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16/03/2023 | FRANCE | N°22/00797

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/00797


ARRÊT N° /2023

PH



DU 16 MARS 2023



N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PK







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/00763

25 mars 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



SAS LUNAMA pris en la personne de ses reprÃ

©sentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAHEN, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 16 MARS 2023

N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PK

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/00763

25 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

SAS LUNAMA pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAHEN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me LIPP, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 mars 2023;

Le 16 mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [F] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S LUNAMA, exploitant un hypermarché sous l'enseigne Leclerc à [Localité 3], à compter du 01 juillet 2014 avec reprise d'ancienneté au 21 juin 2013, en qualité de manager de rayon.

La convention collective nationale du commerce de détail, de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.

A compter du 01 avril 2016, la salariée a été affectée au poste de responsable du service de 'drive' du magasin.

A compter du 19 novembre 2018 jusqu'au 07 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie.

Par requête du 28 décembre 2018, Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- de dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 06 janvier 2020,

- de condamner la société S.A.S LUNAMA à lui verser les sommes suivantes :

- 8 739,20 euros au titre des heures supplémentaires,

- 873,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 418,96 euros au titre des rappels de pause,

- 41,89 euros de congés payés sur rappels de pause,

- 12 000,96 euros au titre du travail dissimulé,

- 4.000,32 euros à titre de l'indemnité compensatrice préavis,

- 400,03 euros de congés payés sur préavis,

- 12 000,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- d'ordonner à la société S.A.S LUNAMA d'établir les documents de fin de contrat conformes aux dispositions de la décision à intervenir.

A titre reconventionnel, la société S.A.S LUNAMA demandait :

- de constater la régularisation de la situation de Mme [F] [L] au titre des heures supplémentaires,

- de constater que Mme [F] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 04 janvier 2020, soit postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire,

- de dire et juger sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [L],

- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée,

- de débouter Mme [F] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.

Par courrier du 04 janvier 2020, Mme [F] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet au 06 janvier 2020.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 mars 2022 qui a:

- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société S.A.S LUNAMA à payer à Mme [F] [L] les sommes suivantes :

- 8 739,20 euros au titre des heures supplémentaires,

- 873,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 418,96 euros au titre des rappels de pause,

- 41,89 euros de congés payés sur rappels de pause,

- 4.000,32 euros à titre de l'indemnité compensatrice préavis,

- 400,03 euros de congés payés sur préavis,

- 12 000,96 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société S.A.S LUNAMA d'établir les documents de fin de contrat conformes au jugement,

- ordonné à la société S.A.S LUNAMA de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées éventuellement à Mme [F] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- débouté Mme [F] [L] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Mme [F] [L] du surplus de ses demandes,

- débouté la société S.A.S LUNAMA de toutes ses demandes,

- condamné la société S.A.S LUNAMA aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société S.A.S LUNAMA le 01 avril 2022,

Vu l'appel incident formé par Mme [F] [L] le 24 août 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.S LUNAMA déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de Mme [F] [L] déposées sur le RPVA le 24 août 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022,

La société S.A.S LUNAMA demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, l'a condamnée à payer à Mme [F] [L] les sommes suivantes :

- 8 739,20 euros au titre des heures supplémentaires,

- 873,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 418,96 euros au titre des rappels de pause,

- 41,89 euros de congés payés sur rappels de pause,

- 4.000,32 euros à titre de l'indemnité compensatrice préavis,

- 400,03 euros de congés payés sur préavis,

- 12 000,96 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui a ordonné d'établir les documents de fin de contrat conformes au jugement,

- lui a ordonné de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées éventuellement à Mme [F] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- l'a déboutée de toutes ses demandes,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devait être écartée,

- débouté Mme [F] [L] du surplus de ses demandes,

*

Statuant de nouveau :

- de constater qu'elle a régularisé la situation de Mme [F] [L] avant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy,

- en conséquence, de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [L] n'est pas justifiée,

- de dire et juger que la prise d'acte de Mme [F] [L] produit les effets d'une démission,

*

En tout état de cause :

- de rejeter les demandes de Mme [F] [L],

- d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Mme [F] [L] demande à la cour:

- de confirmer la décision entreprise en toutes ces disposions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [F] [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la société S.A.S LUNAMA à payer à Mme [F] [L] la somme de 12 000,96 euros au titre du travail dissimulé,

- de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S LUNAMA aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société S.A.S LUNAMA le 22 novembre 2022, et par Mme [F] [L] déposées sur le RPVA le 24 août 2022.

- Sur le rappel de salaire au titre du temps de pause.

C'est par une exacte application des dispositions de la convention collective que les premiers juges ont dit qu'il était du à ce titre à Mme [F] [L] la somme de 418,96euros outre la somme de 41,89 euros au titre des congés payés afférents ;

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [F] [L] expose qu'elle a été amenée à effectuer un nombre important d'heures supplémentaires sur les années 2016, 2017 et 2018 et que ces heures ne lui ont pas été payées.

La SAS LUNAMA soutient que, pour la période antérieure à la mise en place d'une pointeuse en octobre 2017, Mme [L] a signé des feuilles horaires qui ne font apparaître aucune heure supplémentaire, et que pour la période postérieure, des heures supplémentaires ont été effectuées mais que d'une part elle n'avait pas connaissance de ces heures de travail pour lesquelles la salariée n'avait pas sollicité d'autorisation, et que d'autre part ces heures devaient faire l'objet de repos compensateurs que la salariée a refusé.

Mme [F] [L] apporte au dossier d'une part des tableaux (pièce n° 4 de son dossier) retraçant de manière hebdomadaire, pour la période du 28 mars 2016 à octobre 2017, les heures de travail qu'elle allègue avoir effectuées et qui font apparaître des heures supplémentaires excédant le nombre d'heures contractuellement prévues, et d'autre part, pour la période d'octobre 2017 à octobre 2018, des copies d'écran relatives au système de pointeuse mis en oeuvre par l'employeur (pièce n° 6 id) ; elle présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La SAS LUNAMA apporte au dossier d'une part des relevés horaires pour la période de mai 2016 à octobre 2017 (pièce n° 1 de son dossier), et des relevés de pointage pour la période postérieure (pièce n° 14 id).

S'agissant de la première période, les relevés horaires apportés par l'employeur portent à la rubrique 'Signature de l'employé' une signature dont Mme [F] [L] ne conteste pas qu'il s'agit de la sienne ; ces fiches ne font pas état de l'accomplissement d'heures supplémentaires d'un nombre supérieur à celui contractuellement prévu.

En conséquence, la demande sera rejetée pour cette période.

S'agissant de la période postérieure au mois d'octobre 2017, les relevés apportés par les parties sont concordants en ce qu'ils font apparaître des heures supplémentaires en nombre supérieur à celui contractuellement prévu, heures dont l'employeur ne conteste pas l'accomplissement.

L'employeur soutient que ces heures ont été effectués par Mme [F] [L] alors que celle-ci n'a pas sollicité l'autorisation de les accomplir et qu'il en ignorait l'existence ; qu'au demeurant, elle prenait des temps de pause excédant ses droits à ce titre ;

Toutefois, il n'est pas contesté que Mme [L] exerçait ses activités de façon permanente dans les locaux de l'entreprise et que sa présence y était contrôlable, ainsi que la réalité de son temps de travail s'agissant des temps de pause ; qu'au surplus, l'employeur a mis en place un système de pointage permettant de suivre quotidiennement l'activité de la salariée de telle façon qu'il pouvait constater en temps réel le nombre d'heures de travail effectué par la salariée.

Au regard des pièces du dossier, et notamment des relevés mentionnés plus haut, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3936,73 euros outre la somme de 393,67 euros au titre des congés payés afférents.

La décision entreprise sera réformée en ce sens.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il ressort des éléments précédemment évoqués que la SAS LUNAMA avait conscience de l'accomplissement par Mme [F] [L] d'heures supplémentaires à minima depuis la mise en place du système de pointage, soit à compter du mois d'octobre 2017 mais qu'aucune de ces heures ne figure sur les bulletins de paie durant au moins une année ;

Il ressort donc de ce qui précède que l'intention de l'employeur de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accompli par la salariée est établie.

Au vu des bulletins de paie de Mme [F] [L] et compte tenu des heures supplémentaires réellement effectuées, la rémunération mensuelle moyenne brut de la salariée s'élevait à la somme de 2000,16 euros ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 12000,96 euros.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la rupture du contrat de travail.

Mme [F] [L] demande de voir prononcer la résiliation du contrat liant les parties, ou subsidiairement de voir constater qu'elle a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur au motif que celui-ci a gravement manqué à ses obligations professionnelles d'une part en lui imposant un nombre d'heures hébdomadaire de travail pouvant nuire à sa santé, et d'autre part en ne lui payant pas les heures supplémentaires effectuées.

La S.A.S LUNAMA soutient que d'une part les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'ils n'ont donc pas rendu impossible l'exécution du contrat, et d'autre part que, dès qu'elle a été alerté sur l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée, elle a proposé de régulariser la situation en faisant bénéficier celle-ci de repos compensateurs, ce qu'elle a refusé de façon injustifiée.

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

En l'espèce, Mme [F] [L] a saisi le juge d'une demande en résiliation judiciaire le 28 décembre 2018, puis pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 janvier 2020, de telle sorte que la demande de résiliation est devenue sans objet.

Il ressort de ce qui a été évoqué plus haut que des heures supplémentaires non payées ont été effectuées en 2017 et 2018 et que Mme [F] [L] a engagé une action en paiement de ces heures en décembre 2018 ; dès lors, la demande n'apparaît pas comme tardive.

L'article 5.8.2 de la convention collective nationale du commerce de détail, de gros à prédominance alimentaire dispose que les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos suivant des règles propres à chaque entreprise ou établissement.

Il ressort des éléments du dossier que la SAS LUNAMA a refusé de régler les heures supplémentaires effectuées, et proposé à Mme [F] [L] de accorder des repos compensateurs ;

La SAS LUNAMA ne démontre pas l'existence de règles prédéfinies propres à l'entreprise s'agissant de la substitution de l'attribution de repos compensateur en lieu et place du paiement des heures supplémentaires.

Il ressort du dossier que les heures supplémentaires dues à Mme [F] [L] n'ont pas été réglées malgré ses demandes ;

Dès lors, ce manquement empêchait la poursuite de la relation contractuelle, et en conséquence il convient de dire que la prise d'acte présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la decision entreprise sera confirmée sur ce point.

C'est par une exacte appréciation de la rémunération et de l'ancienneté de Mme [F] [L], soit 7 années et 6 mois, et de son salaire mensuel brut moyen, soit 2000,16 euros, que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 4000,32 euros ; la présente décision sera confirmée sur ce point.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont fixé l'indemnisation de Mme [F] [L] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 6 mois de salaire, soit la somme de 12 000, 96 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Mme [F] [L] ayant plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise et la SAS LUNAMA ne justifiant pas employer moins de 11 salariés, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à rembourser à Pôle-Emploi le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] à hauteur de 6 mois de salaire.

La SAS LUNAMA, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à Mme [F] [L] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 mars 2022 en ce qu'il a:

- condamné la société S.A.S LUNAMA à payer à Mme [F] [L] les sommes de

- 8 739,20 euros au titre des heures supplémentaires,

- 873,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- débouté Mme [F] [L] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;

- CONDAMNE la SAS LUNAMA à payer à Mme [F] [L] les sommes de 3936,73 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 393,67 euros au titre des congés payés afférents ;

- CONDAMNE la SAS LUNAMA à payer à Mme [F] [L] la somme de 12000, 96 euros au titre du travail dissimulé ;

- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

- CONDAMNE la SAS LUNAMA aux dépens d'appel ;

- CONDAMNE la SAS LUNAMA à payer à Mme [F] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00797
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.00797 ?
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