La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mars 2023, 23/00003


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN en date du 16 décembre 2022 RG 22/00013



N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHH

Ordonnance /2023

du 23 mars 2023



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Monsieur STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème section à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affaire en ins

tance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHH ,





APPELANT

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Local...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN en date du 16 décembre 2022 RG 22/00013

N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHH

Ordonnance /2023

du 23 mars 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Monsieur STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème section à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHH ,

APPELANT

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [H] [M], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIME

S.A.S. [4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 15 Mars 2023 les avocats et défenseurs syndicaux des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 23 mars 2023 ;

Et ce jour, 23 mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 29 décembre 2022, M. [S] [X] a fait appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Verdun, se déclarant territorialement incompétent, au profit du Conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc.

Par conclusions d'incident du 13 février 2023, la société [4] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de juger la déclaration d'appel caduque, et à titre subsidiaire irrecevable.

Par ses dernières conclusions d'incident du 07 mars 2023, elle demande de :

- dire la déclaration d'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir

- à titre subsidiaire dire la déclaration d'appel irrecevable pour défaut de motivation,

- juger l'appel irrecevable et le rejeter

- débouter M. [S] [X] de toutes conclusions contraires

- condamner ce dernier aux dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] expose que l'argumentation de l'appelant consiste à dire que M.[V] [C], directeur des ressources humaines de l'entreprise, est conseiller prud'homme au conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc.

Elle indique que M. [C] n'a pas été désigné par son organisation syndicale pour être conseiller prud'homme, ainsi que cela ressort de l'arrêté du 02 décembre 2022.

La société [4] fait également valoir que la déclaration d'appel n'est pas motivée et qu'elle ne précise pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence.

M. [S] [X] indique avoir saisi le Premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, dans les délais légaux, et qu'il a assigné la société [4] au fond dans les délais impartis par l'ordonnance.

Il ne conclut pas sur les motifs d'irrecevabilité soulevés.

Appelée à l'audience du 15 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 06 avril, avancé au 23 mars, compte tenu de ce que l'appel a fait l'objet d'une fixation à l'audience collégiale du 30 mars 2023.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir

Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir s'apprécie, pour l'appel, au jour où celui-ci est exercé.

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que M. [S] [X] soutenait la compétence du conseil des prud'hommes de Verdun au motif que M. [C], qui avait pris contre lui une sanction disciplinaire, était conseiller au sein du conseil des prud'hommes de Bar-le Duc, et qu'il y avait été conseiller pendant 20 ans.

Il ressort des conclusions des parties que le conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc est celui qui est territorialement compétent.

La société [4] produit en pièce 2 l'arrêté du ministère de la justice du 02 décembre 2022, portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat 2023-2025, et le tableau annexé pour la Meuse.

Il en ressort que M. [V] [C] n'est plus conseiller prud'hommes au sein du conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc à compter du 1er janvier 2023.

Outre qu'au sens strict, au jour où l'appel a été formé, M. [C] était toujours conseiller prud'hommes à Bar-le-Duc, le deuxième motif de la saisine du conseil de prud'hommes de Verdun par le salarié, à savoir qu'il y avait été conseiller prud'hommes pendant 20 ans, n'est de toute façon pas remis en cause par le non-renouvellement du mandat de M. [C].

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir fondée sur un défaut d'intérêt à agir sera rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contre un jugement statuant sur la compétence doit préciser qu'elle vise un tel jugement ; elle doit également, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

En l'espèce, si la déclaration d'appel de M. [S] [X] n'indique pas que le jugement entrepris est un jugement statuant sur la compétence, d'une part elle reprend le dispositif de cette décision notamment en ce qu'il indique « se déclare territorialement incompétent », et d'autre part la société [4] n'invoque aucun grief, alors que cette mention n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.

En revanche, la déclaration d'appel n'est pas motivée ; aucune conclusion n'y est jointe, qui pourrait motiver le recours.

Dans ces conditions, l'appel sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société [4] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [X] sera condamné aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Constate l'extinction de l'action ;

Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [X] aux dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;23.00003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award