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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00234

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 mars 2023, 22/00234


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 23 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5JN



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/10575, en date du 03 septembre 2021,



APPELANTS :

Madame [G] [U]

née le 05 Août

1969 à [Localité 3], éducatrice, de nationalité française, domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 23 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5JN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/10575, en date du 03 septembre 2021,

APPELANTS :

Madame [G] [U]

née le 05 Août 1969 à [Localité 3], éducatrice, de nationalité française, domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [S] [U]

né le 06 Novembre 1964 à [Localité 3], boucher charcutier, de nationalité française, domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [E] [H],

domicilié[Adresse 2]

Représenté par Me Cédric ALTMEYER de la SELARL PROMETHIUM AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2016, Mme [G] [U] et M. [S] [U] (ci-après les époux [U]) ont signé un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 1], réitéré devant notaire le 16 janvier 2017.

Le 17 janvier 2017, M. [E] [H] a facturé aux époux [U] une prestation de 'remise [en] eau installation de chauffage, purge des radiateurs (pour constater le fonctionnement de la chaudière) ' pour un montant de 74 euros.

Par courriel du 3 février 2017, Mme [G] [U] a fait part à M. [E] [H] de dégâts résultant de son intervention, précisant qu'il était présent pour faire un devis concernant la chaudière lors de l'ouverture du gaz, et qu'il avait procédé à la remise en eau de l'installation de chauffage, mais qu'il n'avait pas remis hors gel les radiateurs à son départ, tel qu'avant son intervention.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception non réclamé du 7 mars 2017, réitéré le 20 juillet 2017 puis le 9 octobre 2018, par courrier réceptionné le 12 octobre 2018, les époux [U] ont sollicité de M. [E] [H] qu'il procède à la réparation des radiateurs de l'immeuble dégradés par l'effet du gel durant l'hiver 2017-2018.

Par courriers des 27 mars 2018 et 15 juin 2018, une association de consommateurs mandatée par les époux [U] a réitéré la demande de réparation adressée à M. [E] [H], au besoin en faisant appel à son assurance pour leur indemnisation.

-o0o-

Par acte d'huissier en date du 28 février 2019, les époux [U] ont fait assigner M. [E] [H] devant le tribunal d'instance de Nancy afin de voir déclarer M. [E] [H] entièrement responsable du préjudice subi et de le voir condamné au paiement de dommages et intérêts.

M. [E] [H] a conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation des époux [U] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouté M. [E] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné les époux [U] à payer la somme de 400 euros à M. [E] [H] par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [U] aux dépens,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le juge a retenu que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un accord des parties sur une prestation précise pour un prix déterminé. Il a jugé par ailleurs que les éléments rapportés par les époux [U] étaient insuffisants à caractériser l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre l'intervention de M. [E] [H] et le préjudice allégué, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.

-o0o-

Le 1er février 2022, les époux [U] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 21 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [U], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 1113 et 1231-1 du code civil :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 septembre 2021 dans

toutes ces dispositions,

Statuant à nouveau,

- de déclarer M. [E] [H] entièrement responsable de leur préjudice subi,

En conséquence,

- de condamner M. [E] [H] au paiement d'une somme de 8 923,90 euros au titre de leur préjudice matériel,

- de condamner M. [E] [H] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de condamner M. [E] [H] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, les époux [U] font valoir en substance :

- que M. [E] [H] est intervenu dans le logement par la volonté commune des parties, formant un contrat par application des dispositions de l'article 1113 du code civil, et qu'il a effectué une intervention technique sur les radiateurs, ce qui est attesté par l'envoi d'une facture qui a été payée par Mme [G] [U] ; que la volonté de s'engager résulte du comportement non équivoque des parties ; que la croyance erronée de M. [E] [H] pensant agir pour le compte des précédents propriétaires ne l'exonère pas de sa responsabilité contractuelle ;

- que postérieurement à l'intervention de M. [E] [H], les radiateurs remplis d'eau n'ont pas été remis en mode 'hors gel' et ont été endommagés par les températures hivernales, nécessitant leur remplacement pour un montant de 8 923,90 euros ; que M. [E] [H] devait procéder à la purge des radiateurs et qu'il ne conteste pas ne pas avoir remis l'installation hors gel après son intervention.

M. [E] [H] a constitué avocat le 22 mars 2022. Aucune conclusion n'a été versée en procédure.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure de civile, M. [E] [H] qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur l'existence d'un contrat

Selon l'article 1118 du code civil, le contrat se forme par l'acceptation de l'offre définie comme 'la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre'.

Or, l'acceptation est tacite lorsqu'elle résulte d'un comportement qui l'implique nécessairement, tel l'exécution du contrat, objet de l'offre.

Au surplus, si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation, aux sens des dispositions de l'article 1120 du code civil.

En l'espèce, il y a lieu de constater que dans le cadre de son intervention liée à la vérification du fonctionnement de la chaudière, M. [E] [H] a procédé à la mise en eau de l'installation de chauffage et a procédé à la purge des radiateurs, tel que figurant sur la facture adressée aux époux [U] le 17 janvier 2017 pour un montant de 74 euros TTC.

En outre, il est constant que les époux [U] se sont acquittés de la facture auprès de M. [E] [H].

Par ailleurs, aucune des parties n'a remis en cause en première instance la réalité de l'intervention de M. [E] [H] ni le paiement de la facture établie au titre de cette intervention.

Il en résulte que l'exécution de l'objet de l'offre, à savoir la réalisation des prestations figurant à la facture acquittée, vaut acceptation tacite par les époux [U] de confier la réalisation desdites prestations à M. [E] [H] et caractérise leur volonté non équivoque de contracter.

Dans ces conditions, les époux [U] peuvent se prévaloir de l'existence d'un contrat les liant à M. [E] [H] au titre des prestations facturées.

Sur la responsabilité contractuelle de M. [E] [H]

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Or, le contrat d'entreprise met à la charge de l'entrepreneur une obligation de résultat quant aux prestations matérielles.

Aussi, il incombe aux époux [U] de rapporter la preuve que les dommages subis ont trouvé leur origine dans la prestation à effectuer par M. [E] [H].

En l'espèce, M. [E] [H] était chargé, conformément aux prestations facturées le 17 janvier 2017 et payées, de la remise en eau de l'installation de chauffage et de la purge des radiateurs.

Or, les époux [U] ont dénoncé à M. [E] [H] dès le 3 février 2017 les dégâts subis par les radiateurs comme résultant de l'absence de remise hors gel suite à son intervention.

Ils ont versé en procédure des photographies de radiateurs présentant des fissures ainsi qu'une facture de l'entreprise Proxichauff établie le 8 janvier 2018 ayant pour objet le remplacement de neuf radiateurs avec coudes de réglage et robinets ainsi que têtes thermostatiques, pour un montant total de 8 923,90 euros TTC.

De même, les époux [U] ont produit des devis de travaux distincts confiés à M. [E] [H] antérieurement à l'intervention litigieuse facturée le 17 janvier 2017.

Pour autant, ces éléments sont insuffisants à caractériser l'imputabilité des dommages subis à M. [E] [H].

Dans ces conditions, les époux [U] ne peuvent prétendre à l'indemnisation de ces dommages par M. [E] [H].

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les époux [U] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [G] [U] et M. [S] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [U] et M. [S] [U] in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00234
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00234 ?
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