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29/03/2023 | FRANCE | N°22/01217

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 29 mars 2023, 22/01217


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 29 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NE



Décision déférée à la Cour :

ordonnance du conseiller delégué par le Président de la Chambre commerciale en date du 17 janvier 2023 inscrite sous le numéro 22/1217,



APPELANT :

Monsieur [C] [I], demeurant [Adre

sse 2]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale nu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NE

Décision déférée à la Cour :

ordonnance du conseiller delégué par le Président de la Chambre commerciale en date du 17 janvier 2023 inscrite sous le numéro 22/1217,

APPELANT :

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5590 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉES :

S.C.P. [H] [G] mandataire judiciaire ayant son siège social [Adresse 1]

agissant es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [C],

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3]

non cité par exploit d'huissier pour le présent déféré

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Madame Mélina BUQUANT Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

M.[C] [I] a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nancy du 26 juin 2012 et la SCP [H] [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 24 mai 2022, M.[C] [I] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy, autorisant la vente par voie d'enchères publiques d'un immeuble sis [Adresse 2].

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

M. [C] [I] a saisi le président de la chambre de la cour d'appel aux fins de voir M. [G], en qualité de mandataire liquidateur déclaré irrecevable en ses demandes, celui-ci n'ayant pas accompli les formalités utiles auprès de la CNIL avant d'accepter la mission de représentation que le tribunal de commerce lui a confié le 28 juillet 2015.

Par ordonnance rendue le 17 janvier 2023, le conseiller délégué a déclaré recevables les demandes présentées par M. [C] [I] et l'en a débouté;

Par ailleurs, il a débouté la société [H] [G] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure et condamné M. [C] [I] aux dépens.

M. [C] [I] a déféré cette ordonnance à la cour par requête signifiée par RVPA le 19 janvier 2023.

Selon conclusions notifiées le 21 février 2023, il demande de :

- constater que la SC P [H] [G], en qualité de mandataire liquidateur ne fournit ni justificatif de la période de transition dont il se prévaut, ni de comptabilité complète de la liquidation rectifiée.

- réformer en conséquence l'ordonnance déférée du 17 janvier 2023.

- dire et juger que M. [G], en qualité de mandataire liquidateur est dépourvu du droit d'agir.

- déclarer irrecevables les demandes fins et prétentions de M. [G].

Selon conclusions notifiées le 21 février 2023, la SCP [H] [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. [C] [I] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

MOTIFS ET MOYENS

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

M.[C] [I] critique l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a retenu que le non respect des dispositions protectrices des données personnelles par la SCP [H] [G] dans l'exercice de ses fonctions de mandataire liquidateur, tel qu'il est allégué par M.[C] [I] n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir.

Il fait valoir qu'en application de l'article 125 du même code, si 'une fin de non-recevoir définie à l'article 122 du CPC présente un caractère d'ordre public, alors les juges doivent la relever d'office.

Ces dispositions supposent toutefois que le moyen soulevé par la partie puisse être qualifié de fin de non-recevoir.

Or, M.[C] [I] cite l'article 1er de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, selon lequel l'informatiquene doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux liberté individuelles ou publiques, l'article 226-16 du code de procédure pénale relatif aux traitement de données sans respect des formalités préalables à leur mise en oeuvre et enfin l'article 40 du code de procédure pénale, relatif à l'avis donné au procureur de la République par tout officier public ou fonctionnaire de tout crime ou délit dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions et enfin l'article 40-1 du code de procédure pénale relatif à l'engagement des poursuites par le procureur de la République.

Pour l'application en l'espèce de ces dispositions, M.[C] [I] renvoie aux explications produites devant le président de chambre, la cour n'étant toutefois pas saisie de ces conclusions.

Enfin les dernières explications donnée par M.[C] [I] (§ 1 à 4 p.6 de la requête en déféré), ne permettent pas d'expliquer en quoi elles seraient susceptibles de caractériser une fin de non-recevoir s'agissant de la reprise des dispositions de l'article 226-16 précité, de considérations relatives à l'absence d'appplication de l'article 40 CPP par la cour d'appel et enfin de l'allégation d'un déni de justice au motif que se sont les usages en vigueur qui 'ont permis à Maître [G] de se maintenir abusivement à la procédure et non la loi'.

M. [C] [I] apparaît également se prévaloir de l'absence de communication de certaines pièces, dès lors que selon le dispositif de ses conclusions il demande de constater que le mandataire liquidateur 'ne fournit ni justificatif de la période de transition dont il se prévaut , ni de comptabilité complète rectifiée'.

L'appelant ne soulève toutefois pas un incident de communication de pièces, dont la production serait d'ailleurs sans intérêt dans le cadre du litige soumis à la cour et n'indique pas en quoi cette absence de production entrainerait l'irrecevabilité des demandes.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

La somme de 1200€ sera allouée à la SCP [G] es qualité de mandataire liquidateur.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE M.[C] [I] à payer à la SCP [H] [G] en qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [I] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[C] [I] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01217
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;22.01217 ?
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