La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°23/00498

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 16 mars 2023, 23/00498


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEJT



ORDONNANCE DU 16 mars 2023 n°23/10





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 2023/43, en date du 16 janvier 2023,



APPELANT E :

Madame [B] [U] actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4]

née le 05/01/ 1956 à [Localité 6], ayant pour domicile [Adresse 2]

assistée de Me Clémence MOREL, avocat

au barreau de NANCY





INTIME S :

Madame LA DIRECTRICE du Centre psychothérapique de [Localité 5] [Localité 4]

ayant son siège [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEJT

ORDONNANCE DU 16 mars 2023 n°23/10

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 2023/43, en date du 16 janvier 2023,

APPELANT E :

Madame [B] [U] actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4]

née le 05/01/ 1956 à [Localité 6], ayant pour domicile [Adresse 2]

assistée de Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY

INTIME S :

Madame LA DIRECTRICE du Centre psychothérapique de [Localité 5] [Localité 4]

ayant son siège [Adresse 1]

non représentée

MINISTERE PUBLIC, ayant son siègeCOUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 3]

en la personne de Mme Bossard Avocat Général près de la cour d'appel de Nancy non présente à l'audience de ce jour

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général qui a fait connaitre son avis le 16 mars 2023 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali Adjal , Greffier , greffier ;

Vu la situation de Madame [B] [U] actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4], depuis le 7 janvier 2023 à la demande d'un tiers dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 mars 2023, Madame [B] [U] et son conseil en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au seize Mars deux mille vingt trois ;

Et ce jour, seize Mars deux mille vingt trois, assisté de M. Ali Adjal, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 9 mars 2023 de Mme [B] [U] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis du ministère public en date du 16 mars 2023 ;

Vu l'absence du directeur du centre psychothérapique de [Localité 5] et du ministère public dûment convoqués ;

SUR CE:

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine;

En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et des avis motivés délivrés au cours de la procédure que Mme [B] [U] a été hospitalisée à compter 7 janvier 2023 suite à des menaces de passage à l'acte auto agressif dans un contexte de décompensation d'un trouble schizo-affectif consécutif à une rupture thérapeutique. Il est par ailleurs précisé que la patiente souffre d'un diabète insulino-dépendant, mais refuse également sa prise en charge et le respect des règles hygiéno-diététiques, ce qui entraîne aujourd'hui des atteintes cérébrales vasculaires et neuropathiques.

Au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré sur la base des certificats médicaux circonstanciés, délivrés à 24 heures et 72 heures, que l'appelante présentait des troubles psychiatriques, rendant impossible l'expression de son consentement, et que son état justifiait par ailleurs le maintien de son hospitalisation au centre psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;

Le dernier avis motivé délivré le 15 mars 2023 par le docteur [I] [C], psychiatre, confirme la nécessité de poursuivre les soins dont Mme [B] [U] fait l'objet, et ce, sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est en effet indiqué que les troubles du raisonnement et du jugement de l'intéressée l'empêchent d'avoir un avis éclairé sur sa situation et d'avoir ainsi un avis critique sur son comportement et ses mises en danger.

Les éléments figurant dans cet avis motivé confirment que les troubles psychiatriques, dont souffrent Mme [B] [U], rendent impossible l'expression de son consentement et justifient par ailleurs des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER,conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

EN LA FORME

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [B] [U] ;

AU FOND

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le seize Mars deux mille vingt trois à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali Adjal , greffier.

signé : signé :

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00498
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.00498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award