RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01195 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7LR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01151, en date du 29 avril 2022,
APPELANTS :
Monsieur [G], [H] [C]
né le 30 août 1979 à [Localité 11] (51)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [W], [K], [U] [N]
née le 13 juillet 1980 à [Localité 12] (08)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. DU HAUT DE PENOY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [V] [Z], Huissier de justice à [Localité 10], en date du 18 juillet 2022, converti en procès-verbal de recherches - article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 Janvier 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guerric HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] ont acquis, le 20 mai 2020, une maison d'habitation comportant un jardin, sise [Adresse 5] à [Localité 13], cadastrée section AV [Cadastre 7].
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2021, Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SCI du Haut de Penoy aux fins, au visa des articles 2215, 2261 et 2272 du code civil, de :
- dire et juger qu'ils sont propriétaires, en raison de la prescription acquisitive dont ils sont fondés à se prévaloir, des parties de parcelles cadastrées section AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3] situées dans le prolongement de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 7] et délimitées par les bornes A, B, D, E fixées par la Selarl Geodatis d'une surface totale de 168 m²,
En conséquence,
- dire et juger que le plan de division établi par la Selarl Geodatis sera annexé à la décision à intervenir en tant qu'il fixe les limites de propriété des consorts [C]-[N],
- condamner la SCI du Haut de Penoy à verser aux consorts [C]-[N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI du Haut de Penoy n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Monsieur [C] et Madame [N] de l'intégralité de leur demande,
- condamné Monsieur [C] et Madame [N] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si les attestations produites aux débats indiquaient que les parcelles revendiquées par les requérants avaient été occupées et entretenues par les propriétaires successifs, elles demeuraient cependant laconiques sur les conditions de cette possession et sa durée effective.
Il a rappelé qu'un acte de notoriété acquisitive, bien qu'établi par notaire, ne prouvait aucunement le droit de propriété et que dès lors, le moyen soulevé par les demandeurs selon lequel les parcelles litigieuses, destinées initialement à constituer un chemin d'accès, avaient été laissées à l'abandon et prises en possession par certains propriétaires des parcelles contiguës, était insuffisant à démontrer une prescription acquisitive trentenaire.
Le tribunal a jugé que les éléments de preuve versés aux débats, n'étant corroborés par aucun autre élément objectif, n'étaient pas suffisants à démontrer l'existence d'une prescription trentenaire acquisitive au profit de Monsieur [C] et Madame [N] au regard du caractère absolu du droit de propriété. Le tribunal les a en conséquence déboutés de leur demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 mai 2022, Madame [N] et Monsieur [C] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et statuant à nouveau :
Vu les articles 2215, 2261 et 2272 du code civil,
- dire et juger qu'ils sont propriétaires en raison de la prescription acquisitive dont ils sont fondés à se prévaloir, des parties de parcelles cadastrées section AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3] situées dans le prolongement de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 7] et délimitées par les bornes A, B, D, E, fixées par la Selarl Geodatis d'une surface totale de 168 m²,
- dire et juger que le plan de division établi par la Selarl Geodatis sera annexé à la décision à intervenir en tant qu'il fixe les limites de leur propriété,
- condamner la SCI du Haut de Penoy à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 18 juillet 2022, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, par l'huissier de justice chargé de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants à la SCI du Haut de Penoy.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 23 janvier 2023 et le délibéré au 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] le 7 juillet 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
Vu les articles 2261 (numéroté 2229 avant la réforme opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008) et 2272 (venant en remplacement des précédents articles 2262 et 2265) du code civil,
Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] ont acquis par acte notarié du 20 mai 2020 un bien immobilier cadastré AV [Cadastre 7], dont l'adresse est le [Adresse 6] à [Localité 13].
Il ressort des pièces versées aux débats que l'arrière du terrain par rapport à la rue d'accès est bordé d'une bande de terrain cadastrée AV [Cadastre 3], à laquelle succède une parcelle AV [Cadastre 2], puis un jardin communal cadastré AV [Cadastre 4].
Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] revendiquent l'acquisition par prescription de la bande de terrain située dans le prolongement de leur parcelle, sur les parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 2], propriétés de la SCI du Haut de Penoy.
Il résulte des mentions à l'acte de vente et des attestations de voisins versées par les appelants que leurs auteurs - les consorts [A], propriétaires depuis 1995 du bien - et les auteurs de la famille [A] - la famille [E] - ont occupé et entretenu depuis la fin des années 1980 la portion des parcelles revendiquée. En outre, les photographies versées aux débats démontrent, au regard de l'implantation et de la hauteur de la végétation, notamment de la haie végétale, que les terrains revendiqués, clôturés, sont entretenus et occupés par les propriétaires successifs depuis la durée indiquée dans les attestations. Il apparaît d'ailleurs que les voisins ont occupé les terrains de la SCI du Haut de Penoy situés dans le prolongement de leurs propres parcelles, les propriétaires de la maison située au numéro 2 de l'impasse (parcelle AV [Cadastre 8]) ayant fait constater par acte de notoriété reçu par Maître [L], notaire, le 10 décembre 2009, publié en 2010 au registre de la publicité foncière, leur acquisition par prescription portant notamment sur la parcelle AV [Cadastre 1], de la division de laquelle est issue la parcelle AV [Cadastre 3].
Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] démontrant ainsi des actes matériels de possession de leur part et de celle de leurs auteurs depuis plus de 30 ans sur les morceaux de parcelles AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3] objets du litige, il convient d'infirmer le jugement et de dire qu'ils sont propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive d'une partie des parcelles cadastrées section AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3], situées dans le prolongement de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 7], délimitées par les bornes A, B, D, E et d'une surface totale de 168 m² figurant en vert sur le projet de division dressé le 22 février 2021 par la Selarl Geodatis (pièce 10), lequel sera annexé au présent arrêt.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI du Haut de Penoy.
L'équité commande de débouter Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] sont propriétaires par prescription acquisitive de parties des parcelles cadastrées section AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 13], situées dans le prolongement de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 7], délimitées par les bornes A, B, D, E et d'une surface totale de 168 m² figurant en vert sur le projet de division dressé le 22 février 2021 par la Selarl Geodatis, annexé au présent arrêt ;
Condamne la SCI du Haut de Penoy aux dépens ;
Déboute Monsieur [G] [C] et Madame [W] [N] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en cinq pages.