COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY en date du 12 septembre 2022 RG 20/00268
N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7B
Ordonnance /2023
du 16 Mars 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7B ,
APPELANT
Madame [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. ELISAFI Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. ELISATH Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 01 Mars 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Mars 2023 ;
Et ce jour, 16 Mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 octobre 2022, Mme [C] [N] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 12 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 08 février 2023, Mme [G] [X] et les sociétés ELISAFI et ELISATH ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- dire la déclaration d'appel caduque
- dire l'appel irrecevable
- débouter Mme [C] [N] de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses prétentions
- condamner Mme [C] [N] à leur payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [X] et les sociétés ELISAFI et ELISATH font valoir que Mme [C] [N] avait jusqu'au 16 janvier 2023 pour conclure ; que le 16 janvier, elle a transmis par RPVA au greffe de la cour ses conclusions de première instance.
Mme [C] [N] n'a pas conclu sur l'incident.
Appelée à l'audience du 1er mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars.
MOTIFS
Sur la caducité
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appel est intervenu par déclaration du 15 octobre 2022; l'appelante devait conclure pour le 16 janvier 2023, le 15 janvier étant un dimanche; elle a transmis à cette date ses conclusions de première instance, ses conclusions en appel n'ayant été transmises que le 13 février 2023, soit au-delà du délai de 3 mois imposé par l'article 908 précité.
Dans ces conditions, l'appel sera déclaré caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [N] sera condamnée aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel.
Mme [G] [X] et les sociétés ELISAFI et ELISATH seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare caduc l'appel de Mme [C] [N] contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy le 12 septembre 2022 ;
Constate en conséquence l'extinction de l'action;
Déboute Mme [G] [X] et les sociétés ELISAFI et ELISATH de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [N] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT