COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 21 septembre 2022 RG 21/384
N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHZ
Ordonnance /2023
du 16 Mars 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHZ ,
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
INTIME
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, Prise en son établissement situé [Adresse 3],
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 01 Mars 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Mars 2023 ;
Et ce jour, 16 Mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [V] [Y] a fait appel d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Nancy.
Par conclusions d'incident transmises au greffe le 30 janvier 2023, la société SECURITAS a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
- déclarer l'appel irrecevable
- à titre subsidiaire, constater que la déclaration d'appel ne critique aucun chef de jugement
- à titre infiniment subsidiaire, constater la caducité de la déclaration d'appel
- condamner M. [V] [Y] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2023, M. [V] [Y] a indiqué se désister de son appel, précisant avoir pris attache auprès d'un avocat et de la permanence juridique d'un syndicat, après avoir été informé par le greffe de la nécessité de constituer avocat ou défenseur syndical.
Appelée à l'audience du 1er mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La société SECURITAS fait valoir que l'appel a été formé par l'intéressé, sans constituer avocat ou défenseur syndical.
Aux termes des dispositions des articles R1461-1 et 2 du code du travail, la représentation du salarié doit être assurée devant la cour d'appel, par un avocat ou un défenseur syndical.
En l'espèce, M. [V] [Y] n'ayant formé son recours ni par un avocat ni par un défenseur syndical, son appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SECURITAS rappelle la procédure de première instance dans les premières pages de ses conclusions.
Il ressort du jugement du conseil des prud'hommes de Nancy du 21 septembre 2022 que l'instance a été radiée deux fois, et que les demandes de M. [V] [Y] ont été jugées prescrites.
Il a fait appel sans être représenté, pour ensuite indiquer se désister.
Dans ces conditions, il convient de le condamner à payer à la société SECURITAS 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision réputée contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare l'appel irrecevable;
Constate en conséquence l'extinction de l'action;
Condamne M. [V] [Y] à payer 150 euros (cent cinquante euros) à la société SECURITAS sur le fondement de l'article 700 ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT