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16/03/2023 | FRANCE | N°22/02107

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/02107


ARRÊT N° /2023

PH



DU 16 MARS 2023



N° RG 22/02107 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMP







Conseiller de la mise en état de NANCY

22/30

08 Septembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2



Décision déférée à la cour : déféré en date du 20 septembre 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en éta

t de N ANCY, RG n° 22/30, en date du 08 Septembre 2022







DEMANDEUR AU DEFERE :



Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me LARRIERE, avocats au barreau d'EPINAL









DEFENDERESSE ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 16 MARS 2023

N° RG 22/02107 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMP

Conseiller de la mise en état de NANCY

22/30

08 Septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Décision déférée à la cour : déféré en date du 20 septembre 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de N ANCY, RG n° 22/30, en date du 08 Septembre 2022

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me LARRIERE, avocats au barreau d'EPINAL

DEFENDERESSE AU DEFERE:

S.A.S. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphael

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 janvier 2023 tenue par M.Raphael WEISSMANN , président, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de M.Raphael WEISSMANN, président, M.Guerric HENON, président, et M. Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mars 2023 ;

Le 16 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [K] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, à compter du 20 août 1979 en qualité d'agent professionnel de fabrication.

La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE dispose de plusieurs établissements, dont l'un situé à [Localité 5] auquel était affecté Monsieur [K] [Y].

Monsieur [K] [Y] est reconnu travailleur handicapé depuis 1993.

En date du 09 janvier 2015, un plan de sauvegarde de l'emploi a fait l'objet d'un accord et a été validé par la DIRECCTE par une décision du 26 janvier 2015.

En date du 30 décembre 2014, Monsieur [K] [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM pour hernie-discale.

Par décision du 07 avril 2015 du médecin du travail, Monsieur [K] [Y] a été déclaré ape à son poste avec précisions de « limitation de la conduite de chariot élévateur à 2h, éviter le port de charges supérieur à 10 kg ».

Par décision de la CPAM du 13 mai 2015, Monsieur [K] [Y] s'est vu notifié la reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie.

A compter du mai 2015, Monsieur [K] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, des suites duquel il a subi une intervention chirurgicale ayant entrainé un arrêt de travail à compter du 16 novembre 2015 au 16 février 2016.

Par décision du 21 avril 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [K] [Y] à 15%.

Un second plan de sauvegarde de l'emploi avec arrêt des activités industrielles de l'établissement situé à [Localité 5], a fait l'objet d'un accord en date du 20 octobre 2015 et a été validé par décision de la DIRECCTE en date du 09 novembre 2015.

Par courrier du 01 juillet 2016, Monsieur [K] [Y] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 23 avril 2018, Monsieur [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :

A titre principal :

- de constater que Monsieur [K] [Y] n'a pas passé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle,

- de dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [K] [Y] était toujours suspendu pour ce motif lors de la notification de son licenciement économique,

- de dire et juger que la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Monsieur [K] [Y],

- en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [Y] est nul,

- de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

*

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [Y] ne repose pas une cause économique réelle et sérieuse,

- de dire et juger que la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE n'a pas respecté son obligation de reclassement,

- en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

En tout état de cause :

- de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

In limine litis, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE demandait de constater la prescription de l'action de Monsieur [K] [Y] en contestation de son licenciement économique.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021, lequel a :

- dit que le licenciement économique de Monsieur [Y] n'est pas fondé et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [K] [Y] les sommes suivantes :

- 54 956,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [K] [Y] du surplus de ses demandes,

- débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,

- ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités chômage,

- condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels.

Vu l'appel formé par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES le 06 janvier 2022, enregistré sous le numéro RG 22/00030,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [K] [Y] le 01 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 05 avril 2022, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, s'agissant du pourvoi n°J2124863, formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021 n° RG 19/01696.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 08 septembre 2022, laquelle a :

- ordonné le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00030, jusqu'à l'issue du pourvoi n°J2124863,

- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente,

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident.

Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident rendue le 08 septembre 2022, déposée par Monsieur [K] [Y] le 20 septembre 2022,

Vu les conclusions de Monsieur [K] [Y] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022, et celles de la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 22 septembre 2022,

Monsieur [K] [Y] demande :

- de juger recevable et bien fondé le déféré formé par Monsieur [K] [Y], à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 8 septembre 2022,

- de réformer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état,

*

Statuant à nouveau :

- de juger n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation s'agissant du pourvoi n°J2124863 formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 7 octobre 2021 dans le dossier RG n°19/01696,

- en conséquence de débouter la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE de sa demande de sursis à statuer,

- de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'incident.

La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE demande :

- de débouter Monsieur [K] [Y] de sa demande de déféré,

- de confirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation s'agissant du pourvoi n°J2124863 formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 7 octobre 2021, enrôlé sous le n° RG 19/01696.

- de condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l'incident.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [Y] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022, et celles de la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022.

Sur la demande de sursis à statuer :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseiller de la mise en état a ordonné pour une bonne administration de la justice, par des motifs qu'adopte la cour, le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/30, jusqu'à l'issue du pourvoi n°J2124863 rendu sur l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021 n° RG 19/01696.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02107
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.02107 ?
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