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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00304

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mars 2023, 22/00304


ARRÊT N° /2023

PH



DU 23 MARS 2023



N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5N5







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00052

24 janvier 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [K] [B]

[Adresse 3]
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Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE :



S.A.S. EBO SYSTEMS prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Va...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5N5

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00052

24 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. EBO SYSTEMS prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Valerie JUNG, avocate au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 26 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 23 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [K] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la S.A.S EBO SYSTEMS à compter du 07 janvier 2013, en qualité de responsable maintenance.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 août 2013, en qualité de chef de projet et responsable maintenance.

La convention collective nationale de la plasturgie s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 12 juillet 2018, M. [K] [B] a notifié à S.A.S EBO SYSTEMS qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail

Par requête de reprise d'instance du 09 juin 2021, après décision de radiation de l'affaire du 01 mars 2021, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A.S EBO SYSTEMS à lui verser les sommes suivantes :

- 13 274,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 327,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 083,93 euros au titre d'indemnité de licenciement,

- 26 548,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 6 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 24 janvier 2022 qui a:

- débouté M. [K] [B] de sa demande de juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la S.A.S EBO SYSTEMS la somme de 9 600,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- l'a condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.S EBO SYSTEMS de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [K] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [K] [B] le 02 février 2022,

Vu l'appel incident formé par la S.A.S EBO SYSTEMS le 27 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [K] [B] déposées sur le RPVA le 26 octobre 2022, et celles de la S.A.S EBO SYSTEMS déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022,

M. [K] [B] demande à la cour:

- de le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,

- de réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau :

- de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux torts de l'employeur,

- de fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 3 490,80 euros brut,

- de condamner la S.A.S EBO SYSTEMS à lui payer les sommes de :

- 10 472,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis au sens de l'article 8 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres de la plasturgie,

- 1 047,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 5 759,82 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des agissements subis constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail,

- de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil à compter de à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la S.A.S EBO SYSTEMS à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la S.A.S EBO SYSTEMS aux entiers dépens (dont les frais relatifs à la retranscription ainsi qu'à la rédaction du constat d'huissier pour un total de 3 493,32 euros), dont distraction au profit de la SCP Vasseur Petit, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

La S.A.S EBO SYSTEMS demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son argumentation,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 24 janvier 2022,

- de faire droit à son appel incident et réformer le jugement en en ce qu'il a déclaré la pièce adverse n° 49 (anciennement numérotée 45) recevable et débouté la S.A. S EBO SYSTEMS de ses demandes reconventionnelles,

*

Statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevable la pièce n° 49 produite par la partie appelante,

- de dire et juger que le constat d'huissier ne comporte aucune donnée utile,

- de rejeter la pièce adverse n° 49 et l'écarter des débats,

En conséquence :

- de constater que les griefs invoqués par M. [K] [B] à son encontre ne sont ni établis ni avérés,

- de constater que les griefs invoqués par le salarié ne sont ni sérieux ni graves,

- de considérer que lesdits griefs ne constituent pas des manquements graves de l'employeur qui empêchaient la poursuite du contrat de travail,

- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] doit prendre les effets d'une démission,

- de débouter M. [K] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [B] au paiement d'une somme de 9 600,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner M. [B] au paiement d'une somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1237-2 du code du travail,

*

En tout état de cause :

- de condamner M. [K] [B] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [K] [B] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [K] [B] le 26 octobre 2022, et par la S.A.S EBO SYSTEMS déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022

- Sur la recevabilité de la pièce n° 49 du dossier de M. [K] [B].

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, conformément à ces dispositions, les preuves apportées par une partie doivent être recueillies et présentées de façon loyale et licite.

La S.A.S EBO SYSTEMS expose que la pièce n° 45 du dossier de M. [K] [B], qui est un constat d'huissier relatif à la transcription de 13 heures d'enregistrements de réunions, notamment lors de réunion du comité d'entreprise, et d'échanges entre collègues, est irrecevable en ce que ces enregistrements ont été effectués à l'insu des participants à ces réunions, et ont donc été recueillis de façon déloyale.

M. [K] [B] soutient que la production de ces éléments est indispensable à l'exercice de ses droits et que l'atteinte n'est pas disproportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, le recueil de conversations professionnelles ne cause aucun préjudice aux participants à ces échanges.

Il ressort des pièces n° 11, 12 et 13 du dossier de la S.A.S EBO SYSTEMS que les personnes à qui sont attribuées des propos dans le cadre de la retranscription des captations effectuées par M. [B] n'ont pas été informées de la démarche de celui-ci ; de plus, il ressort du fichier n° 10 reproduisant un échange enregistré le 20 octobre 2016 que M. [B] n'apparaît pas dans cette séquence de telle sorte que la S.A.S EBO SYSTEMS est fondée à soutenir que le salarié a établi un stratagème pour pouvoir enregistrer des propos alors qu'il n'était pas présent dans les lieux, ce qu'il ne conteste pas.

En conséquence, il convient de constater que le moyen de preuve a été recueilli de façon déloyale.

Dès lors, il convient de dire que la pièce n° 49 versée au dossier de M. [K] [B] doit être rejetée comme irrecevable, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur le harcèlement moral.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [K] [B] invoque les faits suivants :

« Les faits suivants de harcèlements, manipulations, tentatives d'intimidation, entraves diverses à exercer mes tâches, insultes, vulgarités et autres menaces :

-menaces systématiques d'être « viré » en 2 temps 3 mouvements

- incitation à provoquer des accidents de travail

- ingérence malsaine et interférences systématiques (souvent larvées) dans les relations avec les fournisseurs ou autres intervenants extérieurs

- désinformation ou influence malsaine sur les nouveaux arrivants (stagiaires, apprentis, intérimaires)

- interférences dans mon management par des discours malsains systématiques entre deux portes

- incitation en public à porter un jugement négatif sur moi (réunions), par vote !!!

- obligation à commettre des erreurs dans la conduite de mes travaux

- pression systématique sur la maintenance pour justifier le mauvais résultat de la production ou le(s) vôtre(s)

- conduite perverse dans l'attitude et l'expression des ressentis lors d'entretiens

- remise en question systématique de mes résultats en tentant de me dévaloriser

- appropriation systématique de mes résultats et de mes idées

- dénigrements perpétuels auprès de mes collaborateurs (sport de prédilection)

- sanctions en déformant la réalité des faits et acharnement

- incitation de certains collaborateurs à me provoquer (lampistes)

- insultes « vous pouvez vous le mettre dans le cul »

- tentatives de m'imposer l'évaluation de mes subordonnés lors des EAE/EP

- aucune reconnaissance financière sur les résultats obtenus depuis presque 6 ans ni même remerciements, au contraire'.

- tentatives d'ingérence dans la vie privée (religion)

- tentatives de soustraction d'informations par manipulations diverses (présentation d'une rumeur ou autre propos entendus ici ou là)' ;

M. [K] [B] apporte à l'appui de sa demande de nombreux courriels.

Toutefois, il ressort de la lecture de ces documents que les échanges qui y figurent font apparaître soit des divergences d'appréciation avec son supérieur hiérarchique sur l'organisation de son service, soit des désaccords avec ses collègues, de telle façon que ces éléments ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.

La demande sur ce point sera rejetée.

- Sur la prise d'acte.

M. [K] [B] expose que la S.A.S EBO SYSTEMS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en raison de 'harcèlements, manipulations, tentatives d'intimidation, entraves diverses à exercer [ses] mes tâches, insultes, vulgarités et autres menaces'.

Il ressort de ce qui précède que:

- les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ;

- que les faits relatifs aux 'manipulations, tentatives d'intimidation, entraves diverses à exercer [ses] tâches, insultes, vulgarités et autres menaces correspondent en réalité à des divergences d'appréciation avec son supérieur hiérarchique sur l'organisation de son service, soit des désaccords avec ses collègues.

Dès lors, il convient de constater que M. [K] [B] n'établit pas les manquements qu'il allègue, et que la rupture des relations contractuelles produisent les effets d'une démission ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis.

L'article 8 de l'accord du 17 décembre 1992 relatifs aux cadres annexé à la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 que le préavis est de 3 mois ;

C'est par une exacte appréciation de la rémunération de M. [K] [B] que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité due à la S.A.S EBO SYSTEMS au titre du préavis non exécuté à la somme de 9600 euros.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande de dommages et intérêts.

La S.A.S EBO SYSTEMS expose que le départ soudain de M. [K] [B] a entraîné une désorganisation de la production et des retards de production.

Toutefois, la S.A.S EBO SYSTEMS ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

M. [K] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a dit recevable la pièce n° 45 devenue 49 du dossier de M. [K] [B] ;

DIT que la rupture du contrat de travail présente la nature d'une démission ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;

DIT irrecevable la pièce n° 49 du dossier de M. [K] [B] ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00304
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00304 ?
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