La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°22/02114

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/02114


ARRÊT N° /2023

PH



DU 16 MARS 2023



N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBM3



Ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n° 22/0029, en date du 08 Septembre 2022















































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Décision déférée à la cour : déféré en date du 21 Septembre 2022 d'une ordonnance du

conseiller de la mise en état de N ANCY, RG n° 22/0029, en date du 08 Septembre 2022







DEMANDEUR AU DEFERE :



Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me LARRIERE, avocats au b...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 16 MARS 2023

N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBM3

Ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n° 22/0029, en date du 08 Septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Décision déférée à la cour : déféré en date du 21 Septembre 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de N ANCY, RG n° 22/0029, en date du 08 Septembre 2022

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me LARRIERE, avocats au barreau d'EPINAL

DEFENDERESSE AU DEFERE:

S.A.S. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE prise en la personne de ses représentant pour ce domicliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphael

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 janvier 2023 tenue par M.Raphael WEISSMANN , président, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de M.Raphael WEISSMANN, président, M.Guerric HENON, président, et M. Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mars 2023 ;

Le 16 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à compter du 27 avril 1989, en qualité de technicien méthode, des suites de plusieurs contrats à durée déterminée.

La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE dispose de plusieurs établissements, dont l'un situé à [Localité 8] (88) auquel le salarié était affecté.

Monsieur [B] [I] a occupé des mandats représentatifs en qualité de délégué du personnel et de délégué syndical.

En date du 09 janvier 2015, l'établissement de [Localité 8] fait l'objet d'un accord de plan de sauvegarde de l'emploi, validé par la DIRECCTE par une décision du 26 janvier 2015.

Ce plan prévoyait la suppression du poste de Monsieur [B] [I] appartenant à la catégorie professionnelle de « technicien méthode spécialiste MAP outillage », mais compte tenu de son mandat de membre du comité d'établissement, le salarié a été conservé dans l'effectif de la société suite à la décision de prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement de [Localité 8].

Un second plan de sauvegarde de l'emploi, avec arrêt des activités industrielles de l'établissement de [Localité 8], a fait l'objet d'un accord en date du 20 octobre 2015 et a été validé par décision de la DIRECCTE en date du 09 novembre 2015

Le comité d'établissement a été consulté sur le projet de licenciement pour motif économique des salariés protégés, dont Monsieur [B] [I], rendant un avis défavorable le 25 mars 2016, puis le 02 octobre 2017.

Le 28 juin 2017, Monsieur [B] [I] est nommé membre de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi.

La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a sollicité auprès de la DIRECCTE l'autorisation de licenciement du salarié, ce qui lui a été refusé par une décision du 18 décembre 2017 aux motifs que « les recherches de reclassement sont insuffisantes », confirmée par le Ministre du travail le 24 juillet 2018.

Au cours de l'année 2018, Monsieur [B] [I] s'est vu proposer des postes de reclassement, notamment pour des postes au sein de ses établissements de [Localité 6] (91), [Localité 7] (70) ou de [Localité 5] (25).

Par courrier du 12 novembre 2018, Monsieur [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 21 novembre 2018, repoussé au 13 décembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté.

Par courrier du 19 décembre 2018, il est convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement économique fixé au 03 janvier 2019, à la suite duquel il est convoqué devant le comité d'établissement le 17 janvier 2019 qui a rendu un avis défavorable à son licenciement.

La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a formulé une demande d'autorisation de licenciement auprès de la DIRECCTE en date du 04 février 2019, qui a refusé la demande par décision du 26 mars 2019 au motif que : « l'établissement de [Localité 8] situé dans le département des Vosges (88) a été définitivement fermé le 31 décembre 2015. Par accord du 31 mai 2017, cet établissement a perdu la qualité d'établissement distinct le 30 juin 2017, date à laquelle il a été convenu que l'ensemble des mandats cesseraient. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [I] [B] ne dispose plus de la qualité de salarié protégé à la date de la présente demande, en conséquence l'autorité administrative ne dispose pas de compétence pour statuer sur la demande ».

Par courrier du 28 mars 2019, Monsieur [B] [I] est licencié pour motif économique.

Par requête du 23 avril 2018, Monsieur [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins :

A titre principal :

- de constater la nullité de son licenciement et la violation par l'employeur du statut protecteur,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à lui payer à la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

*

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que son licenciement ne repose pas une cause économique réelle et sérieuse,

- de constater l'absence recherche sérieuse de reclassement,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE demande de constater que Monsieur [B] [I] n'était plus investi de mandats représentatifs au jour de son licenciement pour motif économique.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021, lequel a :

- constaté la nullité du licenciement de Monsieur [B] [I] et la violation de son statut protecteur par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE,

- en conséquence, condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [B] [I] les sommes suivantes :

- 71 189,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,

- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

- condamne la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels.

Vu l'appel formé par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE le 06 janvier 2022, enregistré sous le numéro RG 22/0029.

Vu l'appel incident formé par Monsieur [B] [I] le 01 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 05 avril 2022, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, s'agissant du pourvoi n°J2124863, formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021 n°RG 19/01696.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 08 septembre 2022, laquelle a :

- ordonné le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00029, jusqu'à l'issue du pourvoi n°J2124863,

- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente,

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident.

Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident rendue le 08 septembre 2022, déposée par Monsieur [B] [I] le 21 septembre 2022,

Vu les conclusions de Monsieur [B] [I] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022, et celles de la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 16 janvier 2023,

Monsieur [B] [I] demande :

- de juger recevable et bien fondé le déféré formé par Monsieur [B] [I], à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 8 septembre 2022,

- de réformer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état,

*

Statuant à nouveau :

- de juger n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation s'agissant du pourvoi n°J2124863 formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 7 octobre 2021 dans le dossier RG n°19/01696,

- de débouter la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE de sa demande de sursis à statuer,

- de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'incident.

La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE demande :

- de débouter Monsieur [B] [I] de sa demande de déféré,

- de confirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation s'agissant du pourvoi n°J2124863 formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 7 octobre 2021, enrôlé sous le n° RG 19/01696,

- de condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l'incident.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de M.[B] [I] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022, et celles de la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022.

Sur la demande de sursis à statuer :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseiller de la mise en état a ordonné, pour une bonne administration de la justice, par des motifs qu'adopte la cour, le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/29, jusqu'à l'issue du pourvoi n°J2124863 rendu sur l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021 n° RG 19/01696

.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02114
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.02114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award