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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00421

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mars 2023, 22/00421


ARRÊT N° /2023

PH



DU 23 MARS 2023



N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VI







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00044

26 janvier 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [O] [W]

[Adresse 1]
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Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003416 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)







INTIMÉE :



Association SOS VILLAGES D'ENFANTS prise en la personne de son représentant légal p...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00044

26 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003416 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

Association SOS VILLAGES D'ENFANTS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Valerie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 26 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 23 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [O] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association VILLAGES D'ENFANTS à compter du 02 avril 2012, en qualité d'aide familiale.

La convention collective nationale du personnel des établissements pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 06 décembre 2019, Madame [O] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2019, avec dispense d'exercice de son service pendant la durée de la procédure.

Par courrier du 27 décembre 2019, Madame [O] [W] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 05 février 2020, Madame [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association S.O.S VILLAGES D'ENFANTS à lui payer les sommes suivantes :

- 5 465,08 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 546,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 595,74 euros d'indemnité de licenciement,

- 16 392,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 926,00 euros au titre des jours de repos non réglés,

- à défaut 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire d jugement à intervenir,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 janvier 2022, lequel a :

- dit le licenciement de Madame [O] [W] pour faute grave bien fondé,

- débouté Madame [O] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à chacune des parties l'entière charge de ses dépens.

Vu l'appel formé par Madame [O] [W] le 21 février 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [O] [W] déposées sur le RPVA le 23 novembre 2022, et celles de l'association VILLAGES D'ENFANTS déposées sur le RPVA le 10 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,

Madame [O] [W] demande :

- de dire et juger l'appel de Madame [O] [W] recevable et bien fondée,

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association SOS VILLAGES D'ENFANTS à payer à Madame [O] [W] les sommes suivantes :

- 5 465,08 euros à titre d'indemnité de préavis (2732,04 euros x 2),

- 546,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 595,74 euros d'indemnité de licenciement,

- 16 392,24 euros (2732,04 euros x 6) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association SOS VILLAGES D'ENFANTS à payer à Madame [O] [W] la somme de 3 926,00 euros bruts au titre des jours de repos non réglés,

- à défaut, de condamner l'association SOS VILLAGES D'ENFANTS à payer à Madame [O] [W] la somme de 4 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- de condamner l'association SOS VILLAGES D'ENFANTS à payer à Madame [O] [W] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association SOS VILLAGES D'ENFANTS aux entiers frais et dépens.

L'association VILLAGES D'ENFANTS demande :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy,

- de condamner Madame [O] [W] à verser à l'association SOS VILLAGES D'ENFANTS la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de justice,

- de condamner Madame [O] [W] aux éventuels dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [W] déposées sur le RPVA le 23 novembre 2022, et de celles de l'association VILLAGES D'ENFANTS déposées sur le RPVA le 10 janvier 2023.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Vous avez été embauchée, en contrat à durée indéterminée, le 2 avril 2012, en qualité d'aide familiale au village d'enfants SOS de [Localité 2] afin de prendre en charge les fratries qui nous sont confiées par l'Aide Sociale à l'Enfance.

Au regard de votre mission d'aide familiale, conformément à votre fiche de poste, il vous appartenait d'exercer votre mission dans le respect du cadre légal de protection de l'enfance, du projet associatif de l'association de SOS Villages d'Enfants et du projet d'établissement du village d'enfants SOS de [Localité 2]. Vous vous deviez de garantir aux enfants que vous preniez en charge un accueil de type familial permettant une sécurité matérielle et affective, dans le respect du règlement intérieur de l'Association.

Or nous ne pouvons que constater que vous avez gravement failli dans l'exécution de votre mission.

Ainsi, ont été portées à ma connaissance une mise en danger répétée et des défauts de surveillance des enfants dont vous aviez la charge.

En effet, lors d'une synthèse au Centre Médico Psychologique [4] en date du 10 septembre 2019, Madame [R], psychologue au village d'enfants de [Localité 2], est alertée par les préoccupations nourries par Madame [D], thérapeute et les deux infirmières qui prennent en charge [J] [I] (9 ans) et [F] [V] (7 ans) ; il s'agit de préoccupations relatives à votre prise en charge des enfants sur la maison « Scarabée 2 ».

Elles ont, en effet, été destinataires de révélations de la part d'[J] [I] au printemps dernier précisant dormir mal. Il l'expliquait alors par le bruit généré en soirée par le passage régulier d'adultes sur la maison et d'absences répétées de votre part qui passez une partie de la soirée à l'extérieur et les laissez seuls.

La direction du village de [Localité 2] décide alors de collecter des informations complémentaires qui seront consignées dans le rapport hiérarchique de Mr [G], chef de service éducatif, en date du 28 novembre 2019.

Dans ce rapport, il est fait mention des faits suivants :

-Les professionnelles du Centre Médico 'Psychologique [4] attestent qu'[J] [I]montre des signes d'insécurité, d'agitation et qu'elles le trouvent marqué physiquement (cernes) lorsque Madame [P] (éducatrice familiale de la maison « Scarabée 2 ») est absente. Elles expliquent à Madame [R] que la seule différence au niveau de l'attachement ne peut expliquer cela.

-Au fil des semaines, les professionnels du Centre Médico Psychologique [4] observent les mêmes symptômes chez [F] [V] et obtiennent des explications similaires de sa part, à savoir que vous vous absentez de manière ponctuelle et durable de la maison.

-Madame [D] précise qu'[J] [I] n'a pas osé relater ces faits pendant longtemps car il craint les réactions de votre part.

-[B] [E], seconde psychologue du village d'enfants de [Localité 2] et référente des enfants a, à procédé à des entretiens exploratoires. Il en résulte les éléments suivants :

« Tous confirment que Mme [W] peut sortir régulièrement en début de soirée après leur avoir demandé d'aller se coucher et que beaucoup d'adultes transitent sur la maison lorsqu'elle y travaille les mercredis après-midi et les week-ends.

Ils déplorent également le manque d'attention de Madame [W] à leur égard et le ressentent comme un abandon, un rejet et une absence de considération.

Les enfants se disent inquiets des répercussions que pourront avoir ces échanges si Mme [W] était amenée à en prendre connaissance. Ils témoignent d'une forte angoisse et d'une réelle crainte pour ses prochaines sessions de travail.

Les enfants sont aujourd'hui convaincus que Madame [W] ne s'intéresse pas eux, les déconsidère et ne les investit pas. Ils verbalisent qu'ils sont angoissés et insécurisés lorsqu'elle intervient sur leur maison ».

-Mardi 8 octobre 2019 à 18h30, [Z] [X] (14 ans) se rend spontanément au bureau de Mr [G], chef de service éducatif, pour évoquer un incident dans sa maison ; ce fait évoqué, elle lui indique que vous êtes sortie le vendredi 4 et le samedi 5 octobre 2019 de la maison, laissant seuls les enfants de 20h30 à 22h, ce qui constitue une répétition inadmissible d'un fait grave, à savoir le délaissement d'enfants dont vous avez la responsabilité. [Z] [X] indique également qu'elle s'est obligée à rester éveillée durant la totalité de votre absence. En effet, elle se dit angoissée et inquiète pour les autres enfants et s'astreint à être en veille pour pallier le moindre problème. Elle explique être descendue dans le salon après vous avoir entendu partir (en fermant la clé de la porte d'entrée derrière vous), toutes les lumières étaient allumées et la télévision fonctionnait. [Z] [X] précise que ce fait est volontaire et systématique lors de vos absences car il permet l'illusion de votre présence dans la maison.

Lors de notre entretien préalable du 20 décembre 2019, je vous ai donc posé la question suivante :

Reconnaissez-vous avoir quitté la maison « Scarabée 2 » à de nombreuses reprises et ce sur une amplitude comprise entre 20h et 22h '

Vous m'avez répondu positivement en précisant que les enfants en étaient informés et que vous étiez à proximité sur le village.

Je vous ai alors précisé que le mode opératoire utilisé lors de vos sorties en soirée : laisser toutes les lumières allumées et la télévision en état de marche afin que les enfants pensent que vous étiez présente, est de nature à infirmer vos propos sur leur niveau d'information et que ce procédé est bien de nature à masquer votre absence.

Sur ce point, vous ne m'avez pas contredit.

Ces absences répétées constituent des fait graves et sont inacceptables d'autant qu'en qualité d'aide familiale et conformément à votre fiche de poste et à l'article 12:4 de votre contrat de travail, vous aviez pour mission de veiner à la sécurité des enfants et d'exercer vôtre mission dans le respect du cadre légal de la protection de l'enfance, du projet associatif de SOS Village d'Enfants et du projet d'établissement du village d'enfants SOS de [Localité 2]. Or vous avez failli à vos obligations. Votre attitude va clairement à l'encore du projet associatif : nous constatons une mise en danger répétée et des défauts de surveillance des enfants dont vous aviez la charge.

Par ailleurs vous avez reçu et pris connaissance des documents formalisant les statuts d'éducatrice et d'aide familiale ; ceux-ci précisent vos missions.

Compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 20 décembre 2019, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation relative à la gravité de vos manquements. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement (pièce n° 3 de l'appelante) ».

L'employeur indique que Madame [O] [W], en sa qualité d'aide familiale, avait pour mission, telle que stipulée dans son contrat de travail, « d'aider les enfants dont elle avait la charge à grandir en leur offrant un cadre rassurant, structurant et épanouissant ; d'assurer une stabilité et apporter des repères affectifs et sociaux, en assurant sécurité, bien-être et continuité affective, ainsi qu'en transmettant les limites, les interdits, et les règles de vie ; d'aménager un cadre de vie quotidienne conforme aux objectifs de prévention de la maltraitance ; de contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes afin qu'ils connaissent les risques et soient capables, progressivement de les prévenir eux-mêmes, éducation qui se fait également par l'exemple ; de respecter les rythmes de vie mise en place par l'éducatrice familiale ou définis en équipe (régularité des horaires, levers, repas, couchers, etc..) » et de se comporter dans le cadre de cette mission de manière appropriée (pièce n° 1 de l'appelante).

L'employeur fait valoir, qu'après enquête interne auprès des enfants et de l'équipe éducative (pièce n° 6 de l'intimée), dont les résultats lui ont été communiqués le 28 novembre 2019, il est apparu que Madame [O] [W] « s'absentait régulièrement de la maison familiale le soir pendant plusieurs heures, laissant les enfants placés sous sa responsabilité, seuls et sans surveillance, ce qui les insécurisait fortement, étant déjà particulièrement sensibles au manque d'attention et au sentiment d'abandon.»

Il produit l'attestation de Madame [R], psychologue référente de l'enfant [J] [U], qui indique que le 10 septembre 2019, l'équipe le prenant en charge, au cours d'une réunion de synthèse, l'avaient avertie de ce que l'enfant se plaignait de mal dormir en raison de la présence d'adultes de passage dans la maison et faisant du bruit, et aussi en raison de l'absence de Madame [O] [W] pendant une partie de la soirée. Madame [R] indique également qu'il lui a été rapporté d'autres incidents démontrant un manque d'attention de Madame [O] [W] envers [J], lequel a également exprimé de la peur vis-à-vis de cette dernière (pièce n° 12 de l'intimée).

Madame [E], psychologue, indique que l'une des enfants de la maison familiale, [F], lui avait confié que Madame [O] [W] laissait parfois les enfants seuls dans la maison le soir, sans surveillance ; elle indique également qu'un autre des enfants, [M], lui a expliqué être « énormément » insécurisé par l'idée que Madame [W] puisse les laisser seuls, sans surveillance, le soir. Madame [E] rapporte également qu'une troisième enfant, [Z], lui a confirmé ces sorties nocturnes. Dans son attestation, Madame [E] fait aussi part du peu d'implication de Madame [O] [W] auprès des enfants (pièce n° 13 de l'intimée).

Dans un courrier du 22 septembre 2020, [Z], alors âgé de 15 ans, rapporte que Madame [O] [W], après avoir couché tous les enfants dans leurs chambres à vingt heures « sortait les soirs pendant deux, voire trois heures, avant de revenir dans la maison », précisant que cela se passait plutôt les week-ends et pendant les vacances scolaires et que Madame [O] [W] prenait soin d'allumer la télévision et les lumières avant de sortir. Elle témoignait également du peu d'application de Madame [O] [W] dans sa tâche (pièce n° 14 de l'intimée).

L'employeur précise que Madame [W] est autorisée à s'absenter de 20h20 à 20h45 les jeudis et vendredis et de 20H10 à 20h45 les mardis, temps pendant lequel l'accueillante de la maison d'enfants voisine est en charge de leur surveillance.

Madame [O] [W] fait valoir que l'employeur a eu connaissance des faits d'absence qui lui sont reprochés le 8 octobre 2019, mais n'a engagé la procédure disciplinaire que le 6 décembre 2019, ce qui démontre l'absence de gravité des faits qui lui sont reprochés.

Madame [O] [W] fait également valoir qu'elle doit se rendre les jeudis et vendredis entre 20 heures 20 et 21 heures à [Localité 6] pour prendre en charge l'enfant [K] après son entrainement de roller et que les mardis elle doit également se rendre au lycée Stanislas pour véhiculer [L] [V] jusqu'au village d'enfants de [Localité 2], ces missions l'occupant jusque 22 heures (pièces n° 4 à 8 et 13 de l'appelante). Elle précise que pendant ces périodes, sur instruction de la direction, la surveillance des enfants de la maison est confiée à [Z].

Motivation :

Ce n'est que par le rapport adressé le 28 novembre 2019, par Monsieur [G], chef du service éducatif, que Monsieur [A], directeur du village SOS d'enfants de [Localité 2] a eu connaissance avec certitude des griefs reprochés à Madame [O] [W] (pièce n° 6).

Dès lors, la procédure disciplinaire ayant été déclenchée le 6 décembre, l'employeur a agi avec la célérité nécessaire.

Madame [O] [W] ne conteste pas dans ses conclusions s'être absentée certains soirs entre 20 heures et 22 heures, notamment les 4 et 5 octobre 2019, mais affirme que c'était pour des raisons de service.

Il ressort du compte-rendu de réunion du 16 septembre 2019 qu'elle produit qu'il était prévu qu'elle aille chercher une mineure, [L], le mardi à son lycée à 20h20 et un mineur, [H], les mardi, jeudi et vendredi sur son lieu d'activité sportive à 20h30, ces horaires étant en contradiction avec ceux indiqués dans l'attestation de Madame [T] (pièce n° 5), qui indique un horaire « entre 21 heures et 21h30 » pour [L] et entre 21 heures et 22 heures pour [H], selon les jours, étant précisé que Madame [N] atteste que Madame [O] [W] doit venir chercher [H] entre 20 heures et 21 heures et [L] entre 21h30 (pièce n° 7).

La cour relève qu'en tout état de cause le 5 octobre 2019 était un samedi et que Madame [O] [W] ne conteste pas que le temps de trajet pour revenir avec [H] et [L] ne dépasse pas les 15 minutes, ce qui implique, au regard du compte-rendu du 16 septembre 2019, un retour à la maison familiale à 20h45.

En outre, il ressort du témoignage d'[Z] que les absences en soirée de Madame [O] [W] avaient généralement lieu les week-end et que cette dernière s'absentait entre 20 heures et 22 ou 23 heures, donc en dehors de ses jours de sortie autorisés.

Madame [O] [W] n'apporte aucun élément précis permettant de mettre en cause la véracité de ce témoignage.

Il ressort également des attestations des psychologues ayant recueilli les confidences d'enfants dont Madame [O] [W] avait la charge, que ces absences les ont insécurisés de manière importante, compte-tenu de leur fragilité psychologique.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] [W] a régulièrement laissé jusqu'au 5 octobre 2019 les mineurs dont elle avait la garde, seuls et sans surveillance, entre 20 heures et 22 heures ' 23 heures.

Ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour faute grave de Madame [O] [W], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé.

Sur le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord d'entreprise du 14 Septembre 2005 concernant l'aménagement du temps de travail :

Madame [O] [W] fait valoir que l'accord d'entreprise du 14 septembre 2005 prévoit 208 jours de travail effectif et que « Par ailleurs, compte tenu de la fixation de la durée annuelle du travail à 208 jours et du droit à 35 jours de congés payés, le nombre de jours de repos s'établit à 122 par an ou 123 jours les années bi-sextiles. Le tout doit faire 208 jours de travail dans l'année ».

Elle fait valoir qu'il résulte de ses bulletins de salaire de 2017 à 2019 qu'elle n'a pas bénéficié du temps de repos tel que précisé dans l'accord ; qu'ainsi elle « a eu 108 jours de repos soit un déficit de 14 jours et en 2019, elle a bénéficié de 105 jours de repos soit un temps de repos déficitaire de 17 jours » et que cette différence est due au fait que l'employeur assimile parfois des temps de repos à des congés payés.

Elle réclame en conséquence que ces jours de repos dont elle n'a pas bénéficié soient « indemnisés comme des congés payés » et réclame la somme de 3926 euros bruts.

L'association fait valoir que Madame [O] [W] a reçu l'intégralité des repos qui lui étaient dus ; qu'ainsi au titre de l'année 2017/2018, elle a travaillé 185 jours, bénéficié de 37 jours de congés payés, de 122 jours de repos et de 11 jours de récupération de ses nuits de présence ; qu'au titre de l'année 2018/2019, elle a travaillé 186 jours, bénéficié de 37 jours de congés payés, de 119 jours de repos, de 11 jours de récupération de ses nuits de présence (pièces n°10 et 11).

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Madame [O] [W] de sa demande de paiement de congés payés à hauteur de 3926 euros bruts, étant relevé que Madame [O] [W] ne prétend pas ne pas avoir bénéficié de l'intégralité de ses congés payés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :

Madame [O] [W] fait valoir que l'employeur ne lui ayant pas assuré une prise de repos effective, il a manqué à son égard de son obligation de sécurité et réclame la somme de 4000 euros de dommages et intérêts.

Outre que Madame [O] [W] a bénéficié des repos qui lui étaient dus, elle ne fait valoir aucun préjudice qui lui aurait été causé par un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'association SOS Villages d'enfants et Madame [O] [W] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Madame [O] [W] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 26 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute l'association SOS villages d'enfants et Madame [O] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [W] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00421
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00421 ?
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