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29/03/2023 | FRANCE | N°22/01511

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 29 mars 2023, 22/01511


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 29 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01511 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FABX



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 21/004479, en date du 15 juin 2022,



APPELANTS :

Madame [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] demeurant [

Adresse 4]

Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01511 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FABX

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 21/004479, en date du 15 juin 2022,

APPELANTS :

Madame [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre, chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Par actes sous seing privé en date du 24 septembre 2016 Mme [Z] [E] et M. [J] [X] ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne trois prêts destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ainsi que la réalisation de travaux.

Soutenant que la banque n'avait pas inclus dans le taux effectif global les intérêts et frais supplémentaires liés à la période de préfinancement, Mme [Z] [E] a saisi le 15 septembre 2021 le tribunal de commerce de Nancy aux fins que soit prononcée la déchéance totale deu droit aux intérêts conventionnels et M. [J] [X] est intervenu à l'instance.

Par jugement rendu le 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré la société Caisse d'épargne Grand Est Europe recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence et l'en a déboutée,

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- déclaré la Caisse d'épargne Grand Est Europe recevable mais mal fondée en son exception d'irrecevabilité des demandes de Mme [E] et l'en a déboutée,

- déclaré Mme [Z] [E] et M. [J] [X], mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [Z] [E] à payer à la Caisse d'épargne Grand Est Europe la somme de 1 200 euros en application des dispoitions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 juin 2022, Mme [Z] [E] et M. [J] [X] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 15 juin 2022 et en ont demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamné au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 août 2022, Mme [Z] [E] et M. [J] [X] demandent à la cour de :

- dire erroné le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 12 septembre 2016 émise par la Caisse d'épargne Grand Est Europe acceptée le 24 septembre 2016 ;

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse d'épargne,

- ordonner le remboursement du trop-perçu par la Caisse d'épargne Grand Est Europe ;

- débouter la Caisse d'épargne Grand Est Europe de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la Caisse d'épargne Grand Est Europe à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ;

- condamner la Caisse d'épargne Grand Est Europe à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022, la société Caisse d'épargne Grand Est Europe sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige 'dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels'.

Par ailleurs, selon l'article R 313-1, dans sa version applicable, 'le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit'.

Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat.

Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.

En l'espèce, les trois prêts étaient destinés à financer un logement existant comportant 'acquisition + travaux à 50/50" et comportaient une période de préfinancement de 36 mois. La Caisse d'Epargne indique que s'agissant d'une opération d'acquisition-amélioration, les fonds sont débloqués entre les mains du notaire pour la partie relative à l'acquisition et entre les mains de l'emprunteur sur présentation des mémoires ou de la facture pour la partie relative aux travaux, qu'il s'agit ainsi d'une période de préfinancement maximale et elle précise, sans être contredite sur ce point, qu'en l'espèce, la période de préfinancement n'a eu qu'une durée de 11 mois.

La durée de la période n'étant pas connue lors de la conclusion du contrat et son expiration dépendant de la volonté de l'emprunteur, les intérêts n'étaient donc pas déterminables et n'avaient donc pas à entrer dans le calcul du taux effectif global.

De plus, l'intimée observe que l'intégration de la période de pré-financement aurait eu mécaniquement pour conséquence d'entraîner une baisse du TEG, ce qui ne permet pas à l'emprunteur de se prévaloir d'une erreur sur le taux.

Il convient sur ce point d'ailleurs d'observer que les appelants s'abstiennent de calculer le taux qui résulterait de la prise en compte de cette période, ne permettant pas ainsi à la cour de vérifier que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] [E] et M. [J] [X].

La somme de 1500€ sera alloué la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [J] [X] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d' appel,

CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [J] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01511
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;22.01511 ?
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