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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00128

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mars 2023, 22/00128


ARRÊT N° /2023

PH



DU 23 MARS 2023



N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E45K







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00456

24 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. LORRAINE MOTORS Prise en la per

sonne de son représentant légal, pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE,substitué par Me DUYGULU avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E45K

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00456

24 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. LORRAINE MOTORS Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE,substitué par Me DUYGULU avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

[V] [B],

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 26 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 23 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [Z] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Lorraine Motors à compter du 11 juin 2015, en qualité de réceptionniste après-vente.

La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.

La durée de travail de Mme [Z] [G] a été fixée dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours, en application des dispositions de l'article 1-09 f) de la convention.

A compter du 30 janvier 2019, Mme [Z] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue.

Par courrier du 17 mai 2019, Mme [Z] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mai 2019.

Par courrier du 03 juin 2019, Mme [Z] [G] a été licenciée pour motif personnel en raison de son absence longue durée.

Par requête du 22 octobre 2019, Mme [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :

- de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de la société Lorraine Motors à lui payer les sommes suivantes :

- 18 465,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 31 626,00 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 162,00 euros de congés payés afférents,

- 13 380,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 22 158,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 décembre 2021, lequel a :

- dit que le licenciement de Mme [Z] [G] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société Lorraine Motors à verser à Mme [Z] [G] les sommes suivantes :

- 12 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 31 626,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 162,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 380,00 euros au titre de la contrepartie en repos,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 3 000,00 euros,

- débouté Mme [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté la société Lorraine Motors de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Lorraine Motors aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société Lorraine Motors le 18 janvier 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Lorraine Motors déposées sur le RPVA le 18 juillet 2022, et celles de Mme [Z] [G] déposées sur le RPVA le 03 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,

La société Lorraine Motors demande à la cour:

- de dire l'appel de la société Lorraine Motors recevable et bien fondé,

- de constater que les demandes d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et contrepartie obligatoire en repos antérieures au 22 octobre 2016 sont prescrites,

*

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 24 décembre 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [Z] [G] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société Lorraine Motors à verser à Mme [Z] [G] les sommes suivantes :

- 12 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 31 626,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 162,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 380,00 euros au titre de la contrepartie en repos,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Lorraine Motors de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Lorraine Motors aux entiers dépens.

*

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 24 décembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté Mme [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

*

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- de débouter Mme [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident à hauteur de Cour,

- de condamner Mme [Z] [G] à verser à la société MORRAINE MOTORS la somme de 2 489,66 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés si le forfait jour devait être déclaré sans effet,

- de condamner Mme [Z] [G] à verser à la société Lorraine Motors la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,

- de condamner Mme [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [Z] [G] demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Z] [G] a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société Lorraine Motors à payer à Mme [Z] [G] :

- 18 465,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 31 626,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 162,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 380,00 euros au titre de la contrepartie en repos,

- 22 158,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Lorraine Motors aux entiers dépens.

Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 15 décembre 2022, lequel a :

- ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent expliquer si, à leur sens, la demande reconventionnelle de la société Lorraine Motors au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail est nouvelle à hauteur d'appel, si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, et si elle vient en compensation à des demandes formées par Mme [Z] [G],

- dit que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audience du 26 janvier 2023 à 9 h 30, cour d'appel de Nancy, salle de la chambre sociale,

- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente de la prochaine décision à intervenir,

- réservé les dépens.

Vu les conclusions additionnelles de Mme [Z] [G] déposées sur le RPVA le 05 janvier 2023, et celles de la société Lorraine Motors déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023,

A titre additionnel, Mme [Z] [G] demande :

- de dire irrecevable la demande formée par la société Lorraine Motors en remboursement des jours de réduction du temps de travail.

A titre additionnel, la société Lorraine Motors demande :

- de dire recevable la demande formée par la société Lorraine Motors en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés si le forfait jour devait être déclaré sans effet.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [Z] [G] le 05 janvier 2023, et par la société Lorraine Motors le RPVA le 24 janvier 2023.

- Sur le licenciement.

Par lettre du 3 juin 2019, la SAS Lorraine Motors a notifié à Mme [Z] [G] son licenciement en ces termes:

' Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif au poste de Réceptionnaire après-vente pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir le bon fonctionnement satisfaisant de l'entreprise. En effet, du fait d'arrêts de travail successifs, vous n'avez pas repris le travail depuis le 30 janvier 2019, soit une durée totale de 125 jours à aujourd'hui ».

Mme [Z] [G] expose d'une part que la lettre de licenciement est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas expressément la perturbation au fonctionnement de l'entreprise que son absence aurait générée, et que d'autre part la société ne démontre pas l'existence d'une telle pertubation, et qu'elle n'a en réalité pas été remplacée.

La SAS Lorraine Motors conteste ces griefs, faisant valoir d'une part que la lettre de licenciement mentionne la perturbation causée à l'entreprise par l'absence de la salariée, et que celle-ci, dont l'absence a été dommageable au fonctionnement de l'entreprise, a été remplacée par l'embauche d'un salarié en CDI.

Motivation.

Sur le premier point, il convient de relever que la lettre de licenciement indique que l'employeur a décidé de licencier sa salariée ' en raison de [votre] absence de longue durée qui rend nécessaire [votre] remplacement définitif au poste de Réceptionnaire après-vente pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise' ; que la SAS Lorraine Motors a, par cette dernière formulation, expressément visé les perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par les absences de Mme [G].

Sur le second point, il ressort:

- des attestations, régulières en la forme, établies par MM. [H] [I] et [X] [M], respectivement chef du service carrosserie et responsable après vente (pièces 18 et 19 du dossier de la société), que l'absence de Mme [G] a généré pour ses collègues un surcroît de travail lui même générateur de stress et de fatigue, ainsi qu'un retard de prise en charge du suivi et de la restitution des véhicules entraînant un mécontentement des clients ;

- du contrat de travail conclu le 24 juin 2019 entre la société et M. [P] [K] (pièce n° 8 id ) que les attributions confiées à celui-ci, nonobstant une qualification professionnelle et une rémunérations inférieures à celles dont bénéficiait Mme [Z] [G], étaient très comparables à celles confiées à celle-ci ; que, par avenant au contrat du 24 juin 2020, M. [K] a bénéficié de la même qualification professionnelle que Mme [Z] [G].

Dès lors, il ressort de ce qui précède que l'absence de Mme [Z] [G] a entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, et qu'elle a été effectivement remplacée à son poste.

Le licenciement de Mme [Z] [G] sera donc validé, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur les heures supplémentaires.

- Sur la convention de forfait-jours.

Mme [Z] [G] expose que d'une part la convention de forfait-jours est invalide en ce que la disposition conventionnelle sur laquelle elle repose a été censurée par un arrêt de la Cour de cassation, et d'autre part qu'elle est privée d'effet en ce que l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'organiser un entretien annuel pour les années 2017 et 2018.

La SAS Lorraine Motors soutient pour sa part que la convention de forfait jour figurant au contrat de travail est conforme à une disposition de la convention collective résultant d'un avenant postérieur à celle censurée par la Cour de cassation, et que par ailleurs elle a respecté ses obligations au titre de l'entretien annuel, le dernier entretien n'ayant pas pu être organisé en raison de l'absence de la salariée.

Motivation.

S'agissant de la validité de la clause de forfait jours, il convient de constater que celle-ci vise les dispositions de l'article 1-09 f) de la convention collective applicable ; si cette disposition a été censurée par la Cour de cassation par un arrêt du 9 novembre 2016, elle a fait l'objet d'une nouvelle rédaction ayant abouti à l'avenant n° 70 du 3 juillet 2014 étendu par arrêté du 9 avril 2015 ; que le contrat de travail a été conclu le 11 juin 2015 de telle façon que ce sont ces dernières dispositions qui s'appliquent à la relation contractuelle.

En conséquence, la clause de forfait jour figurant au contrat de travail est valide.

S'agissant de la validité de la clause, la SAS Lorraine Motors produit au dossier le compte rendu de l'entretien annuel effectué le 27 mars 2017 portant sur le bilan 2016 et les objectifs pour 2017 (pièce n° 12 de son dossier) ; qu'en revanche, elle ne produit pas ce document pour le bilan pour 2017 et les objectifs pour 2018.

En conséquence, il convient de dire que la convention de forfait-jours figurant au contrat de travail est sans effet à compter du 1er janvier 2018.

La demande au titre des heures supplémentaires sera donc examinée pour la période postérieure à cette date.

La décision entreprise sera réformée sur ce point.

- Sur les heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des

pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [Z] [G] expose qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas réglées ; elle apporte au soutien de sa demande un décompte détaillant sa demande.

La SAS Lorraine Motors fait valoir d'une part que ce décompte comporte de nombreuses erreurs et qu'en conséquence ce document n'est pas probant, et d'autre part qu'à supposer que les heures de travail évoquées aient été accomplies, elles n'ont pas été sollicitées par l'employeur.

Motivation.

Mme [Z] [G] apporte au dossier un document, constituant sa pièce n° 13, dans lequel elle détaille de façon hebdomadaire les heures de travail qu'elle estime avoir effectuées ; ce document contient des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le fait que puissent être relevées des erreurs de date ou d'imputation d'horaires n'est pas suffisant pour écarter ce document.

La SAS Lorraine Motors qui, en qualité d'employeur, est soumis à l'obligation de mettre en place un système fiable de contrôle des horaires des salariés n'apporte aucun élément sur les horaires susceptibles d'avoir été accomplis par Mme [G], étant précisé qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail intitulé 'temps de travail', la salariée doit, même si elle bénéficie d'une convention de forfait jours, informer sa hiérarchie ' de son emploi du temps et de ses déplacements éventuels' et doit respecter les procédures de demande de congés.

Par ailleurs, Mme [G] exerçait ses activités professionnelles pour la plus grande partie de son temps dans les locaux de l'entreprise de telle façon que l'employeur pouvait avoir connaissance des horaires réellement effectués par sa salariée et donc ne peut soutenir qu'elle a effectué ces heures à l'insu de l'employeur.

Il sera fait droit à la demande en son principe, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point;

Au regard des éléments apportés par la salariée, de sa rémunération et du taux horaire applicable à la période, il sera fait droit à la demande pour les sommes de:

- 14 500 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 1 450 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5 500 euros au titre de la contrepartie en repos.

La décision entreprise sera réformée sur ce point.

- Sur le travail dissimulé.

L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont estimé que l'intention dissimulatrice de la SAS Lorraine Motors n'était pas établie.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande reconventionnelle de remboursement des jours de réduction du temps de travail.

- Sur la recevabilité de la demande.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

L'article 564 du même code précise qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Mme [Z] [G] expose que la demande formée par la SAS Lorraine Motors relative au remboursement des jours de réduction du temps de travail est irrecevable en ce que d'une part elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions de la société à hauteur d'appel, d'autre part que cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, et que la société n'a pas sollicité la compensation entre le paiement des heures supplémentaires et le remboursement dont il s'agit.

La SAS Lorraine Motors soutient que la demande se rattache aux prétentions originaires en ce qu'elle est la conséquence directe d'une condamnation au paiement d'heures supplémentaires, cette demande s'analysant en une compensation ; par ailleurs, le moyen relatif au défaut de présentation de la demande dès les premières conclusions n'est pas recevable en ce qu'il n'a pas été soulevé avant la clôture de l'instruction.

Motivation.

S'agissant du moyen relatif au défaut de présentation de la demande dès les premières conclusions déposées par la société, il convient de constater que celui-ci est postérieur à l'ordonnance de clôture et qu'il n'est pas compris dans le motif de réouverture des débats figurant au dispositf de l'arrêt du 15 décembre 2022.

Par ailleurs, la demande se rattache aux prétentions originaires de la société dans la mesure où elle a sollicité en première instance le débouté de Mme [G] s'agissant de l'invalidation de la clause de forfait-jours et à titre subsidiaire le débouté de la demande de paiement d'heures supplémentaires ;

Enfin, la cour rejetant la demande relative à l'invalidation de la clause de forfait-jours et faisant droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires sur le fondement des dispositions applicables en l'absence d'effet de la clause dont il s'agit, la demande relative au remboursement de sommes payées sur le fondement de cette clause forme compensation avec la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS Lorraine Motors.

Dès lors, la demande est recevable.

- Sur la demande.

La cour disant que la convention de forfait-jours est sans effet, il convient, par application de l'article 1376 du code civil, de faire droit à cette demande.

Au vu des éléments figurant sur les bulletins de paie de Mme [Z] [G], il sera fait droit à cette demande pour la somme de 811,36 euros.

La SAS Lorraine Motors qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [G] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2500 euros, et la demande de la SAS Lorraine Motors sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 décembre 2021 en ce qu'il a:

- débouté Mme [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté la société Lorraine Motors de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Lorraine Motors aux entiers dépens ;

STATUANT A NOUVEAU:

DIT que le licenciement de Mme [Z] [G] par la SAS Lorraine Motors est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE Mme [Z] [G] de ses demandes sur ce point ;

DIT la convention de forfait-jours figurant au contrat de travail sans effet à compter du 1er janvier 2018 ;

CONDAMNE la société Lorraine Motors à verser à Mme [Z] [G] les sommes de suivantes :

- 14 500 euros au titre des heures supplémentaires,

- 1 450 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 500 euros au titre de la contrepartie en repos,

Y AJOUTANT ;

DIT la demande reconventionnelle de remboursement des jours de réduction du temps de travail présentée par la SAS Lorraine Motors recevable ;

CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à la SAS Lorraine Motors la somme de 811,36 euros ;

CONDAMNE la SAS Lorraine Motors aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [Z] [G] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00128
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00128 ?
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