ARRET N°
DU 20 MARS 2023
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7XZ
Jonction avec la procédure N° RG 22/02059 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBIK, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 octobre 2022
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection faisant fonction de juge aux affaires familiales en audience foraine tenue au tribunal de proximité de LUNEVILLE - tribunal judiciaire de NANCY (RG 18/00420)
APPELANTE :
Madame [Y] [F]
née le 19 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, substitué par Me Caroline LOMBARD, avocats au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [D] [R]
né le 28 Novembre 1980 à [Localité 3]
Chez Mme [R] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame BOUC,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,
Greffier présent aux débats : Madame FOURNIER,
DEBATS :
Hors la présence du public à l'audience du 27 Janvier 2023 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 20 Mars 2023 ;
Le 20 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil, et par mise à disposition,
Déclare Madame [Y] [F] irrecevable en sa demande relative à la date des effets du divorce quant aux biens entre les époux,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, siégeant en audience foraine au tribunal de proximité de Lunéville en ce qui concerne :
- le montant des dommages et intérêts,
- le rejet de la demande de prestation compensatoire,
- le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Infirme le dit jugement en ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [R],
Statuant à nouveau,
Constate que [G] [R] est aujourd'hui majeur,
Dit n'y avoir lieu à l'audition de [I] et [S] [R],
Supprime le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [R] à l'égard de [I] et [S] [R],
Y ajoutant,
Constate que Monsieur [D] [R] a été condamné le 14 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nancy à cinq mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint et pour violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant,
Rejette la demande de Madame [Y] [F] aux fins de non mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens,
Déboute chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt Mars deux mille vingt trois, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en vingt-deux pages.