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16/03/2023 | FRANCE | N°22/01132

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/01132


ARRÊT N° /2023

PH



DU 16 MARS 2023



N° RG 22/01132 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HI







Conseil de Prud'hommes de Nancy

22/00005

09 mai 2022















































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Locali

té 3]

Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, substitué par Me BARBOSA, avocats au barreau de NANCY



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004399 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)







INTIMÉE :



S.A.S.U. MS AUTO prise en la personne de son repr...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 16 MARS 2023

N° RG 22/01132 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HI

Conseil de Prud'hommes de Nancy

22/00005

09 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, substitué par Me BARBOSA, avocats au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004399 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

S.A.S.U. MS AUTO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Février 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mars 2023 ;

Le 16 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [C] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U MS Auto à compter du 13 mai 2020, en qualité d'agent d'accueil.

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'Automobile, du cycle et du monocycle, et des activités connexes ainsi que du contrôle technique Automobile s'applique au contrat de travail.

Par courrier électronique du 08 juillet 2020, M. [C] [N] s'est vu notifier la fin de la période d'essai de son contrat de travail.

Par requête du 22 mai 2021, M. [C] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamnation de la société S.A.S.U MS Auto au paiement des sommes suivantes :

- 3 156,00 euros brut à titre de salaire, outre 5,93 euros d'indemnité de panier,

- 3 156,00 euros brut d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 568,00 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 568,00 euros d'indemnité de requalification,

- 1 568,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 156,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 200,00 euros au titre des frais de défense,

- d'ordonner la remise des documents suivants, le tout sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard :

- lettre de licenciement

- bulletin de salaire des mois de mai 2020 à juillet 2020,

- certificat de travail,

- attestation pôle emploi,

- reçu pour solde de tout compte.

Un procès-verbal de conciliation a été régularisé le 18 décembre 2020, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nancy, par lequel la société S.A.S.U MS Auto s'est engagée à verser à M. [C] [N] la somme de 2 500,00 euros net à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire globale. En outre, elle s'est engagée à lui remettre les documents de fin de contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du procès-verbal.

Par requête du 03 janvier 2022, M. [C] [N] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreintes de 100,00 euros par jour de retard et par document :

- bulletins de salaire de mai 2020 à juillet 2020,

- certificat de travail,

- attestation pôle emploi portant les mentions suivantes :

- la durée du contrat de travail du 13 mai 2020 au 10 juillet 2020,

- le motif de la rupture du contrat de travail,

- les sommes versées au titre de l'indemnité transactionnelle,

- de ne viser aucune absence,

- reçu pour solde de tout compte.

Il expose que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis sont erronés ou incomplets.

Vu l'ordonnance de référés du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 mai 2022, laquelle a :

- déclarée les demandes de M. [C] [N] irrecevables,

- débouté M. [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge de chaque partie.

Vu l'appel formé par M. [C] [N] le 12 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [C] [N] déposées sur le RPVA le 06 juillet 2022 et régulièrement notifiées à la société S.A.S.U MS Auto par acte d'huissier du 4 juillet 2022 délivré à son gérant, la société n'étant pas représentée à l'instance,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,

Vu l'arrêt de la cour de céans du 12 janvier 2023 qui a:

- infirmé l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy statuant en formation de référé ;

- statuant à nouveau:

- dit la demande présentée par M. [C] [N] recevable ;

- sursis à statuer sur cette demande ;

- invité M. [C] [N] à apporte au dossier le document par lequel Pôle-Emploi lui a refusé le bénéfice des allocations de chômage ;

- rouvert les débats à l'audience du vendredi 10 février 2023 à 9 heures 30.

A cette audience, M. [C] [N] a déposé un document émanant de Pôle-Emploi.

M. [C] [N] demande à la cour:

- d'ordonner la remise des documents suivants :

- bulletins de salaire de mai à juillet 2020 sous astreinte journalière de 100,00 euros,

- certificat de travail sous astreinte de 100,00 euros,

- attestation pôle emploi sous astreinte journalière de 100,00 euros, portant les mentions suivantes :

- la durée du contrat de travail du 13 mai 2020 au 10 juillet 2020,

- le motif de la rupture du contrat de travail,

- les sommes versées au titre de l'indemnité transactionnelle,

- de ne viser aucune absence,

- reçu pour solde de tout compte,

- de condamner la société S.A.S.U MS Auto à verser à M. [C] [N] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société S.A.S.U MS Auto aux entiers dépens.

La S.A.S.U MS Auto n'a pas comparu.

SUR CE, LA COUR ;

M. [C] [N] verse au dossier une lettre émanant de Pôle-Emploi en date du 17 janvier 2023 qui indique que:

' - Suite aux documents présentés 2020 à l'issue de votre contrat, vous ne remplissiez pas les conditions pour obtenir une ouverture de droits, en se référant à l'attestation transmise par MS Auto (erreur sur le motif de contrat et dates d'emploi)

- vous n'avez donc pas obtenu d'ouverture de droits'.

S'agissant:

- des bulletins de salaire de mai à juillet 2020,

- du certificat de travail ,

- du reçu pour solde de tout compte,

la société S.A.S.U MS Auto ne justifie pas avoir délivré à M. [C] [N] ces documents ; il sera fait droit à la demande sur ce point selon les modalités indiquées au dispositif.

Il est apporté au dossier un document intitulé 'Attestation ASSEDIC' établi par l'employeur ; à supposer que ce document soit recevable par Pôle-Emploi, il est indiqué, au paragraphe 'Motif de la rupture du contrat de travail' la mention 'Autre motif de licenciement' alors que l'employeur doit indiquer précisément le motif de la rupture ; que par ailleurs l'indemnité transactionnelle conclue entre les parties n'y figure pas.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande sur ce point selon les modalités indiquées au dispositif.

La société S.A.S.U MS Auto qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à M. [C] [N] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1200 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ORDONNE à la société S.A.S.U MS Auto de délivrer à M. [C] [N]:

- les bulletins de salaire de mai à juillet 2020,

- le certificat de travail,

- l' attestation destinée à Pôle-Emploi portant les mentions suivantes :

- la durée du contrat de travail du 13 mai 2020 au 10 juillet 2020,

- le motif de la rupture du contrat de travail,

- les sommes versées au titre de l'indemnité transactionnelle,

- le reçu pour solde de tout compte ;

DIT que l'attestation destinée à Pôle-Emploi ne doit viser aucune absence,

DIT que ces documents devront être remis à M. [C] [N] dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt à la société S.A.S.U MS Auto, sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard, et ce durant un délai de trois mois ;

DIT qu'à l'issue de ce délai, il sera de nouveau statué sur l'astreinte ;

CONDAMNE la société S.A.S.U MS Auto aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [C] [N] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01132
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.01132 ?
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