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29/03/2023 | FRANCE | N°22/00479

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 29 mars 2023, 22/00479


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 29 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZE



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020.003143, en date du 22 novembre 2021,



APPELANTE :

S.A.S. CAR AVENUE CPL, prise en la personne de son représentant léga

l pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 798 738 324

Représentée par Me Olivier G...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZE

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020.003143, en date du 22 novembre 2021,

APPELANTE :

S.A.S. CAR AVENUE CPL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 798 738 324

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. GILLES HENRY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 443 098 587

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La société Gilles Henry a acquis, le 22 mars 2017, auprès de la société Car Avenue CPL, un véhicule de marque Porsche modèle Panamera 4S, moyennant la somme de 153 423,76 euros, prévoyant une fin de garantie contractuelle au 30 mars 2019.

Après plusieurs pannes survenues sur le véhicule automobile, la société Gilles Henry a fait assigner en référé, le 21 mars 2019, la société Car Avenue CPL devant le président du tribunal de commerce de Nancy aux fins d'ordonner une expertise sur ce dernier.

Suivant ordonnance en date du 26 juin 2019, le président du tribunal de commerce d'Epinal a ordonné une expertise du véhicule, commettant pour y procéder M. [P] [J], expert auprès de la cour d'appel de Nancy. L'expert désigné a déposé son rapport le 6 décembre 2019, lequel a été transmis aux parties.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2020, la société Gilles Henry a fait assigner la société Car Avenue CPL devant le tribunal de commerce de Nancy, aux fins notamment de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule aux torts exclusifs du vendeur.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré la société Car Avenue CPL mal fondée en sa demande de nullité de l'expertise, l'en a débouté,

- déclaré la société Gilles Henry, mal fondée en sa demande d'homologation de l'expertise, dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise et débouté la société Gilles Henry de sa demande,

- prononcé la résolution, aux torts de la société Car Avenue CPL, du contrat d'acquisition régularisé le 22 mars 2017 du véhicule Porsche Panamera '4S diesel immatriculé [Immatriculation 3], numéro de chassis WPOZZ97ZHL131572 pour un coût total de 153 423,76 euros,

- condamné la société Car Avenue CPL à payer à la société Gilles Henry :

* 153 423,76 euros correspondant à la facture d'acquisition avec les intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,

* 700 euros et 300 euros en remboursement de la facturation de travaux inutiles effectués sous garantie,

* 2 066,76 euros en remboursement du profit du certificat d'immatriculation du véhicule neuf,

- déclaré la société Gilles Henry mal fondée en ses demandes pour résistance abusive et de dommages et intérêts en réparation de trouble de jouissance, l'en a débouté,

- déclaré la société Car Avenue CPL, mal fondée en toutes ses demandes, l'en a débouté,

- condamné la société Car Avenue CPL à payer à la société Gilles Henry la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Car Avenue CPL aux dépens du jugement de référé (assignation en référé, signification de l'ordonnance de référé et droit de plaidoirie), aux frais de l'expertise (pour un montant de 3 900 euros), au frais de greffe engendrés par l'expertise ainsi qu'aux dépens du présent jugement (assignation au fond, droit de plaidoirie, frais de greffe) et de ses suites (signification du présent jugement et du coût éventuel du recouvrement forcé).

Par déclaration en date du 25 février 2022, la société Car Avenue CPL a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 22 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2022, la société Car Avenue CPL demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société Gilles Henry, mal fondée en sa demande d'homologation de l'expertise, dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise, débouté la société Gilles Henry de sa demande, déclaré la société Gilles Henry mal fondée en ses demandes pour résistance abusive et de dommages et intérêts en réparation de trouble de jouissance, l'en a débouté.

Statuant a nouveau,

- constater la nullité du rapport d'expertise rendu par M. [J] le 6 décembre 2019,

- ordonner une contre-expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec la même mission que celle définie par l'ordonnance du 26 juin 2019,

- condamner la société Gilles Henry à produire le livret de déplacement du véhicule Porsche Panamera 4S diesel, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 300 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir.

- dire n'y avoir pas lieu à résolution du contrat d'acquisition régularisé le 22 mars 2017 du véhicule Porsche Panamera 4S diesel immatriculé [Immatriculation 3], numéro de châssis WPOZZ97ZHL131572,

- débouter la société Gilles Henry de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Gilles Henry à payer à la société Car Avenue CPL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2022, la société Gilles Henry forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Car Avenue de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement ses demandes de nullité de l'expertise, de contre-expertise et de sommation de communiquer,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'- prononcé la résolution judiciaire aux torts de la société Car Avenue CPL du contrat d'acquisition régularisé le 22 mars 2017, du véhicule Porsche Panamera 4S diesel immatriculé [Immatriculation 3], numéro de châssis WPOZZ97ZHL131572 pour le coût total de 153 423,76 euros

- condamné la société Car Avenue CPL à payer à la société Gilles Henry les sommes de :

* 153 423,76 euros correspondant à la facture d'acquisition, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;

* 700 euros et 300 euros en remboursement de la facturation de travaux inutiles effectués sous garantie

* 2 066,76 euros en remboursement du coût du certificat d'immatriculation du véhicule neuf

* les précédents frais de procédure à l'exception du chiffrage du coût de l'expertise soit :

- assignation en référé 69,61 euros

- signification de l'ordonnance de référé 87,67 euros

- assignation au fond 87,63 euros

- deux droits de plaidoirie 13 € x 2 = 26 euros

- frais de greffe procédure de référé 63,91 euros

- frais de greffe procédure au fond : mémoire

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé et devant le tribunal de commerce de Nancy.'

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Gilles Henry,

- en conséquence, infirmer pour le surplus le Jugement rendu par le tribunal de commerce et statuant à nouveau,

- condamner la société Car Avenue CPL à payer à la société Gilles Henry les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des troubles de jouissance du véhicule immobilisé et pour l'atteinte portée à l'image de marque de la société Gilles Henry,

* 4 900 euros en couverture des frais d'expertise (et non pas 3 900 euros comme retenu par erreur par le tribunal),

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour

- condamner la société Car avenue CPL à payer à la société Gilles Henry l'ensemble des frais et dépens complémentaires exposés devant la cour soit :

- coût du timbre fiscal de 225 euros

- coût de la signification de l'arrêt à intervenir

- ainsi que les frais éventuels du recouvrement forcé de l'arrêt à rendre par la cour d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la coure renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2023 ;

MOTIFS :

- Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :

Au visa des dispositions des articles 16 et 160 du code de procédure civile, la société Car Avenue CPL demande de prononcer la nullité de l'expertise, au motif qu'elle n'a pas été convoquée à la première réunion qui s'est tenue le 16 juillet 2019. Elle considère que cette violation du principe du contradiction justifie la nullité de la mesure d'instruction ordonnée, ainsi que la désignation d'un nouvel expert.

La société Car Avenue CPL relève en outre que l'expert désigné fait état dans son rapport (page 6) avoir reçu communication de la société Gilles Henry, le 22 août 2019, de '21 pièces jointes', puis le 23 septembre 2019 de 2 autres 'pièces jointes', lesquelles ne lui ont pas été communiquées. Ce second moyen justifie également selon elle la nullité de l'expertise, dès lors que l'expert ne pouvait les examiner et en fait état dans son rapport, sans les transmettre au préalable aux parties ou à leurs conseils.

Cependant, il est établi à la lecture du rapport d'expertise que M. [P] [J] s'est présenté dans les locaux de la société Car Avenue CPL, le 22 août 2019, afin de recueillir auprès de l'appelante les éléments lui permettant de reconstituer l'historique du véhicule. A cette occasion, il a pris plusieurs clichés photographiques du véhicule, de sa boîte de vitesse posée au sol, ainsi que du moteur usagé positionné sur une table élévatrice. Ces photographies figurent au rapport déposé par l'expert (cf. page 32 et 33). Après être parvenu à la collecte des pièces nécessaires à sa mission, l'expert a ensuite organisé deux réunions d'expertise, respectivement les 26 août 2019 et 3 septembre 2019, après avoir dûment convoqué les parties, lesquelles étaient présentes et assistées de leur conseil à ces dernières.

Il n'est démontré dans ces conditions aucune violation du principe du contradictoire, dans la mesure où l'expert n'a accompli aucune mesure d' investigation sur le moteur et la boîte de vitesse du véhicule au cours la visite en date du 22 août 2019. Il a par ailleurs rendu compte de cette visite dans son rapport. La seule prise de photographies des pièces du moteur dans les locaux de l'appelantene constitue pas une opération technique qui justifiait la convocation préalable des parties, étant observé au surplus que les clichés concernés figurent au rapport déposé. Par conséquent, ce premier n'est pas fondé.

S'agissant du second moyen, il est également établi que la société Car Avenue CPL a reçu communication de l'intégralité des pièces communiquées à l'expert par la société Gilles Henry, lesquelles ont été jointes au rapport d'expertise après avoir fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties, notamment à l'occasion des dires déposés par l'appelante.

En conclusion, l'ensemble des opérations techniques qui ont été diligentées par l'expert en vue de rechercher les causes des désordres et déterminer la responsabilité éventuelle de l'appelante ont été menées de manière contradictoire, tant en ce qui concerne l'examen technique des pièces du moteur, que des documents communiqués par les parties avant les deux réunions organisées à son initiative.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Car Avenue CPL de sa demande d'expertise.

- Sur la demande de communication du livret de déplacement du véhicule :

La société Car Avenue CPL sollicite avant dire droit la communication du livret de déplacement du véhicule, acquis par la société Gilles Henry pour les besoins de son activité professionnelle, afin d'être renseignée plus amplement sur les conditions d'utilisation de son dispositif d'attelage. Elle relève à cet effet que l'intimée a reconnu avoir occasionnellement utilisé le véhicule pour tracter une remorque, ce qui pourrait selon elle expliquer la cause des désordres constatés et des pannes survenues durant son utilisation.

Il y a lieu de préciser que la société Gilles Henry a précisé à l'expert qu'elle s'était servie occasionnellement de son véhicule Porsche Panamera pour tracter un planeur, au moyen d'une remorque attelée. En réponse au dire n°5, l'expert a cependant exclu que cet usage même répété pouvait être à l'origine de la destruction de la boîte de vitesses et de la pollution de l'huile du moteur, compte tenu notamment de la taille et de la puissance du véhicule.

En outre, l'expert indique que les désordres relevés qui sont à l'origine des multiples pannes survenues depuis l'acquisition du véhicule litigieux n'ont pas été causés par un usage non conforme par son propriétaire, en particulier des conditions d'attelage ou de remorquage préconisées par le constructeur.

La production de la pièce sollicitée n'apparaît pas dans ces circonstances utile à la solution du litige Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Car Avenue CPL de sa demande de communication sous astreinte du livret de déplacement du véhicule.

- Sur la responsabilité de la société Car Avenue CPL :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1787 du code civil que le garagiste est tenu à l'égard de son client d'une obligation de résultat, en ce qui concerne les réparations qui lui sont confiées. Le garagiste est ainsi présumé responsable si une panne survenue postérieurement aux réparations entreprises trouve sa cause dans un organe du moteur sur lequel il est intervenu. Il lui appartient pour s'exonérer de sa responsabilité de prouver qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution des réparations.

En l'espèce, l'expert relève que le véhicule neuf, de marque Porsche modèle Panamera 4S, a fait l'objet en moins de deux ans et après avoir parcouru 123 000 kilomètres de 22 pannes, ayant conduit à l'exécution par la société Car Avenue CPL de plusieurs réparations inutiles. Il indique que 'la cause à origine de la destruction généralisée du motorisation est la pollution de l'huile moteur par du gasoil et de l'absence de réalisation de travaux conformes aux règles de l'art par quatre reprises successives par le Centre Porsche Lorraine (la société Car Avenue CPL), retraits de l'excédant d'huile polluée, absence de remplacement de l'huile polluée, absence de recherche de la cause à l'origine de l'augmentation du niveau d'huile moteur (diagnostics et analyses), absence d'information des défauts à l'utilisateur du véhicule'.

L'expert affirme également que la responsabilité de la société Car Avenue CPL est engagée, dans la mesure où elle a été incapable, et ce, à l'issue de multiples interventions de résoudre le problème 'des entrées anormales du gasoil dans l'huile du moteur' . Il observe que l'appelante a ainsi réalisé à plusieurs reprises la vidange du seul excédent du mélange pollué, ce qui constitue une opération contraire aux règles de l'art. Il précise que la société Car Avenue CPL a commis une négligence, en s'abstenant de rechercher dans le cadre des travaux de réparations et d'entretiens la cause à l'origine de cette augmentation du niveau d'huile moteur, au moyen notamment de la réalisation de diagnostics et d'analyses. Cette négligence a selon l'expert entraîné à terme la dégradation, puis 'la destruction totale du moteur' (cf. page 46 du rapport).

Il est ainsi démontré que la société Car Avenue CPL a commis une faute dans l'exécution des réparations qui lui étaient confiées. Elle ne rapporte pas la preuve, pour s'exonérer de sa responsabilité, que la société Gilles Henry aurait commis une faute à l'origine des dommages constatés, en ne respectant pas les conditions d'attelage du véhicule (charge remorquable et charge d'appui). L'expert n'a décelé en effet aucune utilisation anormale du véhicule par son propriétaire.

Il résulte par ailleurs de ses conclusions que les dommages constatés au niveau de la motorisation et de la boîte de vitesses automatique ont pour origine exclusive une pollution de l'huile moteur, phénomène que la société Car Avenue CPL n'a pas su déceler et traiter au cours de ses diverses interventions sur le véhicule. L'expert conclut enfin que 'l'ensemble des défauts, dont principalement le moteur hors d'usage et la boîte de vitesse automatique rencontrant des pannes successives non résolues, rendent ce véhicule de prestige à caractère sportif totalement impropre à son utilisation' (cf. page 47 du rapport).

Au vu de ce qui précède, la société Gilles Henry démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de la société Car Avenue CPL à ses obligations justifiant le prononcé de la résolution judiciaire de la vente en date du 22 mars 2017 aux torts exclusifs de celle-ci.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Car Avenue CPL à payer à la société Gilles Henry la somme de 153 423,76 euros correspondant à la restitution du prix du véhicule de marque Porsche modèle Panamera 4S.

- Sur les demandes de dommages-intérêts formée par la société Gilles Henry au titre de la résolution du contrat :

Conformément aux conclusions de l'expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Car Avenue CPL à payer à la société Gilles Henry les sommes respectives de 700 euros et 300 euros, correspondant au remboursement de la facturation des travaux de vidange du moteur et de la boîte de vitesse, lesquels ont été qualifiées d'inutiles par l'expert mandaté, ce qui n'est pas en l'espèce contesté par l'appelante.

Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Car Avenue CPL à payer à la société Gilles Henry la somme de 2 066,76 euros au titre du coût du certificat d'immatriculation du véhicule acquis.

Enfin, la société Gilles Henry justifie d'un préjudice, résultant du fait qu'elle a été privée de la jouissance du véhicule acquis auprès de l'appelante au cours des nombreuses périodes, durant lesquelles celui-ci a été immobilisé temporairement au garage, le temps nécessaire aux réparations qui se sont avérées au final inefficaces. Il est noté sur ce point que l'expert a recensé 22 interventions depuis l' acquisition du véhicule. Il est établi par ailleurs que le véhicule a été immobilisé définitivement, le 4 mars 2019, afin de permettre à M. [P] [J], alors désigné par le juge des référés, 26 juin 2019, de procéder aux opérations d'expertise, lesquelles ont conclu que le véhicule précédemment acquis était hors d'usage.

Au vu des motifs précédents, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Gilles Henry de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la réparation de son trouble de jouissance, et de condamner en conséquence la société Car Avenue CPL à lui payer la somme de 5 000 euros de ce chef.

- Sur la demande de dommages-intérêts de la société Gilles Henry pour résistance abusive :

La société Gilles Henry ne démontre pas que la résistance de la société Car Avenue CPL à son action en résolution du contrat de vente du véhicule de marque Porsche modèle Panamera 4S en date du 22 mars 2017 engagée devant le tribunal de commerce de Nancy aurait dégénéré en abus de droit.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Gilles Henry de sa demande de dommages-intérêts.

- Sur les demandes accessoires :

Succombant dans son appel, la société Car Avenue CPL est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, dont le coût est de 4 900 euros, et non 3 900 euros, comme il a été retenu par erreur par le tribunal de commerce de Nancy.

La société Car Avenue CPL est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.

Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Car Avenue CPL à payer à la société Gilles Henry la somme de 5 000 euros, au titre des des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.

Enfin, la société Car Avenue CPL est condamnée à payer à la société Gilles Henry la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Gilles Henry de sa demande de dommages- intérêts au titre du trouble de jouissance et fixé à la somme de 3 900 euros les frais d'expertise dans le cadre des dépens mis à la charge de la société Car Avenue CPL ;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant :

Condamne la société Car Avenue à payer à la société Gilles Henry la somme de 5 000 euros ( cinq mille euros), à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

Déboute la société Car Avenue CPL de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;

Condamne la société Car Avenue à payer à la société Gilles Henry la somme de 5 000 euros ( cinq mille euros ) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;

Fixe dans le cadre des dépens à la somme de 4 900 euros les frais de l'expertise diligentée par M. [P] [J], expert, désigné suivant ordonnance de référé en date du 26 juin 2019 ;

Condamne la société Car Avenue aux entiers frais et dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00479
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;22.00479 ?
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