monsieur [L] [D] et l'application qui lui a été faite du critère d'ordre des licenciements, qu'ainsi que le processus mis en place par la SAS TRANSDEV [Localité 3] ne reposant sur aucun motif économique réel et sérieux, il constitue une violation des droits des salariés de cette entreprise en général.

Motivation :

Il résulte de l'article L2132-3 que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Cependant, en l'espèce, par son action, le syndicat s'est contenté de d'associer à l'action individuelle en réparation d'un préjudice personnel de Monsieur [L] [D], sans caractériser un intérêt distinct concerné par la collectivité des salariés qu'il représente.

En conséquence, l'action du syndicat CGT des trams ne concernant que les droits personnels de Monsieur [L] [D], n'est pas recevable, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

AU FOND

Sur le licenciement économique :

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« L'activité du Groupe Transdev sur le métier de transport public de voyageurs, et notamment sur celui du transport urbain en France, est en baisse continue depuis 2012. Le Groupe Transdev a enregistré des pertes de contrats significatifs et s'est également vu contraint d'engager des processus de réorganisation tels que récemment celui de la société CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS [CMT].

Par ailleurs, la société Transdev [Localité 3], intervenant sur ce secteur d'activité, est confrontée à d'importantes difficultés en raison des contraintes imposées par la Métropole du Grand Nancy.

En effet, la Métropole du Grand [Localité 3] a déjà imposé plusieurs variations de l'offre kilométrique, à la hausse puis à la baisse, depuis 2012. La Société Transdev [Localité 3] n'a pas eu la possibilité d'adapter sa masse salariale aux dernières réductions décidées par l'autorité publique, de sorte que ses coûts de personnel sont devenus trop élevés.

La société Transdev [Localité 3] se trouve dans une situation économique très dégradée. Depuis 2012, la Société est systématiquement déficitaire. Sur la période 2012-2015, la perte cumulée s'élève ainsi à plus de 16 millions d'euros.

Les contraintes imposées par la Métropole vont en s'accélérant puisque cette dernière a informé Transdev [Localité 3] de sa décision de réduire à nouveau l'offre kilométrique ainsi que cela est permis par le contrat de délégation de service public.

Cette nouvelle baisse de l'offre kilométrique décidée par l'autorité publique est devenue effective à compter du 27 juin 2016. En année pleine et seulement pour Transdev [Localité 3], l'offre a été réduite de 720 069 kilomètres produits.

Cette baisse, qui impacte directement le personnel de conduite et le personnel de maintenance, aura nécessairement de lourdes conséquences financières pour la société Transdev [Localité 3].

Parallèlement, le personnel dit « support » actuellement présent dans l'entreprise est surnuméraire par rapport au niveau convenu dans le contrat DSP de 2012. Cette adaptation de l'effectif n'a pas été réalisée en 2012 et les années suivantes en raison de l'ajustement permanent de l'offre par l'autorité publique (à la hausse ou à la baisse). Cette situation impacte négativement l'équilibre financier du contrat puisque ce sureffectif n'est pas compensé par la contribution versée par l'autorité publique. Pour retrouver un équilibre économique permettant à l'entreprise de survivre, une réorganisation des services support est également nécessaire.

La situation économique déficitaire de Transdev [Localité 3], qui n'a pas vocation à s'améliorer si aucune mesure correctrice n'est prise, pèse sur la compétitivité du secteur d'activité du Groupe, lui-même déjà soumis à une importante baisse de son chiffre d'affaires » (pièce n° 31 de l'appelant).

Monsieur [L] [D] indique qu'il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est motivé par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Il fait valoir que les éléments énoncés dans la lettre de licenciement relatifs aux restrictions budgétaires des collectivités territoriales et à la concurrence de modes de transport alternatifs concernent l'ensemble des opérateurs du secteur du transport public urbain de voyageurs et se sont pas propres à la société TRANSDEV ou au groupe auquel elle appartient ; que l'employeur ne fournit aucun élément de comparaison de sa situation par rapport à ses concurrents ; que la menace pesant sur sa compétitivité ne peut s'apprécier que par comparaison avec les entreprises concurrentes du secteur du transport urbain ; que les sociétés de transport urbain sont dans un rapport de force favorable face aux collectivités territoriales qui sont obligées d'avoir recours à leurs services ; qu'en définitive, la société TRANSDEV n'apporte pas la preuve que sa compétitivité et celle des autres entreprises du groupe auquel elle appartient et intervenant sur le même secteur d'activité soit menacée par rapport à leurs concurrents.

Monsieur [L] [D] fait valoir en outre que l'employeur a reconnu que le contrat le liant à la Communauté Urbaine du Grand [Localité 3] était déficitaire dès sa signature et sa mise en 'uvre au début de l'année 2012, alors qu'étant la seule à avoir répondu à l'appel d'offre, elle était en situation de négocier plus favorablement le contrat ; que pourtant son dirigeant de l'époque avait indiqué que le contrat ne serait pas signé à moins de 38 000 000 d'euros, sinon il serait déficitaire pour la société, alors qu'en définitive il a été signé pour un montant de 32 000 000 d'euros (pièces n° 72 et 73 de l'appelant) ; que dès lors, les difficultés économiques de l'entreprise et son manque de compétitivité résultant d'une légèreté blâmable de l'employeur, il ne peut les invoquer pour motiver des licenciements économiques.

Enfin, Monsieur [L] [D] fait valoir que l'employeur ne démontre pas en quoi la réorganisation qui devrait être mise en place pour sauvegarder sa compétitivité prétendument menacée supposerait la suppression du poste spécifique qu'il occupait.

L'employeur indique que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société TRANSDEV [Localité 3] ne doit pas être recherchée uniquement par rapport à ses concurrents directs du secteur d'activité des transports publics urbains de voyageurs, qui sont soumis aux mêmes difficultés de baisse de la commande publique et des budgets alloués aux transports de voyageurs, mais doit s'apprécier également par rapport aux secteurs d'activités connexes qui sont susceptibles de concurrencer le transport public urbain de voyageurs et en considération des contraintes externes qui s'exercent sur ce secteur d'activité.

Il fait valoir l'existence de difficultés communes aux entreprises du secteur des transports publics urbains de voyageurs, dues :

- à la baisse des ressources budgétaires que les collectivités locales sont en capacité de consacrer au transport public de voyageurs, ce qui a nécessairement un impact sur le budget des opérateurs, la fixation des tarifs de transport et de leurs modalités étant la prérogative des collectivités ;

- à l'augmentation des coûts d'exploitation d'environ 15% au cours des dix dernières années ;

- à l'augmentation des charges de personnels ;

- à la dégradation de la recette directe.

L'employeur fait également valoir l'existence d'une concurrence « féroce » entre les différents opérateurs de transport qui doivent soumettre les offres les moins élevées pour emporter les marchés publics ; la concurrence des moyens de transport nouveaux, tels que le covoiturage, l'auto-partage, la prise de taxis en commun fonctionnant via des plates-formes numériques efficientes.

L'employeur fait aussi valoir que le contrat passé en 2011 avec la Métropole du Grand [Localité 3] ne permet pas de garantir un équilibre financier, notamment en raison d'avenants en 2013, 2014 et 2015 modifiant notamment l'offre kilométrique, réévaluée à la hausse dans un premier temps, entraînant l'embauche de personnel, puis, en 2016, réévaluée fortement à la baisse, entraînant une situation de sureffectif. L'employeur ajoute que la fréquentation est moindre que celle prévue lors de la conclusion du contrat.

L'employeur indique que le résultat net de la société TRANSDEV [Localité 3] a subi une baisse continue de son résultat net, de - 4 732 000 euros en 2012 à - 6 265 000 euros en 2015, pour un total de - 20 434 000.

Il précise qu'en 2016, que le résultat d'exploitation était de - 6 446 475 euros.

L'employeur fait valoir que l'ampleur des pertes du Groupe mondial (1,2 milliard d'euros de chiffres d'affaires depuis 2011) auquel la société appartient d'une part et de TRANSEDV [Localité 3] d'autre part exige une réorganisation permettant une maîtrise des coûts, laquelle passe notamment par les licenciements décidés dans cette dernière société.

L'employeur nie avoir fait preuve de négligence fautive lors de la signature du contrat avec la METROPOLE DU GRAND [Localité 3] en 2012, faisant valoir que l'économie du contrat reposait sur la réduction progressive du personnel, ce qui a été rendu impossible par les avenants successifs qui ont augmenté le nombre de kilomètres à effectuer et ont donc rendu impossible cette réduction.

S'agissant de la suppression du poste occupé par Monsieur [L] [D], l'employeur fait valoir qu'il n'a pas l'obligation de préciser, dans la notification de licenciement, la raison de la suppression de chaque poste et qu'en tout état de cause, par le jeu des critères de l'ordre de licenciement, un salarié dont le poste n'est pas supprimé peut se retrouver licencié.

Motivation :

Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est notamment motivé par la nécessité de la réorganisation de la société TRANSDEV [Localité 3] en raison de ses difficultés économiques.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe, qui s'étend à toutes les sociétés le composant et non seulement à celles situées sur le territoire national ou européen.

Les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent donc être analysées au regard du secteur d'activité de transport urbain et péri-urbain de voyageurs

Il ressort des pièces produites par l'employeur que le groupe TRANSDEV emploie plus de 83 00 personnes dans le monde, dans des sociétés de transport de personnes, urbain et péri-urbain, réparties dans 19 pays.

Cependant, si les chiffres d'affaire réalisés dans chacun de ces pays sont indiqués, l'employeur ne fournit aucune pièce relative aux comptes consolidés des sociétés du groupe ni même du groupe lui-même, de sorte qu'il n'est pas possible à la cour de déterminer si le secteur de transport de voyageurs connait des difficultés économiques à l'instar de la société TRANSDEV [Localité 3] et donc d'apprécier la réalité du motif économique du licenciement de Monsieur [L] [D] (pièce n° 2 de l'intimée).

L'employeur invoque également la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de la société TRANSDEV [Localité 3].

Cependant, il ne fournit aucune donnée chiffrée sur l'évolution du marché du transport urbain de voyageurs en France, relativement à la concurrence à laquelle doit faire face la société TRANSDEV [Localité 3], la seule mention de l'apparition de modes alternatifs de transport de voyageurs, notamment via le numérique, sans là aussi aucune donnée chiffrée, ne pouvant caractériser la nécessité d'améliorer la compétitivité de l'entreprise (pièces n° 3 à 6 de l'intimée).

En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [L] [D] réclame la somme de 65 780 euros, soit l'équivalent de 20 mois de salaires, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il fait valoir qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable malgré ses efforts de formation (pièces n° 38 à 54).

L'employeur fait valoir que Monsieur [L] [D] a perçu diverses sommes dans le cadre du PSE, en sus de son indemnité de licenciement et a bénéficié du paiement de diverses formations ainsi que d'un accompagnement personnalisé ; qu'il ne justifie pas d'un préjudice justifiant plus que le minimum légal d'indemnité pour licenciement abusif, soit 3 mois de salaire (pièces n° 9 à 13 de l'intimée).

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Monsieur [L] [D] ayant une ancienneté de 27 ans au moment de son licenciement, il lui sera accordé la somme de 40 000 euros, compte-tenu de son âge, de sa situation économique et des pièces produites par les parties.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :

Monsieur [L] [D] fait valoir qu'il s'est totalement investi dans son travail, qu'il a réalisé l'effort de reconversion nécessaire après avoir été déclaré inapte à son précédent poste ; fait l'objet d'un licenciement abusif, qu'il « a ressenti un important sentiment de mépris au vu de tous les efforts qu'il avait réalisés » ; que son état psychologique s'est dégradé en raison de ce licenciement.

Il réclame en conséquence la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

Monsieur [L] [D] n'invoquant pas de préjudice distinct de celui causé par la perte de son emploi, réparé par l'octroi d'une indemnité de 40 000 euros, il sera débouté de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société TRANSDEV [Localité 3] devra verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

La société TRANSDEV [Localité 3] sera déboutée de sa propre de demande au titre des frais irrépétibles.

La société TRANSDEV [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

A TITRE LIMINAIRE

DECLARE irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES TRAMS ;

AU FOND

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 17 décembre 2021 en en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

CONFIRME pour le surplus le jugement prud'hommes de Nancy du 17 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société TRANSDEV [Localité 3] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 40 000 euros à titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société TRANSDEV [Localité 3] aux dépens de première instance ;

Y AJOUTANT

Condamne la société TRANSDEV [Localité 3] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société TRANSDEV [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TRANSDEV [Localité 3] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société TRANSDEV [Localité 3] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [L] [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 3 mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PERRIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en treize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00165
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00165 ?
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