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16/03/2023 | FRANCE | N°22/02395

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/02395


ARRÊT N° /2023

PH



DU 16 MARS 2023



N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCA3







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/52

16 septembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]
>[Localité 3]

Représenté par M.[Y] [S], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



S.A.R.L. KNEUSS ET FILS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES,...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 16 MARS 2023

N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCA3

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/52

16 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M.[Y] [S], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.R.L. KNEUSS ET FILS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 mars 2023;

Le 16 mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [K] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS à compter du 28 novembre 1999, en qualité de d'ouvrier boucher-charcutier.

La convention collective nationale de charcuterie de détails s'applique au contrat de travail.

Le 29 mars 2019, Monsieur [K] [F] a été victime d'un accident du travail, des suites duquel il a été placé en arrêt de travail pour la période du 02 avril 2019 au 12 décembre 2020.

Par décision du 18 décembre 2020 du médecin du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste d'ouvrier boucher-charcutier, avec précision de la possibilité d'un reclassement sur un « poste sans désossage et sans port de charges ».

Le 22 décembre 2020, le salarié s'est vu proposé oralement un poste de traiteur, qu'il a refusé.

Par courrier du 09 janvier 2021, Monsieur [K] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 janvier 2021.

Par courrier du 29 janvier 2021, Monsieur [K] [F] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Vu l'ordonnance de référés du conseil de prud'hommes d'Epinal rendue le 23 mars 2021, sur saisine de Monsieur [K] [F], laquelle a déclaré l'incompétence de la formation de référés en application des articles R.1455-5 à R.1455-8 du code du travail.

Par requête du 29 mars 2021, Monsieur [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de condamnation de la société S.A.S KNUSS ET FILS à lui verser les sommes suivantes :

- 23 175,30 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 9 061,41 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis,

- 906,14 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 5 000,00 euros au titre du non-respect du code du travail,

- 4 530,74 euros au titre des congés payés du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021 (39 jours),

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 septembre 2022, lequel a :

- débouté Monsieur [K] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [K] [F] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [K] [F] le 17 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [K] [F] déposées au greffe le 18 octobre 2022, et celles de la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022,

Monsieur [K] [F] demande :

- d'infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2022,

- en conséquence, de condamner la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS à verser à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes :

- 23 175,30 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 9 061,41 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis,

- 906,14 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 4 530,74 euros au titre des congés payés du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021 (39 jours),

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- d'ordonner l'application des intérêts aux taux légaux, depuis le règlement du solde de tout compte à savoir le 30 janvier 2021,

- de condamner la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS aux entiers dépens de l'instance.

La société S.A.R.L KNEUSS ET FILS demande :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2022,

- en conséquence, de débouter Monsieur [K] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant :

- de condamner Monsieur [K] [F] à payer à la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [F] déposées au greffe le 18 octobre 2022, et de celles de la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022.

Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis prévues à l'article L1226-14 du code du travail :

Monsieur [K] [F] indique avoir été en arrêt maladie professionnelle du 29 mars 2019 au 18 décembre 2020, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec reclassement possible (pièce n° 2).

Il indique que son employeur lui a proposé un emploi de traiteur avec une baisse de salaire, ce qu'il a refusé, n'acceptant pas une rémunération moindre (pièces n°4 et 6).

Il fait valoir que son employeur, qui l'a subséquemment licencié pour inaptitude, lui a indiqué dans la lettre de licenciement qu'il lui verserait l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, ce qui démontre qu'il n'a pas estimé que son refus du poste de reclassement proposé était abusif (pièce n° 7-1).

Cette somme n'ayant finalement pas été versée, il réclame le paiement de 9 061,47 euros, outre 906,15 euros au titre des congés payés y afférent, en application des dispositions combinées des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail, ayant été reconnu travailleur handicapé pour la période du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2025 (pièce n° 11).

Monsieur [K] [F], faisant valoir que son refus de la proposition de reclassement n'étant pas abusif, son employeur aurait dû également lui verser le double de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit et non pas seulement l'indemnité simple, d'un montant de 23 175,30 euros.

Il réclame en conséquence la somme de 23 175,30 euros à titre d'indemnité complémentaire.

L'employeur fait valoir qu'il a fait à Monsieur [K] [F] une proposition orale de reclassement avec maintien de sa rémunération, proposition confirmée par écrit (pièce n° 6).

Le refus par Monsieur [K] [F] du poste de reclassement qui lui a été proposé est donc abusif en ce que, contrairement à ce que ce dernier indique, il était prévu que sa rémunération restât la même (pièces n° 6 à 8).

Dès lors, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-14, il n'avait pas droit au doublement de son indemnité de licenciement.

L'employeur fait valoir qu'en application de ces mêmes dispositions, Monsieur [K] [F], compte-tenu de son refus abusif, n'est pas éligible à l'indemnité spéciale équivalente au préavis et qu'en tout état de cause il n'est pas prévu un doublement de cette indemnité, qui en outre ne donne pas lieu au paiement de congés payés.

Il fait aussi valoir qu'il n'a pas été informé du statut de travailleur handicapé de Monsieur [K] [F].

Motivation :

Les deux premiers alinéas de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoient :

« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ».

L'article L. 5213-9 du code du travail prévois qu'en cas de licenciement d'un travailleur handicapé la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

La cour constate que l'employeur ne conteste pas avoir fait une proposition orale le 22 décembre 2021 de reclassement à Monsieur [K] [F], comme il le rappelle par ailleurs dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable (pièce n° 6 de l'intimée).

L'employeur affirme que cette proposition a été confirmée par écrit à Monsieur [K] [F]. Cependant, pour démontrer cette affirmation, il se réfère au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle ne saurait tenir lieu de proposition écrite de reclassement, ce courrier étant d'ailleurs intitulé « Impossibilité de reclassement et convocation entretien (pièce n° 6 de l'intimé).

Dès lors que la proposition de reclassement a été orale, il revient à l'employeur de prouver que celle-ci n'entrainait pas de modification du contrat de travail et notamment de baisse de salaire.

A cet égard, tant la lettre de convocation à l'entretien préalable que la lettre de licenciement, lesquelles mentionnent unilatéralement qu'il avait été prévu un maintien de salaire de Monsieur [K] [F], ne sont pas probantes (pièces n° 6 et 7 de l'intimée).

Il résulte du courrier de refus de la proposition de reclassement adressé le 23 décembre 2020 par Monsieur [K] [F] à l'employeur, lequel ne nie pas l'avoir reçu, que ce dernier mentionne la baisse prévue de son salaire. Dès lors, la mention finale « je vous informe que je refuse ce poste ne le trouvant pas adapté à mes compétences » doit être interprétée à l'aune de cette baisse de salaire ; il en résulte que le refus de Monsieur [K] [F] est notamment fondé sur la baisse de sa rémunération, laquelle équivaut à une modification du contrat de travail.

Il est à noter que dans son courrier du 8 janvier 2021 adressé à Monsieur [K] [F], l'informant de l'inexistence d'un autre poste de reclassement, l'employeur ne contredit pas ce dernier quant à la baisse de salaire alléguée.

Dès lors que la proposition de reclassement implique une modification de son contrat de travail, le rejet de cette proposition par Monsieur [K] [F] n'est pas abusive.

En conséquence, l'employeur doit lui verser l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, soit un reliquat de 23 175,30 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

L'employeur doit également verser à Monsieur [K] [F] l'indemnité compensatoire prévue par le même article ; cependant, l'article L. 5213-9 du code du travail sur lequel se fonde Monsieur [K] [F] pour en demander le doublement, n'est pas applicable en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.

En conséquence, Monsieur [K] [F] étant employé dans l'entreprise depuis plus de deux ans, L'employeur devra lui verser la somme de 6040,98 euros, correspondant à deux mois de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

En revanche, cette indemnité ne donnant pas lieu au paiement de congés payés, Monsieur [K] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande d'indemnité de congés payés du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021 :

Monsieur [K] [F] fait valoir que « ayant été en arrêt maladie professionnelle du 29 mars 2019 au 18 décembre 2020 et ayant fait valoir ces droits à l'indemnité temporaire, ne devait pas se voir imposer par l'entreprise, des congés payés sur la période du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021 » et réclame en conséquence le paiement de 4530,74 euros, correspondant aux retenues sur ses salaires de décembre 2020 et janvier 2021 (pièces n° 10 et 10-1).

L'employeur s'oppose à cette demande.

C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes a rejeté, par des motifs que la cour adopte, la demande de Monsieur [K] [F].

Sur le point de départ du calcul des intérêts légaux des sommes dues à Monsieur [K] [F] :

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [K] [F] demande que les sommes qui lui sont dues soient réglées « avec les intérêts légaux, depuis le règlement du solde de tout compte, à savoir le 30 janvier 2021 ».

L'employeur fait valoir que Monsieur [K] [F] ne motive pas cette demande.

Motivation :

Il résulte des dispositions des articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail que les intérêts au taux légal des sommes exigibles en vertu du contrat de travail, dont la décision de condamnation ne fait que constater le montant, sont dus à partir de la notification au défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant citation en justice.

Monsieur [K] [F] de motivant pas sa demande dans ses conclusions, elle sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société SARL KNEUSS ET FILS devra verser à Monsieur [K] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.

La société SARL KNEUSS ET FILS sera condamnée aux dépens de première et seconde instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 16 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [F] de sa demande de paiement d'une somme de 4530,74 euros au titre d'indemnité de congés payés du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021 et en ce qu'il a débouté la société SARL KNEUSS ET FILS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de prud'hommes d'Epinal du 16 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la SARL KNEUSS ET FILS à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 23 175,30 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

Condamne la SARL KNEUSS ET FILS à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 6040,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice,

Déboute Monsieur [K] [F] de sa demande de paiement de congés payés afférant à cette indemnité ;

Dit que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement,

Condamne la SARL KNEUSS ET FILS à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 500 euros au titre de frais irrrépétibles de première instance ;

Condamne la SARL KNEUSS ET FILS aux dépens de première instance.

Y AJOUTANT

Condamne la SARL KNEUSS ET FILS à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles à hauteur d'appel,

Condamne la SARL KNEUSS ET FILS aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02395
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.02395 ?
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