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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00049

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mars 2023, 22/00049


ARRÊT N° /2023

PH



DU 23 MARS 2023



N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4X6







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00306

10 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la pers

onne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me DUYGULU, avocats...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4X6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00306

10 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me DUYGULU, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 26 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 23 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [Z] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5].

Au dernier état de ses fonctions, il occupe le poste de surveillant de dépôt et est affecté à l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6].

La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 25 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 12 février 2018, reporté au 06 mars 2018.

Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [Z] [G] s'est vu notifier un blâme avec inscription à son dossier.

Par requête du 04 février 2020, Monsieur [Z] [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction.

Par ordonnance de référé du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a prononcé l'annulation de la sanction notifiée le 15 mars 2018 à Monsieur [Z] [G].

Par requête du 04 août 2020, Monsieur [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'annulation du blâme avec inscription sur son dossier qui lui a été infligé,

- de condamnation de la société S.A SNCF VOYAGEURS à lui verser :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- subsidiairement,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

- 3 641,00 euros de rappel de salaires sur classification,

- 364,14 euros de congés payés afférents,

- 1 800,00 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 décembre 2021, lequel a :

- dit et jugé que les demandes de Monsieur [Z] [G] sont recevables et bien fondées,

- prononcé la nullité du blâme avec inscription,

- condamné la société S.A SNCF VOYAGEURS à payer à Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 3 641.40 euros de rappels de salaires sur classification,

- 364.14 euros de congés payés sur rappel de salaire,

- 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes,

- condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la société SNCF VOYAGEURS le 07 janvier 2022,

Vu l'incident soulevé par Monsieur [Z] [G], par conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2022, par lesquelles il demande :

- de constater l'acquiescement sans réserve de la société SNCF VOYAGEURS aux dispositions du jugement,

- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel,

- de condamner la société S.A SNCF VOYAGEURS à 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A SNCF VOYAGEURS aux dépens ainsi qu'aux frais d'une éventuelle exécution.

Vu l'ordonnance d'indicent rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 19 mai 2022, laquelle a :

- débouté Monsieur [Z] [G] de ses prétentions,

- renvoyé à l'audience de mise en état du 06 juillet 2022 pour les conclusions au fond de Monsieur [Z] [G],

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Vu la requête déposée par Monsieur [Z] [G] le 30 mai 2022 enregistrée sous le n° RG 22/01246, afin de déférer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 19 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de déféré de Monsieur [Z] [G] déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, et celles de la société SNCF VOYAGEURS déposées sur le RPVA le 13 juin 2022,

Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 07 juin 2022,

Vu la décision de renvoi du déféré rendue le 06 juillet 2022,

Vu l'arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 08 décembre 2022, lequel a :

- infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,

Statuant à nouveau :

- déclaré l'appel de la société S.A SNCF VOYAGEURS irrecevable sur les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 10 décembre 2021 la condamnant à verser à Monsieur [Z] [G] les sommes de 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- déclaré l'appel de la société S.A SNCF VOYAGEURS recevable sur les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 10 décembre 2021 la condamnant à verser à Monsieur [Z] [G] les sommes de 3 641,40 euros à titre de rappels de salaires et de 364,14 euros au titre des congés payés y afférant,

- condamné la société S.A SNCFVOYAGEURS aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société S.A SNCF VOYAGEURS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société S.A SNCF VOYAGEURS aux dépens

Vu les conclusions au fond de la société S.A SNCF VOYAGEURS déposées sur le RPVA le 30 juin 2022, et celles de Monsieur [Z] [G] déposées sur le RPVA le 29 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022,

La société S.A SNCF VOYAGEURS demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 10 décembre 2021 en ce qu'il a condamné (avec intérêt au taux légal en vigueur) la société S.A SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 3 641.40 euros de rappels de salaires sur classification,

- 364.14 euros de congés payés sur rappel de salaire,

- 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes,

- condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

* A titre principal :

- de débouter Monsieur [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes,

* A titre subsidiaire :

- de ramener les sommes demandées par Monsieur [Z] [G] à de plus justes proportions,

* En tout état de cause :

- de condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société S.A SNCF VOYAGEURS les sommes de :

- 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,

- de condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [Z] [G] demande :

- de dire et juger que les demandes de Monsieur [Z] [G] sont recevables et bien fondées,

- de confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,

- de débouter la société S.A SNCF VOYAGEURS de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant :

- de condamner la société S.A SNCF VOYAGEURS au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,

- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal en vigueur,

- de condamner la partie appelante aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de [Z] [G] reçues au greffe de la cour le 3 janvier 2023 et de la SA SNCF VOYAGEURS reçues au greffe de la cour 21 décembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Il résulte de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par cette cour, sur le déféré de l'ordonnance d'incident rendue le 19 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, que l'employeur a acquiescé, au sens de l'article 410 du code de procédure civile, à sa condamnation par le conseil de prud'hommes à verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et a ainsi renoncé à toute voie de recours, ainsi que prévu par l'article 409 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

Il résulte de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par cette cour, sur le déféré de l'ordonnance d'incident rendue le 19 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, que l'employeur a acquiescé, au sens de l'article 410 du code de procédure civile, à sa condamnation par le conseil de prud'hommes à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et a ainsi renoncé à toute voie de recours, ainsi que prévu par l'article 409 du code de procédure civile.

Sur la demande de rappels de salaires et de congés payés :

Monsieur [Z] [G] fait valoir qu'en raison du harcèlement et de la discrimination qu'il a subis, son avancement a été freiné ; qu'a il a suivi une formation qualifiante lui octroyant le bénéfice d'une classification C au mois de décembre 2015 ; qu'à compter de janvier 2016 il a effectué des missions correspondant à des postes de grade C ; que dès lors, il aurait dû bénéficier de la classification C position 9 échelon 3, ce qui lui a été refusé pour de faux prétextes (pièces n° 2, 3 et 24).

Il réclame en conséquence un rappel de salaire de 3641,40 euros, outre 364,14 euros au titre des congés payés (pièces n° 26 et 27).

La société S.A SNCF VOYAGEURS fait valoir qu'aucun rattrapage n'est dû à Monsieur [Z] [G] ; qu'il ne faisait pas partie du contingent prioritaire susceptible de bénéficier de la position qu'il revendique, conformément aux dispositions statutaires en vigueur ; qu'en outre, il n'établit pas que le poste sur lequel il effectuait sa mission était un poste vacant, tel que défini par le statut.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [Z] [G].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société S.A SNCF VOYAGEURS sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté sa propre demande à ce titre.

La société S.A SNCF VOYAGEURS sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que l'appel de la société S.A SNCF VOYAGEURS a acquiescé à sa condamnation par le premier juge à verser 15 000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [Z] [G] au titre du harcèlement moral ;

CONSTATE que l'appel de la société S.A SNCF VOYAGEURS a acquiescé à sa condamnation par le premier juge à verser 3000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [Z] [G] au titre du préjudice moral ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 10 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Condamne la société S.A SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société S.A SNCF VOYAGEURS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société S.A SNCF VOYAGEURS aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00049
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00049 ?
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