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20/03/2023 | FRANCE | N°22/00895

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 mars 2023, 22/00895


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 20 MARS 2023



- STATUANT SUR SAISINE APRÈS CASSATION -





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6V6



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de COLMAR,

R.G.n° 13/02216, en date du 24 mars 2015



DEMANDERESSE À LA SAISINE :

COMMUNE D'

[Localité 17], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 6]

Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postul...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 20 MARS 2023

- STATUANT SUR SAISINE APRÈS CASSATION -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6V6

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de COLMAR,

R.G.n° 13/02216, en date du 24 mars 2015

DEMANDERESSE À LA SAISINE :

COMMUNE D'[Localité 17], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 6]

Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Sassia HANSCOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEURS À LA SAISINE :

Monsieur [XE] [ZV]

domicilié [Adresse 15]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [N], [D] [CK]

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [HG] [O] [CK], épouse [YB]

domiciliée [Adresse 21] (ITALIE)

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [TR] [X] [CK], épouse [WH]

domiciliée [Adresse 22] (ITALIE)

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [JA] [L] [CK]

domicilié [Adresse 10]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Madame [G] [U] [GJ], épouse [V]

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [W] [ID] [GJ]

domicilié [Adresse 13]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [J] [FM] [GJ]

domicilié [Adresse 7]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [LR], [T], [K] [P], veuve [S]

domiciliée Maison de retraite [18] [Adresse 8]

assistée de sa curatrice Madame [H] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs domiciliée [Adresse 14]

Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [A], [M], [C] [S]

domicilié [Adresse 9]

Représenté par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY

Madame [KU], [YY], [T], [Y] [S]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY

Madame [F], [B], [AL] [S], épouse [PD]

domiciliée [Adresse 16]

Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [NK], [EP], [E] [S]

domicilié [Adresse 12]

Représenté par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Mutuelle MUTA SANTE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Non représentée, bien que la déclaration de saisine et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [JX] [I], Huissier de justice à [Localité 19], en date du 13 mai 2022 (remise à personne morale)

CPAM DU HAUT RHIN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 5]

Non représentée, bien que la déclaration de saisine et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [JX] [I], Huissier de justice à [Localité 19], en date du 13 mai 2022 (remise à personne morale)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Mars 2023.

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 10 octobre 2001, vers 22 heures 15, Monsieur [M] [S], qui marchait [Adresse 20] à [Localité 17], a fait une chute dans une descente de cave desservant l'immeuble situé au numéro 23. Cette chute lui a causé notamment un grave traumatisme crânien.

Par requête du 13 janvier 2005, la société les Assurances du crédit Mutuel (ci après les ACM), assureur de Madame [GJ], propriétaire de la cave, a assigné la commune d'[Localité 17] devant le tribunal administratif de Strasbourg en vue de la voir déclarer entièrement responsable de l'accident sus énoncé, dont elle a pris en charge les conséquences par le versement d'une provision de 17000 euros, dont elle entend obtenir le remboursement ; elle a exercé cette action sur le fondement d'un défaut d'entretien normal résultant de l'absence de mise en place d'un dispositif de sécurité ou à défaut, de signalisation du danger constitué par la descente de cave, subsidiairement des dommages résultant des travaux publics.

Les consorts [S] sont intervenus au litige afin de réclamer l'organisation d'une expertise médicale ainsi que le bénéfice d'une provision de 50000 euros à valoir sur l'indemnisation de Monsieur [S].

Sur ce dernier point, la demande a été déclarée irrecevable par le tribunal administratif statuant le 6 février 2007, dès lors qu'elle a été faite par voie d'intervention ;

il a en revanche retenu la recevabilité des ACM, ès qualités de subrogée dans les droits de son assurée Madame [GJ], à hauteur de la somme versée (17000 euros), et a rejeté la demande de garantie formée par la commune de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

elle a consacré la responsabilité de la commune, au motif qu'elle n'avait pas mis de dispositif de sécurité des piétons et usagers de la voie publique, ce qui constitue un défaut d'entretien normal qui lui est imputable et qui engage sa responsabilité ;

le tribunal a considéré que les comportements de Monsieur [ZV] et de Madame [GJ] ne sont pas exonératoires de la responsabilité de la commune, sous réserve de l'action récursoire qu'elle sera fondée à engager envers les interressés devant le juge compétent ;

enfin relevant que les ACM avaient payé la somme de 17000 euros pour le compte de Madame [GJ], il a condamné la commune d'[Localité 17] à lui rembourser cette somme.

La cour administrative d'appel de Nancy a statué le 22 août 2008, sur l'appel formé le 10 avril 2007 par la commune d'[Localité 17] qui contestait sa responsabilité dès lors que la descente de la cave n'est pas dans le domaine public et que la faute de Monsieur [ZV] est exonératoire de toute responsabilité.

La cour administrative d'appel a reçu l'intervention des consorts [S], retenu la responsabilité de la commune du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; elle a également décidé que la faute de Monsieur [S] ou le fait de tiers, n'étaient pas exonératoires de sa responsabilité ;

elle a retenu l'existence d'une faute de Madame [GJ] en qualité d'usager du domaine public communal, qui peut être opposée par la commune à son assureur, les ACM et a fixé la responsabilité de la commune à 75%, le reste étant laissé à Madame [GJ] ; consécutivement, il a prononcé la condamnation de la commune à payer aux ACM la somme de 12750 euros représentant sa quote-part dans la provision initialement payée pour le compte de Madame [GJ].

Une dernière décision émanant de la cour administrative d'appel de Nancy est intervenue le 5 juillet 2016 ; elle a rejeté la demande d'indemnisation des consorts [S] devant cette juridiction.

Monsieur [M] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar, en demandant réparation de son préjudice à Monsieur [XE] [ZV], avec lequel il circulait ce jour-là dans la [Adresse 20] et qui se serait appuyé sur lui, entraînant ainsi sa chute, au propriétaire de l'immeuble desservi par la descente de cave, Madame [UN] [GJ] et à l'assureur de Monsieur [XE] [ZV] et de Madame [UN] [GJ], la société Assurances du crédit mutuel.

Suite au décès de Madame [UN] [GJ], ses héritiers ont été appelés dans la cause.

Par ordonnance des 25 novembre 2002 et 27 mars 2003, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi par Monsieur [M] [S].

Le rapport définitif a été déposé le 21 janvier 2010.

Par arrêt en date du 3 février 2012, la cour d'appel de Colmar a condamné la société Assurances du crédit mutuel, en sa qualité d'assureur de Madame [UN] [GJ], à payer à Monsieur [M] [S] une provision de 15000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Suivant jugement en date du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Colmar, après avoir constaté la mise en cause de la mutuelle Muta santé, a :

- dit que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008 était sans effet sur le litige,

- dit que Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM, son assureur, étaient tenus de réparer intégralement le dommage,

- condamné Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM in solidum à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 2.553307,79 euros, provision de 15000 euros déduite, ainsi qu'une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM in solidum à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 234285,21 euros, outre intérêts, ainsi que l'indemnité prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné in solidum Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM aux frais d'expertise médicale,

- rejeté les demandes de la Commune d'[Localité 17],

- partagé les dépens,

- rejeté les autres prétentions.

Le tribunal a considéré en premier lieu que la société ACM avait agi à l'encontre de la commune d'[Localité 17] devant le juge administratif uniquement en sa qualité d'assureur de Madame [UN] [GJ], et non de Monsieur [XE] [ZV] ; qu'il était indifférent que le juge administratif ait considéré que Madame [UN] [GJ] avait commis une faute de nature à réduire la responsabilité de la commune puisque la responsabilité de l'assurée de la société ACM était recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et que, les co-responsables d'un dommage étant tenus in solidum entre eux, le fait que la responsabilité de la commune d'[Localité 17] a été retenue pour trois quarts par le juge administratif était sans emport.

Pour écarter la responsabilité de Madame [UN] [GJ], le tribunal a considéré que, conformément à la décision du juge administratif, la descente de cave et le muret appartenaient au domaine public et que le propriétaire de l'immeuble desservi n'en était donc pas le gardien, même si Madame [UN] [GJ] avait disposé des pots contenant des géraniums sur le muret.

Pour retenir la responsabilité de Monsieur [XE] [ZV], le tribunal a relevé que, selon les déclarations de l'intéressé, celui-ci avait posé son bras sur l'épaule de Monsieur [M] [S] dans un geste qualifié d'amical, lequel avait cependant entraîné une perte d'équilibre à l'origine de la chute, et que, selon les déclarations d'un témoin, Monsieur [XE] [ZV], qui était ivre, avait fait une embardée et, en essayant de se rattraper, avait emporté la victime dans son élan, ce qui caractérisait une faute d'imprudence.

Il a également rejeté l'action récursoire de la commune contre Monsieur [ZV], eu égard au caractère prépondérant de la faute de la commune.

Enfin le tribunal a évalué la réparation des différents préjudices subis par Monsieur [M] [S] (à la somme de 2.553307,79 euros).

Le 28 mai 2015, Monsieur [XE] [ZV], la société ACM et les ayants droits de Madame [UN] [GJ] ont interjeté appel de cette décision (15/2981).

Le 12 octobre 2015, la commune d'[Localité 17] a également interjeté appel (15/5290).

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 15 février 2016.

Monsieur [M] [S] est décédé le 27 juin 2016, et ses héritiers sont intervenus à l'instance.

Par arrêt réputé contradictoire du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Colmar a :

- constaté que la demande du sursis à statuer est sans objet (décision de la cour administrative d'appel de Nancy intervenue le 5 juillet 2016),

- déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [M] [S], et aujourd'hui poursuivie par ses ayants droit,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

1) constaté la mise en cause de la mutuelle Muta santé,

2) rejeté les prétentions à l'encontre des ayants-droit de Madame [UN] [GJ],

3) dit que Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [XE] [ZV], sont tenus in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [M] [S] du fait de l'accident du 10 octobre 2001,

4) condamné Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 234285,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016 sur la somme de 159215,51 euros et à compter du 7 juin 2011 sur le surplus,

5) condamné Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin l'indemnité prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

6) condamné Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM in solidum aux frais d'expertise médicale de Monsieur [M] [S],

7) condamné Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM in solidum à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement déféré pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

- liquidé l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [S],

- condamné l'assureur de ce dernier, à payer aux consorts [S] la somme complémentaire de 1672943,36 euros,

- constaté que la demande de la commune d'[Localité 17] d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour administrative d'appel de Nancy est sans objet,

- condamné in solidum Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM, en qualité d'assureur de ce dernier, à garantir la commune d'[Localité 17] de la condamnation au paiement de la somme de 12750 euros prononcée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 août 2008,

- condamné in solidum Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM, en qualité d'assureur de ce dernier, aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

- déclaré l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et à la mutuelle Muta santé,

- condamné in solidum Monsieur [XE] [ZV] et la société ACM, en qualité d'assureur de ce dernier, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [S] une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la Commune d'[Localité 17] de sa demande à ce titre.

Pour statuer ainsi, la cour d'appel de Colmar a jugé que Monsieur [XE] [ZV] était responsable des conséquences dommageables de la chute de Monsieur [M] [S] et tenu de réparer entièrement le préjudice qu'il avait ainsi causé.

La cour a relevé que si Monsieur [M] [S] était entré en contact avec l'escalier et la porte de la cave desservie par cet escalier, aucun élément ne permettait de caractériser un défaut d'entretien ou une quelconque anormalité de l'escalier ou de la porte de cave, qui aurait participé à la réalisation du dommage ; les consorts [S] et la commune d'[Localité 17] étaient dès lors mal fondés à soutenir que la responsabilité de Madame [UN] [GJ] était engagée en sa qualité de gardienne de la descente de cave.

La cour a estimé que la faute d'imprudence de Monsieur [XE] [ZV] était la cause de l'accident dont Monsieur [M] [S] avait été victime, dans lequel la descente de cave desservant la propriété de Madame [UN] [GJ] n'avait joué aucun rôle causal, de sorte que Madame [UN] [GJ] et son assureur n'étaient pas tenus d'indenmiser Monsieur [M] [S].

En conséquence la provision dont les ACM avaient fait l'avance se trouvait désormais sans cause, de même que l'obligation faite à la commune d'[Localité 17] de leur en rembourser les trois quarts au titre de sa part dans le défaut d'entretien de l'ouvrage public desservant la propriété riveraine.

Dès lors la cour a considéré que la commune d'[Localité 17] était bien fondée à réclamer directement à Monsieur [XE] [ZV] et à son assureur, la part de la provision versée à Monsieur [M] [S] mise à sa charge par la juridiction administrative (12750 euros), à la demande de l'assureur de Madame [UN] [GJ].

oOo

Monsieur [XE] [ZV], la société ACM et les ayants droit de Madame [GJ] ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 18 octobre 2018, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [ZV] et la société Assurances du Crédit mutuel à garantir la Commune d'[Localité 17] de la condamnation au paiement de la somme de 12750 euros prononcée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008,

- mis hors de cause Madame [LR] [P] veuve [S], Monsieur [A] [S], Madame [KU] [S], Madame [F] [S], Monsieur [NK] [S] et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement devait être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constituait un défaut de motifs.

Elle a relevé qu'en condamnant in solidum Monsieur [ZV] et la société ACM à garantir la commune d'[Localité 17] de la condamnation au paiement de la somme de 12750 euros prononcée à son encontre, sans répondre aux conclusions de la société ACM qui invoquaient dans leur dispositif l'irrecevabilité des demandes formées à son endroit par la commune, au motif que celle-ci ne l'avait pas intimée dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel de Colmar n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La Cour de cassation a par ailleurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile, mis hors de cause les consorts [S] et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin dont elle a jugé que la présence n'était pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La cour d'appel de Nancy a été saisie par déclaration du 13 avril 2022.

Le 13 mai 2022, la déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés à la mutuelle Mutua Santé et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin, par remise à personne habilitée.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 17] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel incident,

- déclarer ses demandes recevables, tant à l'encontre de Monsieur [ZV] et des ACM que des ayants droit de feue Madame [GJ],

- l'y dire bien fondée,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses prétentions ainsi que celles du chef des frais et dépens,

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement Monsieur [XE] [ZV] et Monsieur [R] [CK], Madame [HG] [CK] épouse [YB], Madame [TR] [CK] épouse [WH], Monsieur [JA] [CK], Madame [G] [GJ] épouse [V], Monsieur [W] [GJ], Monsieur [J] [GJ], ès qualités d'héritiers de Feue Madame [UN] [GJ], et les ACM ès qualités d'assureur de Monsieur [ZV] et de Feue Madame [GJ] à garantir la Commune d'[Localité 17] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en l'état par la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement Monsieur [XE] [ZV] et les ACM ès qualités d'assureur de Monsieur [ZV] à garantir la commune d'[Localité 17] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en l'état par la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [XE] [ZV] et Monsieur [N] [CK], Madame [HG] [O] [CK] épouse [YB], Madame [TR] [X] [CK] épouse [WH], Monsieur [JA] [L] [CK], Madame [G] [U] [GJ] épouse [V], Monsieur [W] [ID] [GJ], Monsieur [J] [FM] [GJ], ès qualités d'héritiers de Feue Madame [UN] [GJ], et les ACM ès qualités d'assureur de Monsieur [ZV] et de Feue Madame [GJ] de l'ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,

- condamner solidairement Monsieur [XE] [ZV] et Monsieur [N] [CK], Madame [HG] [O] [CK] épouse [YB], Madame [TR] [X] [CK] épouse [WH], Monsieur [JA] [L] [CK], Madame [G] [U] [GJ] épouse [V], Monsieur [W] [ID] [GJ], Monsieur [J] [FM] [GJ], ès qualités d'héritiers de feue Madame [UN] [GJ], et les ACM ès qualités d'assureur de Monsieur [ZV] et de Feue Madame [GJ] au paiement de la somme de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en appel devant la cour d'appel de Colmar, ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance devant la présente cour de renvoi.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [XE] [ZV], la SA ACM IARD, Monsieur [N] [CK], Madame [HG] [CK] épouse [YB], Madame [TR] [CK] épouse [WH], Monsieur [JA] [CK], Madame [G] [GJ] épouse [V], Monsieur [W] [GJ], Monsieur [J] [FM] [GJ], demandent à la cour de :

- juger la commune d'[Localité 17] recevable en ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre de Monsieur [ZV], des ACM et des ayants droit de Madame [GJ], au titre exclusivement de l'appel incident régularisé sur l'appel principal de Monsieur [ZV], des ACM et des consorts [GJ],

En tout état de cause,

- juger cet appel mal fondé et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 24 mars 2015 en ce qu'il a :

* rejeté l'intégralité des prétentions de la commune d'[Localité 17],

* partagé la charge des dépens à hauteur de 30% pour la commune d'[Localité 17],

- condamner la commune d'[Localité 17] à payer à Monsieur [ZV], aux ACM et aux ayants droit de feue Madame [GJ] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune d'[Localité 17] aux entiers dépens d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [LR] [P] veuve [S], assistée de sa curatrice, Madame [H] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Monsieur [A] [S], Madame [KU] [S] divorcée [DT], Madame [F] [S] épouse [PD], Monsieur [NK] [S], demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande formée par la Commune d'[Localité 17],

- condamner la Commune d'[Localité 17] à verser à Madame [LR] [P] veuve [S] assistée de sa curatrice Madame [H] [Z], Monsieur [A] [S], Madame [KU] [S] divorcée [DT], Madame [F] [S] épouse [PD] et Monsieur [NK] [S] la somme de 2000 euros pour chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile aucune demande n'ayant été formée à leur égard,

- condamner la Commune d'[Localité 17] en tous les dépens de la présente instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2022 et le délibéré au 6 mars 2023, puis il a été prorogé au 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la Commune d'[Localité 17] le 4 novembre 2022, par Monsieur [XE] [ZV], la SA ACM IARD, Monsieur [N] [CK], Madame [HG] [CK] épouse [YB], Madame [TR] [CK] épouse [WH], Monsieur [JA] [CK], Madame [G] [GJ] épouse [V], Monsieur [W] [GJ], Monsieur [J] [FM] [GJ] le 2 novembre 2022, et par Madame [LR] [P] veuve [S], assistée de sa curatrice, Madame [H] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Monsieur [A] [S], Madame [KU] [S] divorcée [DT], Madame [F] [S] épouse [PD], Monsieur [NK] [S] le 18 juillet 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022 ;

Sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 17]

Monsieur [ZV] et son assureur les ACM ainsi que les ayants-droits de Madame [GJ] tout en concluant à l'irrecevabilité des demandes formées par la commune de [Localité 17] contre eux dans le cadre de son appel principal faute d'avoir été intimés, reconnaissent que dans le cadre de son propre appel, la commune de [Localité 17] a formé un appel incident contre eux, dont ils admettent la recevabilité ;

Dès lors le débat sur ce point est achevé et la recevabilité des demandes de la commune

d'[Localité 17] dans le cadre de l'appel formalisé par Monsieur [ZV] et son assureur les ACM ainsi que les ayants-droits de Madame [GJ] sera prononcée ;

Sur l'action récursoire formée par la commune de [Localité 17]

Monsieur [ZV] et son assureur les ACM ainsi que les ayants-droits de Madame [GJ] concluent au débouté de l'action récursoire diligentée contre eux par la commune de [Localité 17] et à la confirmation du jugement déféré, dès lors que la décision définitive de la cour administrative d'appel du 22 août 2008 l'a déclarée responsable de 75% des conséquences dommageables du sinistre subi par Monsieur [M] [S] et à ce titre, condamnée à rembourser aux ACM, ès qualités d'assureur de Madame [GJ], la somme de 12750 euros représentant sa quote-part de la provision de 17000 euros versée à la victime par l'assureur ;

Ils contestent la demande de la commune d'[Localité 17], qui entend mettre à la charge de Monsieur [ZV] et de son assureur, la totalité des sommes qu'elle a payées, parce qu'il a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [M] [S] a été victime par la cour d'appel de Colmar ;

Or, sa responsabilité a été retenue par la cour administrative d'appel du chef d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ainsi que du fait de l'absence de moyens de protection et de sécurité de celui-ci, cause de la survenance du dommage, s'agissant de la situation des lieux ;

les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Colmar qui a rejeté son action récursoire, méritent d'être repris ; en effet il y a lieu de tenir compte du lien de causalité, non pas entre la chose et l'accident survenu à Monsieur [M] [S], mais entre la chose et le dommage ; l'action récursoire intervient entre 'co-fautifs' ce qui ne permet pas à la commune d'[Localité 17] dont la responsabilité a été reconnue au vu de son obligation d'entretien et de signalisation des lieux, de s'en exonérer en réclamant la garantie totale de Monsieur [ZV], point que la cour administrative d'appel a retenu dans sa motivation  ;

Enfin s'agissant des ayant droits de Madame [GJ], il y a lieu de rappeler que sa responsabilité, examinée du chef du fait des choses dont elle avait la responsabilité, n'a pas été retenue par le juge judiciaire, ce qui exclut toute action récursoire de la part de la commune d'[Localité 17] ; la cour d'appel de Colmar a statué en ce sens et sa décision confirmative est définitive comme non visée par la décision de cassation partielle ; l'autorité de chose jugée des deux cours des deux ordres de juridictions s'impose à la commune de [Localité 17] ;

En réponse la commune de [Localité 17] rappelle que la cassation ne porte pas sur le bien fondé de son recours ; elle affirme que les responsabilités dans la survenance de l'accident au préjudice de Monsieur [M] [S] ont définitivement été tranchées par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 18 octobre 2018 laquelle a reconnu Monsieur [ZV] « responsable des conséquences dommageables de la chute, et tenu de réparer entièrement le préjudice qu'il a ainsi causé » et a mis hors de cause Madame [GJ] au motif que «l'escalier menant à la cave de Madame [GJ] n'a joué aucun rôle dans la chute de Monsieur [S], lequel a été entraîné par le poids de Monsieur [ZV] qui s'était accroché à lui en perdant l'équilibre, qu'ainsi sans le comportement de Monsieur [ZV], Monsieur [S] n'aurait pas chuté dans l'escalier» ;

elle considère qu'ayant été tenue responsable à 75% sur le fondement d'une présomption de faute tenant à un défaut d'entretien de l'ouvrage public dans un recours formé par Madame [GJ] et son assureur, elle est fondée à exercer une action récursoire à la contribution de la dette, à l'encontre des responsables fautifs de l'accident, soit les ayants-droits de Madame [GJ], Monsieur [ZV] et leur assureur, les ACM ;

S'agissant de la demande de la commune d'[Localité 17] formée à l'encontre des ayants-droits de Madame [GJ], il y a lieu de constater que la décision de la cour administrative d'appel du 22 août 2008, a définitivement statué sur la répartition de la charge de l'indemnisation de la somme de 17000 euros versée par les ACM, en vertu de laquelle la commune d'[Localité 17] exerce son action récursoire ;

Cependant et tel que valablement relevé par les juges du tribunal de grande instance de Colmar, l'action a été diligentée contre Madame [GJ] devant les juridictions judiciaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde et non de l'existence d'une faute ;

Ainsi les premiers juges ont valablement considéré, que la faute retenue contre cette dernière par la cour administrative d'appel soit d'avoir omis de prendre des mesures pour éviter les risques de chutes, ne caractérise pas un transfert de garde au profit de Madame [GJ], pas plus que celui de poser des pots de fleurs sur le muret appartenant à la commune, pots n'ayant eu au demeurant, aucun rôle dans la survenance de la chute ;

Dès lors le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 24 mai 2015, sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les ayants-droits de Madame [GJ] ainsi son assureur, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

S'agissant de l'action de la commune de [Localité 17] diligentée contre Monsieur [ZV] et son assureur, les ACM, les premiers juges ont considéré qu'était établie, la faute d'imprudence de ce dernier, comme ayant contribué au dommage de la victime Monsieur [M] [S] et non, comme en étant la cause unique, tel qu'allégué par la commune de [Localité 17] ;

En outre, il y a lieu de constater que le jugement déféré a valablement relevé que l'action récursoire de la commune, consiste en un recours entre co-responsables, quand bien même la responsabilité incombant à la commune de [Localité 17] n'est pas fondée sur une faute ;

Aussi le jugement déféré a écarté le recours de la commune d'[Localité 17] contre Monsieur [ZV] en considérant, qu'eu égard aux agissements en présence, les carences lui incombant avaient contribué de manière prépondérante au dommage, lorsqu'on la confronte à la faute qualifiée de 'légère' et 'd'involontaire' à la charge de Monsieur [ZV] ; cette analyse est conforme aux éléments de la cause, dès lors que le dommage résulte de manière déterminante de la situation des lieux et partant, ressort de la responsabilité de la commune ;

il sera par conséquent confirmé et le recours de la commune d'[Localité 17] écarté ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La commune d'[Localité 17] partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [ZV], les ACM ainsi que les ayants-droits de [UN] [GJ], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de plus elle sera condamnée à payer aux héritiers de [M] [S] attrait dans la procédure, ensemble une somme de 3000 euros ; en revanche la commune d'[Localité 17] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable les demandes de la commune d'[Localité 17] à l'encontre de Monsieur [ZV] et son assureur les ACM ainsi que les ayants-droits de [UN] [GJ], formée par appel incident dans la procédure (RG 15/2981) ;

Confirme au surplus, le jugement prononcé le 24 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Colmar ;

Y ajoutant,

Condamne la commune d'[Localité 17] à payer à Monsieur [ZV], les ACM ainsi qu'à Monsieur [N] [CK], Madame [HG] [CK] épouse [YB], Madame [TR] [CK] épouse [WH], Monsieur [JA] [CK], Madame [G] [GJ] épouse [V], Monsieur [W] [GJ], Monsieur [J] [FM] [GJ], ensemble la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la commune d'[Localité 17] à payer à Madame [LR] [P] veuve [S], assistée de sa curatrice, Madame [H] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Monsieur [A] [S], Madame [KU] [S] divorcée [DT], Madame [F] [S] épouse [PD], Monsieur [NK] [S] ensemble la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la commune d'[Localité 17] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la commune d'[Localité 17] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en treize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00895
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00895 ?
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